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La volatilité actuelle du marché et le régime de retraite de votre entreprise

21 novembre 2008

Quelles sont vos obligations?

Écrit par Susan G. Seller and Sean L. Maxwell

Avec la preuve que la valeur des actifs des caisses de retraite a ont considérablement diminué au cours des derniers mois, les entreprises qui les régimes de pension agréés des promoteurs évaluent leur et les obligations fiduciaires. Pour de nombreux administrateurs de régime, cela impliquera les questions suivantes:

  • Quel est l’impact de la volatilité actuelle des marchés sur nos obligations de financement?
  • Quelles sont nos obligations fiduciaires entourant l' investissement de l’actif de la caisse de retraite?
  • Que devrions-nous communiquer, le cas échéant à nos participants au régime?

Cet article met en évidence les exigences légales applicables et certains ont suggéré des réponses à ces questions.

Les administrateurs de régime – et leurs comités de retraite – : veulent examiner attentivement ces questions et documenter leur délibérations en réponse aux turbulences actuelles du marché. Même lorsqu’un promoteur de régime décide qu’il n’y a pas d’immédiat l’action est justifiée, il voudra être en mesure de démontrer qu’il a fourni les renseignements appropriés à l’entreprise conseil d’administration pour s’assurer que l’entreprise respecte son les obligations fiduciaires en tant qu’administrateur du régime ainsi que toute obligation les obligations de divulgation pertinentes. Les deux régimes à prestations déterminées (PD) et les promoteurs de régimes à cotisations déterminées (CD) sont touchés.

Tout d’abord, un bref aperçu du régime juridique qui respecte les obligations de capitalisation ainsi que l’investissement dans les caisses de retraite. Bien que l’accent soit mis ici sur les exigences de la loi ontarienne, l' les lois sur les pensions d’autres administrations sont semblables.

Exigences en matière de financement et de rapports

Les promoteurs de régimes de retraite à PD dans la plupart des administrations en Le Canada (y compris l’Ontario) doit produire une déclaration actuarielle régulière les rapports d’évaluation qui divulguent l’état du financement de l' planifient à la fois sur une base de permanence et sur la base de la solvabilité. Actuariat des rapports d’évaluation sont généralement exigés tous les trois ans; à moins qu’un rapport déposé antérieurement auprès de l’organisme de réglementation ne soit divulgué une préoccupation de solvabilité, auquel cas des évaluations sont requises annuellement.

Le rapport d’évaluation déposé détermine le les exigences en matière de cotisations à un régime à PD. Si la valeur de l’actif de la caisse de retraite a considérablement diminué en date de l' la date d’évaluation, la position de solvabilité du régime sera également probable se sont détériorées, ce qui pourrait créer un déficit de solvabilité ou exacerber une carence préexistante. Dans l’un ou l’autre cas, cela se traduira par une augmentation des contributions de l’entreprise au cours de la période couverte par le rapport.

Les promoteurs de régimes à PD doivent également produire des données financières annuelles les relevés du régime ou de la caisse de retraite et, en Ontario, doit également déposer un « Sommaire des renseignements sur les placements » comme suit : fait partie du processus d’établissement de rapports financiers.

Les promoteurs de régimes de retraite à COTISATIONS CERTAINES N’auront pas leur les exigences en matière de cotisations touchées par une baisse de la pension l’actif du fonds, car leurs cotisations au régime sont fixes (habituellement un pourcentage des gains de l’employé) tel que défini dans le document du régime de retraite. Dans ces plans, les employés assument le risque d’investissement.

Exigences en matière d’investissement de la Caisse de pensions

Les exigences en matière d’investissement dans les caisses de retraite sont réglementées en vertu de la législation sur les pensions. Bien qu’un certain nombre de des restrictions existent, la principale exigence est que le plan l’administrateur investit la caisse de retraite de manière prudente, conformément à une déclaration écrite de l’investissement les politiques et les procédures établies pour le plan. C’est le l’énoncé de politique de placement qui, entre autres, établit : les fourchettes de composition de l’actif du fonds, les attentes en matière de taux de rendement; et des catégories précises d’investissements qui peuvent être faits.

Les administrateurs de régime sont tenus d’agir en fiduciaire lorsqu’ils établissent une politique d’investissement et qu’ils doivent : faire preuve de prudence dans la sélection des placements pour l' planifier. De toute évidence, cet exercice sera affecté par la volatilité sur les marchés boursiers résultant de l’économie actuelle la tourmente, alors que les promoteurs de régimes à PD explorent des techniques telles que : l’appariement de l’actif et du passif et la question de savoir si leur la composition de l’actif et la politique d’investissement demeurent appropriées.

