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La Cour suprême revitalise le jugement sommaire pour favoriser l’accès à la justice

28 janvier 2014

Écrit par Robert W. Staley, Ranjan K. Agarwal and Christiaan A. Jordaan

Dans une décision très attendue publiée le 23 janvier 2014, Hryniak c Maudlin, 2014 CSC 7, la Cour suprême du Canada a énoncé une nouvelle approche du jugement sommaire en vertu de la règle 20 des Règles de procédure civile de l’Ontario (RRO 1990, Règlement 194). La décision annule le pouvoir de la Cour d’appel de l’Ontario qui limitait en grande partie la disponibilité du jugement sommaire aux causes simples et fondées sur des documents. Au lieu de cela, la Cour suprême a qualifié le jugement sommaire de modèle de rechange pour l’arbitrage qui n’est pas moins légitime qu’un procès conventionnel, et qui devrait être plus largement disponible pour fournir aux plaideurs un accès moins coûteux et plus rapide à la justice. Notamment, la Cour suprême a refusé de préciser les types d’affaires qui auront tendance à faire l’objet d’un jugement sommaire.

Historique

En 2010, l’Ontario a apporté d’importants changements à la Règle 20 afin d’améliorer l’accès à la justice. Entre autres changements, les modifications donnaient aux juges, dans le cas des requêtes en jugement sommaire, le pouvoir d’apprécier la preuve, de déterminer la crédibilité et de tirer des conclusions raisonnables de la preuve. Aux fins de l’exercice de l’un ou l’autre de ces pouvoirs, la nouvelle Règle donne également aux juges le pouvoir discrétionnaire d’ordonner la présentation d’une preuve orale. Enfin, le critère du jugement sommaire a été modifié. Plutôt que d’être tenu de convaincre le tribunal qu’une affaire ne soulève « aucune véritable question à juger », la règle modifiée exige que le juge saisi de la requête accorde un jugement sommaire tant qu’il n’y a « pas de véritable question nécessitant un procès ».

Lorsque la Cour d’appel de l’Ontario a été saisie pour la première fois d’une affaire en vertu de la nouvelle règle, elle a reconnu que les modifications visaient à rendre le jugement sommaire « plus accessible aux plaideurs en vue de réaliser des économies et de régler les différends plus efficacement » (Combined Air Mechanical Services Inc c. Flesch, 2011 ONCA 764, 108 OR (3d) 1 au par. 3). Toutefois, la Cour d’appel était réticente à remplacer le procès comme un processus par défaut en raison de la « position privilégiée » qu’il accorde au juge et de ses plus grandes assurances d’équité dans le règlement des différends. À ce titre, la Cour d’appel a statué qu’un juge ne peut exercer les nouveaux pouvoirs en vertu de la Règle 20 que si les avantages du procès ne sont pas nécessaires pour obtenir une « pleine appréciation » de la preuve.

La décision de la Cour suprême

La Cour suprême a délibérément tracé une voie différente fondée sur les préoccupations relatives à l’accès à la justice. Bien que le processus de jugement sommaire puisse ne pas équivalant à un procès à certains égards, la Cour a reconnu que les dépenses et les retards des procès prolongés peuvent également empêcher le règlement juste et équitable des différends. Par conséquent, des considérations de proportionnalité et d’équité dicteront que, dans de nombreux cas, les procédures plus limitées offertes par un jugement sommaire sont justes et appropriées.

Les principales conclusions de la décision de la Cour suprême sont les suivantes :

  • un procès n’est plus la procédure par défaut. Un jugement sommaire devrait être rendu si le processus : (1) permet au juge de tirer les conclusions de fait nécessaires; 2° permet au juge d’appliquer le droit aux faits; et (3) est un moyen proportionné, plus rapide et moins coûteux d’obtenir un résultat juste.
  • Les nouveaux pouvoirs d’établissement des faits de la règle 20 sont présumés disponibles. Toutefois, l’intérêt de la justice peut exiger que ces pouvoirs ne soient pas utilisés si les procédures de procès sont préférables compte tenu de la proportionnalité, de la rapidité et des considérations d’abordabilité.
  • L’utilisation du pouvoir d’entendre des témoignages oraux est plus susceptible d’être appropriée lorsque la preuve orale requise est limitée. Toutefois, « il y aura des cas où il sera possible d’entendre de nombreux témoignages oraux dans le cas de la requête en jugement sommaire, ce qui évitera d’avoir besoin d’un procès plus long et plus complexe et sans compromettre l’équité de la procédure » (Hryniak, par. 63).
  • La décision d’utiliser les pouvoirs élargis d’établissement des faits ou de présenter une preuve orale est discrétionnaire. « Ainsi, à moins que la juge saisi de la requête ne se soit mal orientée ou qu’elle n’en soit arrivée à une décision si manifestement erronée qu’elle a entraîné une injustice, sa décision ne devrait pas être modifiée » en appel (Hryniak, par. 83).

