• Cabinet
  • Bureaux
  • Carrières
  • Nouvelles
  • Étudiants
  • Anciens
  • Paiements
  • EN | FR
Background Image
Bennett Jones Logo
  • Équipe
  • Expertise
  • Ressources
  • Recherche
  • EN Menu
  • Recherche mobile
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Voir tout
Domaines de pratique
Droit des sociétés Litige Affaires réglementaires Droit fiscal Voir tout
Secteurs
Énergie Infrastructures Mines Capital-investissement et fonds de placement Voir tout
Services-conseils
Gestion des crises et des risques Politique publique
Consultez les mandats représentatifs
Expérience internationale
Perspectives Nouvelles Événements S’abonner
Angle d'arbitrage Perspectives liées à l’intelligence artificielle Balado « Business Law Talks » Actions collectives : Perspectives d’avenir Info-éclair sur les recours collectifs
Perspectives économiques Série sur la nouvelle économie de l’énergie Aperçus trimestriels des technologies financières Aperçu trimestriel sur les fusions et acquisitions L'ESG et le DSI
Équipe
Bureaux
Cabinet
Domaines de pratique
Secteurs
Enjeux Strategiques
Mandats représentatifs
Perspectives
Nouvelles
Événements
Carrières
Étudiants
Anciens
Paiements
Recherche
S’abonner

Restez au fait des dernières nouvelles et de nos événements dans le domaine des affaires et du droit.

LinkedIn LinkedIn Twitter Twitter Vimeo Vimeo
 

Ingérence dans les relations économiques par des moyens illicites

19 février 2014

La CSC clarifie la responsabilité délictuelle non réglée et donne un avertissement aux fiduciaires

Écrit par E. Bruce Mellett, Peter D. Banks and Aaron Rankin

Dans l’affaire récente AI Enterprises Ltd c. Bram Enterprises Ltd, 2014 CSC 12, la Cour suprême du Canada clarifie la la portée non réglée du délit d’ingérence illégale dans les relations économiques et avertit les fiduciaires des dangers d’agir en eux-mêmes l’intérêt. 1

Les faits de l’affaire

Le différend portait sur : à un immeuble d’appartements de Moncton appartenant à quatre frères par l’intermédiaire de leurs respectifs les entreprises. 2 Trois des frères souhaitaient vendre l’immeuble et un frère ne l’a pas fait. En vertu d’un accord qui régissait leurs affaires, les trois frères a déclenché une évaluation de l’immeuble. Lorsque la dissidence la société du frère, A.I. Enterprises Ltd., n’a pas acheté l’immeuble de son la valeur estimative (2,2 millions de dollars) dans le délai contractuel, l' bâtiment a été mis en vente.

Plusieurs acheteurs potentiels ont exprimé l’intérêt dans l’acquisition de l’immeuble, dont un pour 2,58 millions de dollars; un autre pour 2,5 millions de dollars. Ces ventes n’ont jamais été conclues. Les demandeurs allégués que le frère dissident a contrecarré les ventes par une série de les actes intentionnels, y compris le dépôt de mises en garde sur le titre de l’immeuble; entraver l’accès des acheteurs potentiels à la propriété. En fin de compte, deux ans après les premières tentatives de vente, la société du frère dissident a acheté le pour 2,2 millions de dollars.

Les autres frères (à travers leurs entreprises) a poursuivi le frère dissident et son entreprise pour la différence entre ce qu’un un tiers acheteur aurait payé et le montant pour lequel l’immeuble a finalement été vendu.

La principale question qui se pose à la Cour suprême était la suivante : si le frère dissident et son entreprise étaient responsables de l’illégalité interférer avec les intérêts économiques des demandeurs.

Éléments de base de le délit d’ingérence illégale dans les relations économiques

Le délit civil de l’immixtion illégale dans les relations économiques est commise lorsqu’un défendeur porte atteinte aux intérêts économiques d’un demandeur en commettant un acte illégal agir contre un tiers. 3

La Cour a indiqué ce qui suit : « [n]ous ce délit est loin d’être nouveau, sa portée est instable et ses besoins clarification. 4 En particulier, la Cour s’est penchée sur ce qui est nécessaire pour satisfaire aux éléments (1) des moyens illicites et (2) de l’intention de infliger un préjudice économique.

(1) Ce qui est nécessaire pour satisfaire à l’élément de « Moyens illicites »?

La première question que la Cour a abordée était de savoir de quel type d’un comportement est nécessaire pour satisfaire à l’élément de « moyens illicites ». Écrire pour la Cour unanime, le juge Cromwell, a déclaré que la conduite dont on se plaignait doit donner lieu à une cause d’action civile du tiers contre la défendeur ou être tel que le tiers aurait eu une cause civile de s’il avait subi une perte en raison de la conduite.