Pour les promoteurs de régimes à CD, la sélection des options de placement et les fonds sont également guidés par la norme législative de prudence. Les promoteurs de régimes à CD doivent également tenir compte des les « Lignes directrices sur les plans d’accumulation de capital » (PAC Lignes directrices), qui énoncent des principes précis concernant : la sélection, le suivi et la résiliation de l’investissement les options et les fonds pour le régime (y compris le défaut de paiement) ), ainsi que la divulgation des membres. Le marché actuel la volatilité accroîtra la nécessité d’une telle surveillance; probablement pour une communication accrue avec les membres ainsi.

Qu’est-ce que cela signifie pour les administrateurs de régime?

Les administrateurs de régime doivent s’assurer qu’ils agissent dans les conformément à leurs obligations fiduciaires à l’égard du régime en assurant une approche de « bonne gouvernance » à l’égard de l' la volatilité actuelle du marché. Cela peut inclure:

  • Veiller à ce qu’il y soit surveillé de façon exacte et en temps opportun des les développements et les rapports sur la valeur des l’actif des caisses de retraite;
  • Tenir compte de tout changement possible à l’investissement la combinaison (dans le cadre d’un régime à PD) ou les options de placement (dans le cadre d’un régime à CD);
  • revoir la politique de capitalisation du régime (pour un régime à PD);
  • Consigner leurs délibérations et toute décision pleinement et avec précision;
  • Surveiller les questions et les préoccupations de leur la participation au régime; et
  • Élaborer des réponses ou des communications appropriées aux membres.

L’étendue de la divulgation aux membres sera d’abord guidée par les exigences de divulgation légales, ainsi que par le PAI Lignes directrices dans le cas des régimes à CD. La volatilité actuelle augmente probablement le besoin de communiquer avec le régime à CD en particulier. De nombreux promoteurs de régimes à COTISATIONS MULTIPLES ont s’est fié aux commentaires émis par leurs fournisseurs de services pour diffusion à leur participant au régime. Promoteurs de régimes à CD devraient également envisager d’examiner leur investissement existant du matériel d’éducation et d’information à l’intention des membres; veiller à ce qu’ils continuent d’être appropriés.

Obtenir des conseils de conseillers professionnels (comme : conseillers en placement) seront également importants à démontrer le respect des obligations fiduciaires d’une entreprise. Planifier les administrateurs doivent faire preuve de prudence dans ces situations difficiles , en veillant à ce que leur processus de gouvernance des régimes de retraite soit : fonctionner pour assurer la conformité aux exigences législatives et de s’acquitter de leurs obligations fiduciaires.

Mises à jour sur la jurisprudence

Les appels de Buschau se poursuivent

Après plus d’une décennie de litiges et de réglementation considérant, Buschau c. Le procureur général du Canada et Rogers Communications Inc. continue avec un appel à la Cour d’appel fédérale.

En 2006, on a demandé à la Cour suprême de se prononcer si oui ou non le plan en question, qui avait été gelé en 1984, pourrait être ordonné résilié et l' l’excédent restant distribué. La Cour suprême a conclu que la décision d’ordonner la cessation d’un régime avait sa place non pas aux tribunaux, mais à l’organisme de réglementation des régimes de retraite. Le l’organisme de réglementation, le surintendant des institutions financières, a par la suite déterminé que la loi n’exigeait pas la cessation du régime ni interdit la poursuite de la la prise d’un congé de cotisation et a refusé de commander le a pris fin. Les membres ont demandé le contrôle judiciaire de l' la décision du BSIF.

En septembre 2008, la Cour fédérale a conclu que l' la décision de ne pas ordonner la cessation du régime déraisonnable et a ordonné au surintendant de réexaminer sa décision sa décision. La Cour s’est appuyée sur les commentaires de la Cour suprême Tribunal que les congés de cotisation qui sont par ailleurs permis peut être illégitime s’il est poursuivi de mauvaise foi dans le cadre d’un refus de mettre fin à un régime de retraite.

S’ils ne sont pas infirmés en appel, les participants à d’autres régimes « gelés » en surplus (qu’ils soient sous réglementation fédérale ou provinciale) peut intenter des actions similaires pour demander la résiliation du régime. Une copie de l' La décision rendue par la Cour fédérale en septembre 2008 se trouve here.