La Cour suprême a résumé son approche à l’égard du jugement sommaire comme suit :

Dans le cadre d’une requête en jugement sommaire en vertu de la règle 20.04, le juge devrait d’abord déterminer s’il existe une véritable question nécessitant un procès en se fondant uniquement sur la preuve dont elle disposait, sans utiliser les nouveaux pouvoirs d’établissement des faits. Il n’y aura pas de véritable question nécessitant un procès si le processus de requête en jugement sommaire lui fournit les éléments de preuve nécessaires pour trancher le différend de façon juste et équitable et s’il s’agit d’une procédure opportune, abordable et proportionnée ... S’il semble y avoir une véritable question nécessitant un procès, elle devrait alors déterminer si la nécessité d’un procès peut être évitée en utilisant les nouveaux pouvoirs en vertu des règles 20.04(2.1) et (2.2). Elle peut, à sa discrétion, utiliser ces pouvoirs... si elles mèneront à un résultat juste et équitable et serviront les objectifs de rapidité, d’abordabilité et de proportionnalité à la lumière du litige dans son ensemble (Hryniak, par. 66).

La Cour suprême a également donné des directives sur un certain nombre de questions de procédure. En particulier, la Cour a laissé entendre que la gestion judiciaire pourrait être appropriée avant et après une requête en jugement sommaire. D’entrée de jeu, on peut demander au tribunal d’obtenir des directives pour établir le calendrier et les procédures appropriés pour la requête. À la suite d’une requête en jugement sommaire rejetée ou partiellement accueillie, la juge de la requête devrait se saisir de l’affaire à titre de juge du procès et peut utiliser les connaissances acquises en entendant la requête en jugement sommaire pour élaborer une procédure de « procès sommaire » sur mesure.

Conclusion

Non seulement la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Hryniak libère-t-elle la contrainte imposée au processus de jugement sommaire par la décision antérieure de la Cour d’appel de l’Ontario, mais elle semble également susceptible de rendre le jugement sommaire disponible dans un éventail beaucoup plus large d’affaires que ce n’était le cas auparavant. L’avantage pour de nombreux plaideurs sera un accès moins coûteux et parfois plus rapide à la justice, surtout à la lumière des initiatives récentes de la Cour supérieure de justice de l’Ontario visant à réduire les délais de mise au rôle des motions.

Tous les effets de Hryniak devront être résolus dans les cas ultérieurs. Par exemple, les tribunaux autoriseront-ils les jugements sommaires dans les affaires commerciales complexes? Un jugement sommaire devrait-il être disponible dans les cas complexes avant l’enquête préalable à l’enquête préalable? Quoi qu’il en soit, l’importance de la décision ressort clairement des commentaires de la juge Karakatsanis selon lesquels « assurer l’accès à la justice est le plus grand défi à la primauté du droit aujourd’hui », et que pour relever ce défi, il faudra un « changement de culture » en vertu duquel les juges seront tenus de « gérer activement le processus judiciaire conformément au principe de proportionnalité » (Hryniak, aux par. 1, 28 et 32).

Traduction alimentée par l’IA.

Veuillez noter que cette publication présente un aperçu des tendances juridiques notables et des mises à jour connexes. Elle est fournie à titre informatif seulement et ne saurait remplacer un conseil juridique personnalisé. Si vous avez besoin de conseils adaptés à votre propre situation, veuillez communiquer avec l’un des auteurs pour savoir comment nous pouvons vous aider à gérer vos besoins juridiques.

Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Amrita Kochhar à kochhara@bennettjones.com.

Principale personne-ressource

  • Robert W. Staley Robert W. Staley, Vice-président et associé

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