• Résumé des actions contre Exxon Mobil pour fraude en valeurs mobilières
    30 janvier 2019
    Depuis 2013, les investisseurs dans les actions d’Exxon Mobil Corporation (« Exxon ») ont toujours manifesté un intérêt à comprendre comment les effets du changement climatique affecteront leur investissement. Au fil des ans, en réponse à ces préoccupations, Exxon a publié une série de publications volontaires telles que Energy and Carbon — Managing the Risks, Energy and Climate, qui décrivait certaines mesures prises par Exxon et, en 2016, son rapport Outlook for Energy . Dans ce dernier rapport, Exxon a indiqué qu’elle avait utilisé un coût indirectde 1 dans ses projections à long terme à des fins de planification des activités, de prise de décisions d’investissement et de rapports financiers. Alors que les préoccupations des investisseurs augmentaient et devenaient plus publiques en 2015, le procureur général de l’État de New York (« AG ») a lancé une enquête sur les divulgations de la société.
  • Mises à jour 2019 d’ISS et de Glass Lewis sur les lignes directrices canadiennes sur le vote par procuration
    22 janvier 2019
    Institutional Shareholder Services (ISS) et Glass, Lewis & Co (« Glass Lewis ») ont tous deux publié leurs mises à jour de leurs lignes directrices canadiennes respectives en matière de vote par procuration pour la saison des procurations 2019. Les mises à jour d’ISS s’appliquent aux assemblées d’actionnaires de sociétés canadiennes cotées en bourse occurring on or after February 1, 2019, while Glass Lewis updates apply to meetings qui se tiennent le 1er janvier 2019 ou après cette date. Les recommandations des agences de conseil en vote telles qu’ISS et Glass Lewis peuvent avoir une incidence significative sur le résultat des affaires menées lors des assemblées d’actionnaires, en particulier si les investisseurs institutionnels constituent une composante importante de la base d’actionnaires de la société. Les sociétés ouvertes canadiennes devraient examiner les mises à jour avec leur conseiller juridique pour déterminer l’impact probable et prendre des mesures pour atténuer toute recommandation de vote défavorable potentielle d’ISS ou de Glass Lewis.
  • Es-tu prêt? IFRS 16 et vos arrangements contractuels
    14 janvier 2019
    IFRS 16 Contrats de location entre en vigueur pour les périodes de déclaration annuelles commençant le 1er janvier 2019 ou par la suite. Par conséquent, les entités dont l’exercice s’est terminé le 31 décembre et qui n’ont pas adopté les nouvelles normes plus tôt, présenteront pour la première fois leurs résultats financiers en utilisant IFRS 16 dans leurs états financiers trimestriels de mars 2019. Bien que les entités aient déjà évalué l’incidence d’IFRS 16 sur leurs états financiers, bon nombre d’entre elles n’ont pas encore pleinement tenu compte de son incidence dans le cadre de divers accords, y compris, en particulier, leurs accords de financement. Il est important de noter que le Financial Accounting Standards Board met simultanément en œuvre des règles similaires (ASC 842), de sorte que les entités qui déclarent utiliser les PCGR américains doivent examiner bon nombre des mêmes questions.
