Écrit par Nicholas P. Fader and Jane M. Brindle
Alors que l’année 2007 tirait à sa fin, les titres canadiens Administrateurs (ASC) : (i) modifications mises en œuvre au Règlement 51-102 sur l’information continue Obligations (Règlement 51-102); (ii) a fourni une mise à jour sur le l’état d’avancement des modifications proposées précédemment à la Exigences de certification des PDG/CFO en multilatéral Règlement 52-109 attestation de l’information à fournir par les émetteurs Dépôts annuels et provisoires (Règlement 52-109); et iii) a annoncé les dates de mise en œuvre de la nouvelle prise de contrôle le régime des offres et la nouvelle règle sur les prospectus détaillés.
Modifications à l’information financière prospective
La révision tant attendue par l’ASC du traitement des l’information financière prospective (IFOF) est entrée en vigueur le 31 décembre 2007. La Politique nationale 48 a été annulée et une grande partie de ses directives ont été remaniées en obligatoires au moyen de modifications au Règlement 51-102. Le NI 51- 102 modifications comprennent des exigences qui s’appliquent : toute l’information prospective en général ainsi que des exigences particulières pour les IFOF et les « perspectives financières » (qui sont tous deux définis dans le Règlement 51-102 et discutés ci-dessous).
Exigences applicables à l’information prospective en général
Les modifications au Règlement 51-102 établissent deux lignes de base les exigences relatives à la divulgation des renseignements prospectifs l’information. Premièrement, les émetteurs ne peuvent pas divulguer des renseignements prospectifs à moins qu’ils n’aient un fondement raisonnable pour elle. Deuxièmement, les émetteurs divulguent des éléments prospectifs importants les renseignements doivent comprendre la divulgation qui (i) identifie l' l’information prospective en tant que telle, (ii) met en garde les lecteurs que les résultats réels peuvent varier, (iii) identifie le matériel les facteurs de risque qui pourraient causer des différences importantes, (iv) énonce les facteurs ou les hypothèses importants utilisés pour élaborer l’information prospective et (vi) décrit l' politique de l’émetteur sur la mise à jour de l’information prospective s’il comprend des procédures en plus de celles indiquées dans l’Irlande du Nord 51-102.
Exigences applicables aux IFOF et aux perspectives financières
Les modifications au Règlement 51-102 énoncent des exigences particulières pour les FOFI et les perspectives financières. FOFI est défini comme suit : l’information prospective sur les résultats prospectifs des les opérations, la situation financière ou les flux de trésorerie qui sont fondés sur : les hypothèses sur les conditions et les orientations économiques futures d’action et présenté sous la forme d’un équilibre historique feuille, état des résultats ou état des flux de trésorerie. (Non souligné dans l’original ajouté.) Une « perspective financière » est une information semblable à celle qui : n’est pas présenté sous forme d’états financiers. Vers l’avant des directives concernant les états financiers individuels les postes, comme les revenus, constitueront un élément financier perspectives. Les exigences du Règlement 51-102 pour les IFOF et les perspectives financières ne s’appliquent pas à l’information contenue dans une déclaration orale ou à une divulgation assujettie au Règlement 51-101 sur les normes d’information concernant les activités pétrolières et gazières ou le Règlement 43-101 sur les normes de divulgation pour les Projets miniers. Dans la politique complémentaire modifiée de Règlement 51-102, les ACVM fournissent certaines directives à cet égard à la ligne de démarcation entre l’information prospective et les perspectives financières, notant qu’une estimation de l’avenir les ouvertures de magasins par un émetteur dans l’industrie de la vente au détail seraient représentent de l’information prospective, mais pas une information financière perspectives. De plus, il semblerait que la divulgation par un émetteur de pétrole et de gaz de la production moyenne et de sortie pour l’avenir les périodes ou les dates ne seraient pas considérées comme des périodes ou des dates financières aux fins du Règlement 51-102, mais constituerait : l’information prospective.
Les émetteurs qui divulguent des ifof ou des perspectives financières doivent utiliser les hypothèses qui sont raisonnables dans les circonstances; qui sont limitées à une période pour laquelle les renseignements peut être raisonnablement estimé. La politique complémentaire laisse entendre que, dans de nombreux cas, cette période ne sera pas aller au-delà de la fin du prochain exercice de l’émetteur. Dans en outre, la divulgation doit (i) utiliser la comptabilité les polices que l’émetteur s’attend à utiliser pour la période visée par l’IFOF ou les perspectives financières, (ii) indiquer la date que l’information a été approuvée et (iii) inclure un une explication de l’objet de l’information ainsi qu’un mettre en garde que l’information peut ne pas être appropriée pour à d’autres fins. Nous notons que l’obligation d’utiliser l' les conventions comptables que l’émetteur prévoit utiliser pour l' la période couverte par toute FOFI ou perspectives financières peut être compliqué par la transition proposée vers l’international Normes d’information financière.
