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Règles sur les exigences relatives à la modification des ententes à distance avec les consommateurs

10 septembre 2012

Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Weller c. Reliance Home Comfort

Écrit par Lisa Abe-Oldenburg

En vertu de la Loi sur la protection du consommateur de l’Ontario, afin de modifier un accord à distance, l’accord doit contenir soit un droit pour le consommateur de résilier l’accord, soit conserver l’accord existant. Un accord qui impose des conditions au droit du consommateur de résilier s’il n’est pas d’accord avec la modification, même si ces conditions sont raisonnables (comme le consommateur ne peut pas être en défaut et doit payer des coûts), serait défectueux et pourrait ne pas être exécutoire.

Paragraphe 42(2) du Règlement général, Règl. de l’Ont. 17/05 en vertu de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, L.O. 2002, ch. 30, Annexe. A stipule que :

Une entente de consommation mentionnée au paragraphe (1) qui prévoit la modification, le renouvellement ou la prolongation peut, en plus d’être modifiable, renouvelable ou prorogeable en vertu de l’article 41, être modifiée, renouvelée ou prolongée si les conditions suivantes sont remplies :

1. L’entente indique les éléments de l’entente que le fournisseur peut proposer de modifier, de renouveler ou de prolonger et à quelles intervalles il peut proposer une modification, un renouvellement ou une prorogation.

2. L’entente offre au consommateur au moins une des solutions de rechange suivantes pour accepter la proposition du fournisseur de modifier, de renouveler ou de prolonger :

i. la résiliation de l’accord, ou

ii. conserver l’accord existant inchangé.

3. L’entente exige que le fournisseur donne au consommateur un préavis d’une proposition de modification, de renouvellement ou de prolongation.

(3) La modification, le renouvellement ou la prolongation prend effet à la dernière des dates suivantes : a) la date précisée dans l’avis; et b) la date qui suit de 30 jours la date à laquelle le consommateur reçoit l’avis.

(4) La modification, le renouvellement ou la prolongation n’a pas d’incidence rétroactive sur les droits et obligations acquis par le consommateur avant la date d’entrée en vigueur de la modification, du renouvellement ou de la prolongation.

L’accord en l’espèce comportait deux conditions rattachées à la capacité du consommateur de résilier le contrat: 1) le consommateur ne pouvait pas être en défaut en vertu de l’accord; et 2) le consommateur devait payer les frais de déménagement standard.

Ces conditions peuvent fort bien être raisonnables, mais la Cour a estimé que le droit de résiliation qui en a résulté n’était pas inconditionnel et que l’accord n’était donc pas conforme à l’article 42 du Règlement et ne liait pas le consommateur.

Afin de modifier un accord à distance, il doit contenir soit un droit inconditionnel pour le consommateur de résilier l’accord, soit conserver l’accord existant. Le droit de résiliation doit être inconditionnel. Un accord qui attache des conditions au droit de résiliation n’offre pas au consommateur une véritable alternative à l’acceptation de la modification. Selon les conditions de résiliation, le consommateur pourrait effectivement être contraint d’accepter la modification proposée. La Cour d’appel a statué qu’une telle interprétation serait incompatible avec l’objectif de protection des consommateurs de la loi.

La Cour a déclaré que le fait de permettre au fournisseur d’assortir des conditions raisonnables ajouterait un niveau d’incertitude. Souvent, le consommateur ne saurait pas avec certitude s’il est tenu ou non de se conformer aux conditions imposées par l’entente en tant que coût de retrait de la modification proposée. Une telle interprétation encouragerait les litiges et minerait les objectifs de protection des consommateurs des dispositions.

Toutefois, dans ces circonstances, la Cour a invoqué la condition prévue au par. 93(2) de la Loi permettant au consommateur d’être néanmoins lié par l’entente défectueuse, puisqu’il serait autrement inéquitable de ne pas avoir de contrat en place. La Cour a estimé qu’en l’espèce, aucun consommateur, y compris l’appelant, ne serait lésé par la modification proposée et que la demande avait été présentée à des fins accessoires et a donc rejeté l’appel.

Traduction alimentée par l’IA.

Veuillez noter que cette publication présente un aperçu des tendances juridiques notables et des mises à jour connexes. Elle est fournie à titre informatif seulement et ne saurait remplacer un conseil juridique personnalisé. Si vous avez besoin de conseils adaptés à votre propre situation, veuillez communiquer avec l’un des auteurs pour savoir comment nous pouvons vous aider à gérer vos besoins juridiques.

Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Amrita Kochhar à kochhara@bennettjones.com.

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