  • Ordonnances de regroupement et audiences communes en vertu de la Règle 26 de la Cour de l’impôt
    04 janvier 2019
    Aperçu de la règle 26 L’article 26 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)1 (les « Règles de la Cour de l’impôt »), appelé « Règle 26 », peut être utile lorsque plusieurs contribuables sont impliqués dans des affaires connexes et interjettent simultanément appel de leurs cotisations respectives devant la Cour de l’impôt, ou lorsqu’un seul contribuable a interjeté appel séparément de différentes nouvelles cotisations. La règle 26 donne aux plaideurs devant la Cour de l’impôt la possibilité de regrouper deux instances ou plus, de faire entendre les procédures en même temps ou de manière séquentielle, ou de suspendre une instance jusqu’à ce qu’une autre décision soit prise. La règle prévoit ce qui suit : Quand les délibérations peuvent être regroupées [26]  Lorsque deux procédures ou plus sont en instance devant la Cour et: (a) ils ont en commun une question de droit ou de fait ou mixte de droit et de fait découlant d’une seule et même opération ou occurrence ou d’une série d’opérations ou d’événements; ou (b) pour toute autre raison, une instruction devrait être faite en vertu de cet article; la Cour peut ordonner cela; (c) les procédures soient regroupées ou entendues en même temps ou l’une immédiatement après l’autre; ou (d) toute procédure soit suspendue jusqu’à ce que la décision de tout autre d’entre eux. La politique sous-jacente de la règle 26 est d’éviter une multiplicité de procédures, de promouvoir une détermination rapide et peu coûteuse de ces procédures et d’éviter des conclusions judiciaires incohérentes. Bien que l’application de la règle 26 soit techniquement limitée aux appels concernant la procédure générale, son application a été étendue aux appels dans le cadre de la procédure informelle. 2
  • Mise à jour de 2018 sur les droits de transfert de terres de l’Ontario et de Toronto
    14 décembre 2018
    Dans le marché actuel de la flambée des valeurs immobilières, en particulier dans et autour de la ville de Toronto (Toronto étant la seule municipalité de l’Ontario à percevoir ses propres droits de mutation en plus de la taxe provinciale), une compréhension des droits de cession immobilière provinciaux et municipaux (« LTT ») n’a jamais été aussi importante. Aujourd’hui, la volonté de percevoir les LTT s’est intensifiée, et les organismes gouvernementaux responsables de la perception de cette taxe examinent et révisent régulièrement leurs règlements et politiques pour s’assurer qu’aucune perte de revenus n’est perdue. En plus de son utilisation comme outil de génération de revenus, avec l’imposition de l’impôt sur la spéculation des non-résidents, la province a maintenant recommencé à utiliser la taxe à des fins de politique. Le présent document donne un aperçu général du régime des TNT en Ontario et traite de certains des principaux domaines dans lesquels des batailles fiscales sont actuellement gagnées et perdues.
  • L’Énoncé économique fédéral de l’automne 2018 — La réponse du Canada à la réforme fiscale américaine
    04 décembre 2018

  • L’Alberta adopte des mesures pour protéger les dénonciateurs
    27 novembre 2018

  • Bennett Jones Perspectives économiques de l’automne 2018
    27 novembre 2018
    L’économie mondiale a progressé à un rythme solide au cours des trois premiers trimestres de 2018, bien que la croissance ait été un peu plus lente et moins synchronisée qu’en 2017. Au cours du premier semestre de l’année, la croissance dans l’ensemble des pays de l’OCDE a perdu une partie de la forte dynamique supérieure à la tendance enregistrée tout au long de 2017. Le ralentissement a été le plus prononcé dans la zone euro, où la croissance annualisée est passée de 2,7 % en 2017 à 1,7 % au cours du premier semestre de 2018. La croissance dans d’autres économies avancées a également été plus faible au premier trimestre qu’en 2017, mais a fortement rebondi au deuxième trimestre, notamment aux États-Unis et au Japon. Au T3 de 2018, la croissance a continué d’être vigoureuse aux États-Unis à 3,5 %, tandis que la croissance dans la zone euro a encore reculé à 0,7 %. La Chine et l’Inde ont continué de croître à un rythme rapide au cours des trois premiers trimestres. En Chine, cependant, l’indice des directeurs d’achat du secteur manufacturier a chuté en octobre à un niveau qui dépassait à peine le seuil qui sépare l’expansion de la contraction, signalant qu’un ralentissement de l’activité manufacturière est à prévoir au quatrième trimestre. La hausse des prix du pétrole a profité aux pays producteurs de pétrole cette année, notamment la Russie. En revanche, la croissance au Brésil a été très anémique au cours de l’année, entravée par les grèves et l’incertitude politique, et en Argentine, l’activité a chuté.
  • Priorités en matière d’impôt foncier dans les procédures d’insolvabilité en Alberta : incertitude actuelle
    12 novembre 2018
    Des décisions récentes de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta ont remis en question la priorité des impôts fonciers municipaux dans les procédures d’insolvabilité. Deux de ces décisions font l’objet d’appels en instance. Une troisième décision récente de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a confirmé la portée d’un privilège spécial pour les impôts fonciers municipaux. Cet article est le premier d’une série traitant de ces questions.