Cette une interprétation étroite limite la nature de la conduite qui peut donner lieu à ce délit. Par conséquent, « les infractions criminelles et les infractions à la loi : ne peut pas en soi donner lieu à une action en vertu de la responsabilité délictuelle des moyens illicites, mais la la responsabilité délictuelle serait possible si, en vertu des principes de common law, ces lois aussi donner lieu à une action civile de la part du tiers et s’est ingéré dans la l’activité économique du demandeur ». 5

En d’autres termes, la conduite qui pourrait donner lieu à une accusation criminelle ou à une infraction réglementaire contre la défendeur ne constituerait que des « moyens illicites » aux fins de la présente s’il pouvait également constituer le fondement d’une cause d’action civile de la part de l' un tiers touché par celui-ci, ou le ferait si ce tiers souffrait dommages en conséquence.

La raison pour laquelle la Cour a adopté cette était que « la common law préfère généralement un rôle limité pour l' les délits économiques sur le marché moderne ». 6 Cette approche permettrait : de l’avis de la Cour, éviter de « torturer » le droit criminel et le droit réglementaire, ce qui pourrait se faire si la responsabilité civile devait être imposée là où il n’y en aurait pas autrement existent. La Cour a expliqué que cette portée étroite est préférable étant donné qu’il « offre une certitude parce qu’il établit un contrôle clair mécanisme » sur la responsabilité dans ce domaine du droit, conformément au droit de la responsabilité délictuelle réticence à s’immiscer trop loin dans le domaine de l’économie concurrentielle l’activité ». 7

(2) Ce qui est nécessaire pour satisfaire à l’élément de L’intention d’infliger un préjudice économique?

Sur la deuxième question de savoir ce qui est le degré d’intention d’infliger un préjudice économique qu’un défendeur doit avoir, l' La Cour a statué que le délit civil exige que le défendeur ait l’intention de causer un préjudice le demandeur, soit comme une fin en soi, soit comme un moyen d’atteindre une fin. L' La Cour a expliqué qu’il ne suffit pas que le préjudice économique causé à l' que le demandeur soit simplement accessoire, car le préjudice économique accessoire est généralement un conséquence acceptée de la concurrence légitime sur le marché.

(3) L’étroit La responsabilité délictuelle n’est pas établie en l’espèce

La Cour a conclu que le les faits de la présente affaire, le délit d’ingérence illégale dans l’économie les relations n’ont pas pu être établies. Cette conclusion découlait de l' l’élément « moyens illégaux », et que la conduite dont il est fait l’objet de la plainte n’était pas la type qui donnerait lieu à une responsabilité civile envers les tiers qui étaient intéressés à acheter l’appartement. Par conséquent, la responsabilité à l’égard de ce délit, telle qu’elle a été formulée de façon étroite par la Cour, ne pouvait être établi.

Le tribunal conclut toujours à la responsabilité pour d’autres motifs

Même si le délit étroit n’a pas été établi, la Cour continue de a conclu que les défendeurs étaient responsables pour des motifs différents.

L' le frère dissident, qui s’était livré à la conduite obstructionniste, était également un administrateur des sociétés demanderesses. À ce titre, il avait des obligations fiduciaires envers : ces entreprises. La Cour a conclu qu’il avait manqué à ces obligations fiduciaires en : ne pas agir de bonne foi dans l’intérêt des entreprises. La Cour a cité de nombreux exemples, y compris l’enregistrement de charges inappropriées; entraver l’accès des acheteurs potentiels à l’immeuble. À titre de juge de première instance en d’autres termes, le frère dissident « prendrait en fait toutes les mesures qui seraient nécessaire pour empêcher la vente du 99 Joyce à toute personne autre que lui-même ». 8

Par conséquent, la Cour suprême a statué que l' frère dissident responsable de manquement à une obligation fiduciaire et sa société responsable pour avoir reçu de l’aide en connaissance de cause en cas de manquement à une obligation fiduciaire et pour avoir reçu en connaissance de cause : le produit de la violation.

Conclusion

La Cour suprême du Le Canada a maintenant clairement jalonné les limites du délit d’illégalité ingérence dans les relations économiques.

Bien que la Cour ait choisi de définir étroitement la portée de ce délit, il est toujours une cause potentielle de des mesures qui peuvent s’appliquer dans des circonstances où les intérêts économiques d’une partie sont : être entravé par la conduite illégale d’une autre partie envers un tiers partie, ce qui pourrait donner lieu à une éventuelle responsabilité civile du défendeur vers le tiers.

Tout aussi important, cette affaire sert de rappel aux fiduciaires, comme les administrateurs et d’autres personnes, qu’ils agissent dans les un intérêt personnel inapproprié peut lui-même entraîner une responsabilité. Même si le délit civil de l’ingérence illégale n’est pas applicable, la responsabilité pour d’autres motifs, tels que manquement à une obligation fiduciaire, aide consciente d’un manquement à une obligation fiduciaire et la réception consciente du produit d’un manquement à une obligation fiduciaire peut encore être établi.