Exigences relatives à l’information prospective divulguée antérieurement
Les modifications au Règlement 51-102 établissent les exigences concernant la mise à jour et le retrait du matériel l’information prospective.
Le Règlement 51-102 prévoit que, une fois que le matériel a été divulgué de l’information prospective a été faite, émetteurs doivent divulguer et discuter dans leur rapport de gestion de tout matériel les différences entre les résultats réels et les résultats divulgués précédemment FOFI ou perspectives financières pour cette période. Règlement 51-102 aussi exige que les émetteurs discutent dans leur rapport de gestion de tout événement; les circonstances qui se sont produites au cours de la période de rapport de gestion qui sont raisonnablement susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante à partir des résultats sous-entendus par tout encours l’information prospective importante, ainsi que l' les différences attendues. Enfin, le Règlement 51-102 prévoit ce qui suit : le retrait d’informations prospectives importantes doit être divulgué dans le rapport de gestion de l’émetteur avec une discussion sur les événements et les circonstances qui ont mené à l' la décision de retirer les renseignements, y compris un discussion de toute hypothèse qui n’est plus valide.
État d’avancement des modifications proposées au Règlement 52-109
Le 30 mars 2007, l’ASC a publié aux fins de commentaires un instrument de remplacement proposé au Règlement 52-109. L' la nouvelle version du Règlement 52-109 devait entrer en vigueur le 30 juin; 2008.
Le 23 novembre 2007, les ACVM ont publié un avis indiquant que des modifications importantes seront apportées à l’instrument de remplacement, qui sera publié pour une autre période de commentaires à l’avenir.
L’une des modifications prévues au remplacement est l’élimination de l’exigence de le chef de la direction et chef des finances d’un émetteur capital-risque de certifier que : ils ont conçu et évalué l’efficacité de l' les contrôles et procédures de divulgation et le contrôle interne par rapport aux rapports financiers. Bien que la version actuelle du Règlement 52-109 demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé est adopté, chaque juridiction qui a adopté Le Règlement 52-109 a émis une ordonnance ou un avis local indiquant que les émetteurs capital-risque seront autorisés à déposer des les certificats annuels et provisoires pour les périodes se terminant le ou après le 31 décembre 2007 sous une forme qui reflète l' modification proposée. Les formes d’alternative annuelle et les certificats provisoires auxquels les émetteurs investisseurs sont autorisés à : sont disponibles sur les sites web des différents titres commissions au Canada.
Nouveau régime d’offre publique d’achat en vigueur
Un régime harmonisé de soumissions publiques d’achat est entrée en vigueur le 1er février 2008. Sauf en Ontario, le nouveau régime est contenue dans le Règlement multilatéral 62-104 Prendre- Sur les offres et les offres publiques de rachat. L’Ontario a adopté en grande partie les mêmes dispositions par le biais de modifications à la partie XX de la la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) et l’adoption de l’Ontario Règle 62-504 de la Commission des valeurs mobilières Sur les offres publiques d’achat et les offres publiques de rachat (Règle 62-504 de la CVMO). Toutes les administrations qui réglementent les offres publiques d’achat ont adopté la Politique nationale 62-303, qui fournit des conseils d’interprétation sur les Instrument, dispositions législatives de l’Ontario et règle de la CVMO 62-504.
La nouvelle règle sur les prospectus détaillés entre en vigueur en mars 2008
Le 17 mars 2008, Le Règlement 41-101 général Exigences relatives au prospectus (Règlement 41-101), qui harmonise longtemps forme d’exigences de prospectus dans l’ensemble du Canada, entrera en vigueur. Le Règlement 41-101 a été initialement publié aux fins de commentaires en décembre 21, 2006. L’ASC a apporté un certain nombre de modifications au Règlement 41- 101 à la suite du processus de commentaires du public, y compris : le retrait de la proposition pour exiger un « bénéficiaire important » de l’offre » pour certifier le prospectus. Les changements sont les suivants : résumé dans l’Avis de l’ASC annonçant la mise en œuvre du Règlement 41-101, qui est daté du 21 décembre 2007. L’avis fournit également des détails sur les modifications corrélatives à : et l’abrogation d’autres instruments réglementaires touchés par la mise en œuvre du Règlement 41-101.
Traduction alimentée par l’IA.
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