  • Votre guide en 10 étapes sur le nouveau Règlement sur la déclaration obligatoire des atteintes à la vie privée
    17 octobre 2018
    Ce guide en 10 étapes vous guidera à travers les changements à venir à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), les facteurs à prendre en compte lors de la préparation en vertu de la LPRPDE et d’autres considérations connexes. Ce guide ne remplace pas les conseils juridiques ciblés. Si vous êtes une organisation touchée par les changements apportés à la LPRPDE, veuillez communiquer avec nous pour déterminer ce que vous devez faire pour être prêt et comment vous pouvez minimiser l’exposition juridique potentielle de votre organisation. Il n’y a pas de solution universelle lorsqu’il s’agit de gérer la conformité à la réglementation sur la protection de la vie privée.
  • Changements à venir au régime de divulgation des mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières
    16 octobre 2018

  • Le Canada imposera des garanties provisoires sur l’acier à compter du 25 octobre
    15 octobre 2018
    Depuis le 25 octobre 2018, des mesures de sauvegarde provisoires s’appliquent à sept catégories de produits de l’acier importés au Canada de la plupart des pays. Ces mesures de sauvegarde provisoires prennent la forme de contingents tarifaires (CT), avec une surtaxe d’accès de 25 % qui s’appliquera aux importations pendant 200 jours, du 25 octobre 2018 au 13 mai 2019.
  • Présentation de l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC)
    04 octobre 2018
    Après 13 mois de négociations, les États-Unis, le Mexique et le Canada ont conclu l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC). L’AEUMC est conçu pour remplacer l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) vieux d’un quart de siècle. Le nouvel accord, conclu le 30 septembre 2018, devrait tempérer l’incertitude qui plane sur l’accès des biens et services canadiens au marché américain et améliorer la confiance des entreprises au Canada. Cependant, l’AEUMC n’entrera pas en vigueur tant qu’il n’aura pas été ratifié, ce qui pourrait ne pas se produire avant le début de 2019.
  • Évaluations foncières — Pourquoi devriez-vous répondre aux demandes de renseignements
    27 septembre 2018
    La Municipal Government Act (MGA) de l’Alberta a été modifiée afin d’élargir les renseignements qu’un évaluateur peut demander aux contribuables au sujet de la préparation des cotisations. Cette portée législative élargie a le potentiel d’élargir également les conséquences pour les contribuables qui ne répondent pas conformément à la loi, et peut être d’une importance particulière pour les entreprises de l’industrie de l’énergie qui cherchent à contester leurs taxes municipales. Jusqu’à cette année, le paragraphe 295(1) de la LGC exigeait qu’une personne fournisse, à la demande d’un évaluateur d’impôt foncier, « tous les renseignements dont elle a besoin pour préparer une évaluation ou déterminer si un bien doit faire l’objet d’une cotisation ». Si un contribuable n’a pas donné suite à une telle demande dans les soixante jours, le paragraphe 295(4) prévoit que la personne ne peut pas déposer une plainte au sujet d’une cotisation au cours de l’année suivante. Conformément à cette version précédente de l’article 295, la Cour d’appel de l’Alberta a examiné les circonstances dans lesquelles le droit de plainte d’un contribuable pouvait être perdu en vertu du paragraphe 295(4) dans Boardwalk REIT LLP v Edmonton (City), 2008 ABCA 220 [Promenade de bois]]. Dans cette affaire, la Cour d’appel a statué que la réparation de la perte du droit de plainte d’un contribuable était de nature « draconienne », affirmant qu’il s’agissait de « la pénalité la plus importante possible dans une loi fiscale » et que le paragraphe 295(4) n’était pas une interdiction rigide automatique de contester une cotisation. La Cour a confirmé l’arrêt Alberta c. Amoco Can Petroleum Co Ltd., 2000 ABCA 252 [Amoco], dans lequel la Cour d’appel avait statué qu’il y avait plusieurs conditions préalables à une conclusion selon laquelle un contribuable n’avait pas donné suite à une demande d’un évaluateur en vertu de l’article 295, y compris si une demande de