La Cour suprême refuse l’autorisation d’interjeter appel dans l’affaire Slater Steel

La Cour suprême du Canada a récemment refusé l’autorisation d’interjeter appel d’une décision qui a permis aux réclamations d’aller de l’avant contre certains les administrateurs et les dirigeants d’une société en faillite à l’égard de leur les actions relatives au régime de retraite.

En mars 2008, la Cour d’appel de l’Ontario a accordé la troisième place les réclamations de la partie pour poursuivre contre d’anciens administrateurs et dirigeants qui a été membre d’un comité administrant le Slater Régimes de retraite de l’acier, nonobstant le fait qu’une ordonnance précédemment émis en vertu de l’arrangement avec les créanciers des compagnies a libéré les administrateurs et les dirigeants de Slater Steel de tout les revendications. La décision a été prise en se fondant sur le fait que les administrateurs et les officiers, lorsqu’ils siègent au comité responsable de l' l’administration des régimes n’agissait pas à titre d’administrateurs et de dirigeants de la société (à quel titre ils étaient protégés par l’ordonnance de sursis), mais en leur qualité d’employeurs et de mandataires de l’administrateur du régime.

Les membres du comité ont demandé l’autorisation d’interjeter appel de la décision pour : la Cour suprême du Canada. La Cour suprême a rejeté la demande d’autorisation en septembre 2008 sans commentaires.

La Cour suprême confirme l’âge de la retraite obligatoire du régime de retraite au Nouveau-Brunswick

La Cour suprême du Canada a confirmé que les exceptions à l’âge les interdictions de discrimination contenues dans l’exploitation humaine au Nouveau-Brunswick la législation sur les droits des régimes de retraite « de bonne foi » permet l’obligation de : les dispositions relatives à la retraite, pour autant que le régime ne soit pas un trompe-l’œil.

Une plainte avait été déposée auprès du New Brunswick Human Commission des droits par un mineur employé par Potash Corporation de Saskatchewan Inc., qui avait été forcée de prendre sa retraite à l’âge de 65 ans en tant que le résultat d’une politique de retraite obligatoire contenue dans la potasse le régime de retraite. La plainte alléguait une discrimination fondée sur la discrimination fondée sur le d’âge contraire à la Loi sur les droits de la personne provinciale. Toutefois, l' La Loi sur les droits de la personne prévoit une exception pour la retraite obligatoire les dispositions contenues dans un « régime de retraite ou de pension de bonne foi ».

Après des décisions contraires de la Commission des droits de la personne et les tribunaux inférieurs, la Cour suprême a statué que l’employeur a besoin de démontrer seulement que le plan n’était pas un trompe-l’œil sur lequel il fallait s’appuyer l’exception de « bonne foi ». Pour en arriver à cette conclusion, le La Cour a rejeté les arguments selon lesquels l’exception n’était disponible que lorsque l’âge de la retraite obligatoire du régime de retraite était lié à l' des fins légitimes liées au travail.

Il est important de noter que cette décision a été prise sur la base de la de la Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick et si elle s’applique dans le d’autres administrations dépendront de la législation sur les droits de la personne dans les ces autres juridictions. Il pourrait être d’un intérêt particulier pour l’Alberta les promoteurs de régime puisque la loi sur les droits de la personne de l’Alberta contient également : une exception pour un régime de retraite ou de pension « de bonne foi ».

Mises à jour sur la réforme des pensions

L’ACOR propose une nouvelle entente intergouvernementale

L’Association canadienne des organismes de surveillance des régimes de retraite (ACOR) a récemment publié un document de consultation sur une proposition accord concernant les régimes de retraite multijuridictionnels.

À l’heure actuelle, les questions intergouvernementales sont traitées par le le Protocole d’entente de réciprocité. La réciproque L’accord a été établi en 1968 et fournit effectivement qu’un régime multijuridictionnel devrait être enregistré dans la où la pluralité des membres est employée. Étant donné que l’accord de réciprocité est maintenant assez daté, L’ACOR a cherché à la moderniser. L’entente proposée est beaucoup plus détaillée que l’accord de réciprocité et, s’il est adopté, apportera plus de clarté pour les administrations multiples les promoteurs de régime. Parmi ses propositions, il y a celle d’exiger l’utilisation de l’approche de « localisation finale » au lieu du « damier » pour déterminer les droits aux prestations des participants qui ont été employés dans plusieurs administrations.