Remarques :

  1. Ceci est également connu sous le nom communément appelé le délit « illégal signifie ». Il a également été appelé « ingérence illégale » avec des relations économiques », « ingérence dans un commerce ou une entreprise par les moyens illicites », « l’ingérence intentionnelle dans les relations économiques » et « causant des pertes par des moyens illicites ». La Cour suprême en l’espèce se contente tout simplement de l’appelle le délit de « moyen illégal ».
  2. La mère détenait également un une participation privilégiée dans l’une des sociétés, mais cela n’était pas pertinent dans l’analyse.
  3. L’exemple classique de ce délit est l’ancien English case of Tarleton v M’Gawley (1793), Peake 270, 170 ER 153. Le capitaine d’un navire a tiré ses canons sur une canette qui tentait de commercer avec le navire d’un concurrent afin d’empêcher ce commerce. L' le demandeur a fait valoir avec succès contre le capitaine. Dans cette illustration, l' le défendeur a commis un acte illégal dirigé contre des tiers (la boîte de conserve occupants) dans l’intention de nuire à l’économie de la demanderesse intérêts.

    Le délit d’ingérence illégale dans l’économie les relations ont une vaste portée en ce sens qu’elles ne nécessitent pas l’existence d’un contrat, ou même transactions formelles, entre le demandeur et le troisième partie avec laquelle le demandeur a un intérêt économique, qui peut même inclure les intérêts économiques conditionnels. Cependant, les éléments qui doivent être satisfaits d’établir ce délit sont stricts et étroits.
  4. Paragraphe 2
  5. Paragraphe 45
  6. , par. 42
  7. , par. 44. La Cour a en outre conclu que l’exigence relative aux moyens illicites, telle qu’elle est énoncée en l’espèce, ne l’est pas sous réserve de toute « exception fondée sur des principes ».
  8. Paragraphe 101

Traduction alimentée par l’IA.

Veuillez noter que cette publication présente un aperçu des tendances juridiques notables et des mises à jour connexes. Elle est fournie à titre informatif seulement et ne saurait remplacer un conseil juridique personnalisé. Si vous avez besoin de conseils adaptés à votre propre situation, veuillez communiquer avec l’un des auteurs pour savoir comment nous pouvons vous aider à gérer vos besoins juridiques.

Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Amrita Kochhar à kochhara@bennettjones.com.

Principale personne-ressource

  • E. Bruce Mellett c.r. E. Bruce Mellett c.r., Associé

Liens connexes

  • Perspectives
  • Nouvelles
  • S’abonner

Expertise connexe

  • Développement immobilier et droit immobilier commercial
  • Gouvernance d’entreprise
  • Immobilier commercial
  • Transaction commerciale

Articles récents

Dans les nouvelles

Follow-Ons and Convertibles in Canada’s Equity Capital Markets

29 mai 2025
       

Mandats représentatifs

Silver Viper Minerals to Acquire Cimarron Gold-Copper Project from CSAC Holdings Inc.

27 mai 2025
       

Mises à jour

Recours collectifs : Regard vers l’avenir 2025

22 mai 2025
       

Présentations

Lincoln Caylor parle de la rédaction d’un rapport dans le cadre d’une série d’enquêtes de l’ABO

20 mai 2025
       

Dans les nouvelles

How To Stay Resilient in an Uncertain World

16 mai 2025
       

Dans les nouvelles

Gérer les risques dans un contexte de chaos tarifaire

09 mai 2025
       

Annonces

Bennett Jones Wins Big at Benchmark Litigation Awards

09 mai 2025
       

Présentations

Insights on Tariff Strategy and Cross-Border Trade Compliance

08 mai 2025
       

Dans les nouvelles

John Manley on NPR’s Morning Edition on Mark Carney’s White House Visit

06 mai 2025
       
Bennett Jones Centennial Footer
Bennett Jones Centennial Footer
Cabinet
  • Direction
  • Diversité
  • Communauté
  • Innovation
  • Sécurité
Bureaux
  • Calgary
  • Edmonton
  • Montréal
  • Ottawa
  • Toronto
  • Vancouver
  • New York
Se connecter
  • Perspectives
  • Nouvelles
  • Événements
  • Carrières
  • Étudiants
  • Anciens
S’abonner

Restez au fait des dernières nouvelles et de nos événements dans le domaine des affaires et du droit.

LinkedIn LinkedIn Twitter Twitter Vimeo Vimeo
© Bennett Jones S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2025. Tous droits réservés. Traduction alimentée par l’IA
  • Politique de confidentialité
  • Avis de non-responsabilité
  • Conditions d’utilisation
Logo Bennett Jones