renseignements avait été faite, si cette demande avait été faite par un évaluateur,  dans la forme appropriée et sous une forme intelligible, si la demande était raisonnable compte tenu de toutes les circonstances, y compris les pratiques antérieures, les renseignements déjà à la disposition de l’évaluateur et les renseignements dont disposait le propriétaire, que se passe-t-il si des renseignements ont été fournis par le propriétaire et ce qui a été fait avec ces renseignements, si les renseignements fournis par le propriétaire étaient conformes à la demande, et si l’information était nécessaire. Dans l’arrêt Boardwalk, la Cour d’appel a statué que « nécessaire » s’entend de renseignements qui sont « indispensables, et non pas simplement opportuns, utiles ou pratiques ». De plus, l’information devait être nécessaire à l’évaluation de la propriété en question elle-même, et non aux fins de l’évaluation de masse. La Cour d’appel a statué que lorsque les renseignements demandés en vertu du paragraphe 295(1) de la LGG n’étaient pas nécessaires pour préparer une évaluation de la propriété à laquelle la demande de renseignements se rapportait, les conséquences du paragraphe (4) n’étaient pas justifiées. De plus, un contribuable n’était tenu d’agir raisonnablement qu’en fournissant des renseignements qui étaient essentiellement complets, avec seulement une quantité raisonnable de travail, en se fondant sur les renseignements dont il dispose (comparativement aux renseignements qu’il doit créer ou trouver), et en tenant compte de toutes les circonstances, y compris les pratiques antérieures et les renseignements déjà à la disposition de l’évaluateur. De plus, les évaluateurs avaient une obligation d’équité envers les contribuables et, lorsqu’un évaluateur n’avait pas dit au contribuable que la réponse à la demande semblait incomplète, il avait manqué à cette obligation. Les tribunaux et les commissions de révision de l’évaluation foncière de l’Alberta ont continuellement maintenu et appliqué Boardwalk, concluant que les commissions de révision des cotisations n’avaient le pouvoir de rejeter la plainte d’un contribuable en vertu du paragraphe 295(4) que si les renseignements demandés par l’évaluateur sont réellement « nécessaires » au sens de l’article 295 de la LGA (en supposant que toutes les autres exigences de l’article ont également été respectées). Toutefois, depuis le 1er janvier 2018, le libellé du paragraphe 295(1) a changé. On peut maintenant y lire ce qui suit : "Une personne doit fournir, à la demande de l’évaluateur, tous les renseignements nécessaires pour qu’il s’acquitte des tâches et des responsabilités d’un évaluateur en vertu des parties 9 à 12 et des règlements. » [non souligné dans l’original]. On peut soutenir que le sens du mot « nécessaire » a été élargi, en ce sens que les renseignements qui sont « nécessaires » désignent vraisemblablement maintenant des renseignements qui sont « indispensables, non pas simplement opportuns, utiles ou pratiques » à l’exercice par l’évaluateur de ses fonctions et responsabilités, telles qu’elles sont énoncées aux parties 9 à 12 de la LGG et conformément au règlement, et non seulement dans la préparation d’une cotisation pour le bien particulier appartenant au contribuable à qui la demande de renseignements d’évaluation a été adressée a été envoyé. Les parties 9 à 12 de la LGG et les règlements connexes couvrent toute la portée de la législation concernant l’évaluation des propriétés, y compris la préparation des évaluations, toutes sortes de taxes municipales et les lois relatives aux commissions d’examen de l’évaluation foncière et aux conseils d’administration municipale en Alberta. Les fonctions et responsabilités d’un évaluateur en vertu de celles-ci comprennent, sans toutefois s’y limiter, la préparation des évaluations, la préparation du rôle d’évaluation et la préparation d’avis de cotisation. Le renvoi aux parties 9 à 12 au paragraphe 295(1) semble trop large, étant donné que ces parties couvrent, entre autres, l’établissement et la fonction des commissions de révision de l’évaluation foncière et des conseils des administrations municipales. L’an prochain, si un contribuable