L’ACOR tiendra des séances de consultation dans l’ensemble de l' pour le reste de 2008 et accepte les commentaires des intervenants d’ici le 30 janvier 2009. Une copie de la proposition L’accord peut être trouvé here.

Publication des rapports des groupes d’experts de l’Ontario et de l’Alberta et de la Colombie-Britannique

Des groupes d’experts mis sur pied pour examiner la législation sur les régimes de retraite dans les L’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique ont récemment publié leurs rapports.

La Commission d’experts de l’Ontario sur les régimes de retraite a rendu ses travaux rapport du 20 novembre 2008. Le rapport formera probablement le le fondement de la réforme législative subséquente, bien qu’on ne le sache pas quand et si un avant-projet de loi sera présenté. Une copie de l' rapport peut être trouvé here.

Un processus d’examen semblable a eu lieu en Alberta et en Grande-Bretagne Colombie, où le Comité mixte d’experts nommé par l' Les gouvernements de l’Alberta et de la Colombie-Britannique ont présenté leur rapport sur le 14 novembre 2008 (bien que le rapport n’ait pas encore été fait public). On s’attend à ce que les gouvernements de l’Alberta et de la Colombie-Britannique répondra au rapport par des propositions de réforme législative en 2009. Une copie de la soumission de Bennett Jones à l’expert conjoint Le panneau peut être trouvé here.

Bennett Jones examinera les rapports d’experts et fournira un mise à jour aux clients et aux amis du cabinet sur la clé des panneaux recommandations et réponses gouvernementales.

Rapport provisoire publié par le Comité des régimes de retraite de la Nouvelle-Écosse

Le Comité d’examen des pensions de la Nouvelle-Écosse a récemment publié un exposé de position provisoire qui énonce sa position sur les éléments clés problèmes. Le rapport final étant attendu en décembre 2008, l' Le document provisoire de la Nouvelle-Écosse donne peut-être un aperçu de l' des recommandations à venir dans cette province et peut-être dans d’autres les juridictions aussi.

Le rapport intérimaire contient un certain nombre de réponses importantes aux observations présentées au comité d’examen. Le principal d’entre eux est un rejet des règles d’exonération qui protégeraient les définitions les promoteurs de régimes de cotisations de la responsabilité et une recommandation qu’un régime facultatif à cotisations déterminées à l’échelle de la province soit : établi avec des taux de cotisation ajustables pour les employeurs de toute taille qui souhaitent participer. Le rapport intérimaire également suggère que le concept de liquidations partielles soit supprimé de la législation sur les pensions, mais que les participants à la cessation d’emploi (si résiliation individuelle ou de groupe) ont des droits de portabilité complets, avec le promoteur responsable de combler tout déficit qui en résulte si le retrait survient alors que le régime n’est pas entièrement capitalisé. Une copie du rapport provisoire de la Nouvelle-Écosse se trouve here.

Autres mises à jour

Mise à jour du MGAP

L’Agence du revenu du Canada a annoncé le le maximum des gains ouvrant droit à pension en vertu de la Pension du Canada Régime (RPC) pour 2009, qui fixe la limite à 46 300 $, en hausse par année par année 44 900 $ en 2008. Le montant d’exonération de base pour 2009 demeure à 3 500 $, en deçà de laquelle aucune cotisation au RPC n’est requise.

Les taux de cotisation demeurent également inchangés, les employés et les taux d’employeur à 4,95 pour cent, à un maximum de $2,188.60.

La fraude en matière d’avantages sociaux vous préoccupe-t-elle?

La fraude aux prestations est en hausse au Canada et est de plus en plus un sujet de préoccupation pour les promoteurs de régime. « Fraud Squad », un article sur ce sujet par Sean Maxwell publié dans le Octobre 2008 numéro de Benefits Canada, peut être trouvé ici.

Traduction alimentée par l’IA.

Veuillez noter que cette publication présente un aperçu des tendances juridiques notables et des mises à jour connexes. Elle est fournie à titre informatif seulement et ne saurait remplacer un conseil juridique personnalisé. Si vous avez besoin de conseils adaptés à votre propre situation, veuillez communiquer avec l’un des auteurs pour savoir comment nous pouvons vous aider à gérer vos besoins juridiques.

Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Amrita Kochhar à kochhara@bennettjones.com.

Principale personne-ressource

  • Susan G. Seller Susan G. Seller, Associée

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