n’a pas répondu à une demande de cotisation pour les renseignements qui lui ont été fournis en vertu de l’article 295 de la LGGM, la portée de la question de savoir si les renseignements demandés sont « nécessaires » sera considérablement élargie. Il reste à voir comment les commissions de révision des cotisations et les tribunaux de l’Alberta interpréteront les obligations d’un contribuable de fournir des renseignements dans le contexte de la loi modifiée, si la réparation « draconienne » consistant à éliminer le droit de plainte d’un contribuable sera plus facilement utilisée. On peut soutenir que les conditions préalables à une décision selon laquelle un contribuable n’a pas donné suite à une demande en vertu du paragraphe 295(1) tel qu’il est énoncé dans l’arrêt Amoco continueront de s’appliquer, et ce ne sera que si ces conditions préalables sont remplies qu’une réparation en vertu du paragraphe 295(4) pourra être envisagée. Toutefois, si les conditions préalables sont remplies, et avec le sens élargi de ce qui est « nécessaire », les demandes de réparation pour l’élimination des droits de plainte des contribuables pourraient être accueillies plus souvent. Il convient également de noter qu’à compter du 1er janvier 2018, l’article 295 a également été modifié pour ajouter le paragraphe (6), qui stipule essentiellement (en partie) que lorsqu’une évaluation d’une propriété fait l’objet d’une plainte devant une commission de révision de l’évaluation foncière, alors nonobstant le paragraphe 295(1), la personne évaluée n’est pas tenue de fournir des renseignements à un évaluateur concernant cette évaluation avant que la plainte n’ait été entendue et tranchée par la Conseil d’administration. Il se peut qu’en raison de cette modification, les municipalités modifient les dates auxquelles elles émettent des demandes d’évaluation pour obtenir des renseignements, de sorte que la date limite pour répondre à ces demandes a lieu en dehors de la période au cours de laquelle une personne évaluée peut avoir une plainte en instance devant la Commission. Pour éviter le risque de perdre le droit de déposer une plainte au sujet de l’évaluation d’un bien (et le risque d’avoir à défendre une demande de cet allègement présentée par un évaluateur), il est recommandé que les contribuables prennent les mesures suivantes : Communiquez avec la municipalité dans laquelle votre propriété est située pour vous rendre compte qu’elle a votre adresse postale et vos coordonnées exactes au dossier. Découvrez quand et comment la municipalité envoie des demandes d’évaluation pour obtenir des renseignements (car les municipalités de l’Alberta diffèrent sur ce point). Les demandes d’Edmonton sont habituellement envoyées à l’automne, par exemple, tandis que les demandes de Calgary sont envoyées au printemps). Vérifiez si les réponses aux demandes d’information concernant votre propriété sont en suspens. Tenir des registres des demandes d’information reçues et aux aux aux qui il a été répondu. Si les renseignements demandés sont confidentiels, informez-en la municipalité. La MGA comprend des mécanismes pour s’assurer que les renseignements confidentiels demeurent confidentiels. Répondre aux demandes d’information même si la réponse est qu’il n’y a eu aucun changement aux renseignements demandés depuis l’année précédente. N’oubliez pas, toutefois, qu’une personne évaluée n’est pas tenue de fournir des renseignements à un évaluateur lorsque la personne évaluée a une plainte devant la Commission de révision de l’évaluation foncière concernant l’évaluation de la propriété. L’avocat peut vous aider à déterminer si les renseignements demandés par un évaluateur sont « nécessaires » au sens du paragraphe 295(1), dans sa version modifiée. Bien que la portée de l’information « nécessaire » ait été élargie, elle n’est pas illimitée. Kelsey Meyer est associée au sein du service de litige de Bennett Jones. Elle comparaît régulièrement à titre de conseillère juridique aux audiences devant les commissions de révision de l’évaluation foncière en Alberta et à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta dans le cadre de demandes de révision de décisions de ces commissions.
  • Redressement des réclamations en équité accordées dans le cadre de la restructuration de la LCSA
    07 septembre 2018
    Le 26 juin 2018, le juge principal régional Morawetz de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a rendu une ordonnance approuvant un plan d’arrangement en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (« LCSA »), à l’égard de Concordia International Corp. et de Concordia Healthcare (Canada) Limited (collectivement, « Concordia »). 1 Le plan d’arrangement de Concordia, et l’ordonnance l’approuvant en vertu du paragraphe 192(4) de la LCSA, contenaient des dispositions qui, en fait, limitaient le recouvrement des créances sur capitaux propres incorporées dans les recours collectifs qui existaient dans le produit d’assurance disponible, et débâchaient toutes les autres réclamations en matière de capitaux propres contre Concordia. De telles dispositions, bien qu’elles soient communes dans les plans d’arrangement en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies(« LACC »), n’avait pas été mis en œuvre auparavant dans le cadre d’un plan d’arrangement de la LCSA. La décision Concordia représente un exemple de l’utilisation souple des dispositions du plan d’arrangement de la LCSA pour mettre en œuvre des restructurations du bilan qui devraient autrement être mises en œuvre en vertu de la LACC, ce qui entraînerait une augmentation des coûts, des retards et de la destruction potentielle de la valeur.
  • Mises à jour des lignes directrices de la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif
    28 juin 2018
    Après avoir examiné les rapports soumis en vertu de la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif (LMTSE) et consulté les intervenants, Ressources naturelles Canada (RNCan) a récemment mis à jour ses outils de mise en œuvre qui aident les entités à comprendre l’ESTMA. L’ESTMA a été mise en œuvre le 1er juin 2015 en tant que contribution du Canada à un effort mondial visant à « accroître la transparence et à décourager la corruption dans le secteur de l’extraction ». En vertu de la LMTSE, les entités actives au Canada peuvent être tenues de divulguer publiquement certains paiements effectués aux gouvernements, au Canada ou à l’étranger, sur une base annuelle. Consultez nos blogs previous pour plus d’informations sur ESTMA et son application.
  • Bennett Jones Printemps 2018 Perspectives économiques
    05 juin 2018
    Les perspectives de croissance mondiale en 2018 et 2019 sont maintenant considérablement plus solides que ce que les prévisionnistes prévoyaient il y a un an. On s’attend maintenant à ce que les économies avancées connaissent une croissance bien supérieure à leur potentiel au cours des deux années, ce qui éliminera les capacités inutilisées restantes aux États-Unis, en Europe et au Japon. Cette forte croissance est soutenue par des conditions financières accommodantes, une expansion plus forte dans de nombreuses économies émergentes et une importante stimulation des impôts et des dépenses aux États-Unis. Dans le même temps, les banques centrales des économies avancées continuent d’être prudentes dans la hausse des taux d’intérêt et ont indiqué qu’elles étaient prêtes à s’adapter à une croissance supérieure à la tendance, car l’inflation des salaires et des prix continue d’être bénigne. Les conditions de crédit continueront d’être favorables à la poursuite de la croissance jusqu’à la fin de 2019, même si les banques centrales augmenteront prudemment les taux d’intérêt. Mais l’expansion continue du crédit s’accompagne du risque collatéral d’une augmentation de la dette globale (ménages, entreprises et gouvernements) qui pourrait sérieusement menacer la stabilité et la croissance à l’avenir. Par conséquent, tant les entreprises canadiennes que le gouvernement devraient garder à l’esprit que les perspectives prometteuses de croissance mondiale au cours des deux prochaines années, croissance soutenue par des politiques monétaires et budgétaires accommodantes dans les économies avancées, sont associées à un risque croissant d’une correction majeure dans les années 2020.
  • Mise à jour sur les modifications proposées au Règlement sur la santé des animaux
    01 mai 2018
    Le 1er mars 2018, il y a eu une mise à jour réglementaire du Programme d’identification et de traçabilité du bétail. La présente mise à jour donne un aperçu des progrès réalisés à l’égard des modifications proposées à la partie XV du règlement fédéral Health of Animals.
  • Sollicitation d’ententes avec les courtiers — Avis 61-303 du personnel des ACVM et demande de commentaires
    25 avril 2018
    Le 12 avril 2018, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié l’Avis du personnel 61-303 et la Demande de commentaires, qui décrivent les problèmes que les ACVM ont cernés concernant l’utilisation de mécanismes de sollicitation d’honoraires de courtier dans les concours de procurations et les opérations d’entreprise. Les ACVM n’ont proposé aucun changement aux règles pour le moment et sollicitent des commentaires de façon générale et en réponse à des questions précises (notre expérience dans le passé est que les membres des ACVM ont adopté des points de vue différents sur l’utilisation de la sollicitation des honoraires des courtiers). Toutefois, il est clair qu’à la suite de l’utilisation récente de ce mécanisme dans le cadre de la course aux procurations pour le contrôle de Liquor Stores N.A. Ltd., il y a un regain d’intérêt pour ces types d’arrangements et leur incidence sur les participants au marché. Les commentaires doivent être soumis au plus au plus long du 11 juin 2018.
  • Projets stratégiques à venir annoncés par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières
    09 avril 2018
    Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont annoncé le 27 mars 2018 le lancement de six projets stratégiques visant à réduire le fardeau réglementaire des émetteurs non déclarés de fonds d’investissement. L’annonce survient après que les intervenants ont eu l’occasion de répondre et de commenter un document de consultation de l’ASC publié en avril 2017.
  • Notification obligatoire des atteintes à la vie privée dans l’ensemble du Canada
    04 avril 2018
    Par le décret 2018-0369 du 26 mars 2018, la notification obligatoire des atteintes à la vie privée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques du gouvernement fédéral  (LPRPDE) entre en vigueur le 1er novembre 2018 pour toutes les entités relevant de sa compétence. 
  • Les commissions des valeurs mobilières fournissent des conseils sur les nouvelles règles sur les prises de contrôle dans le cas d’une offre hostile sur le cannabis
    29 mars 2018
    Depuis près de trois mois, les avocats spécialisés en fusions et réponses et d’autres participants aux marchés financiers attendaient avec impatience la publication des motifs écrits de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (« CVMO ») et de la Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan (« FCAAS » et, avec la CVMO, les « Commissions ») pour leur 22 décembre, Ordonnances de 2017 (collectivement, « Ordonnance CanniMed ») dans l’affaire Aurora Cannabis Inc. (« Aurora ») et CanniMed Therapeutics Inc. (« CanniMed »). La décision écrite du Conseil (publiée le 15 mars 2018) est d’un intérêt considérable, car l’instance Aurora/CanniMed a porté sur un certain nombre de dispositions clés des nouvelles règles sur les offres publiques d’achat introduites en mai 2016 (les « nouvelles règles ») et représentait la première fois que les organismes de réglementation des valeurs mobilières ont dû aborder des éléments des nouvelles règles dans le contexte de demandes contestées.
  • Mises à jour des programmes d’investissement de la Loi sur la diversification énergétique
    15 mars 2018
    Cette semaine, le gouvernement de l’Alberta a annoncé des détails supplémentaires concernant trois programmes d’investissement principal en vertu de la Loi sur la diversification énergétique proposée .
  • Fair Trading Act devient la Loi sur la protection des consommateurs et d’autres modifications clés
    13 mars 2018
    Le projet de loi 31 : A Better Deal for Consumers and Businesses Act a franchi l’première lecture le 29 novembre 2017 à l’Assemblée législative de l’Alberta et a reçu la sanction royale très rapidement par la suite, le 15 décembre 2017. Le projet de loi 31 modifie la Loi sur le commerce équitable et change son nom pour celui de La Loi sur la protection du consommateur (Loi). Certains articles de la Loi sont déjà entrés en vigueur tandis que d’autres attendent d’être promulgués. Les modifications clés suivantes sont en vigueur en Alberta...
  • État d’avancement des mesures ciblant les sociétés privées à la suite du budget fédéral de 2018
    12 mars 2018
    Le budget fédéral, publié le 27 février 2018, a clarifié les plans fédéraux visant à modifier le traitement fiscal des sociétés privées et représente un recul important par rapport aux propositions annoncées en juillet 2017. En juillet 2017, le gouvernement a publié un document de consultation et un avant-projet de loi qui proposaient de modifier radicalement l’imposition des sociétés privées et de leurs actionnaires. Les propositions visaient à : a) le fractionnement du revenu entre les membres de la famille; b) le revenu de placement passif des sociétés privées; c) l’utilisation de l’exonération des gains en capital par des membres de la famille; et d) réaliser des gains en capital sur des actions de sociétés privées au lieu de recevoir des dividendes. Les propositions n’ont pas été bien accueillies dans le secteur des petites entreprises.