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L’application des dessins et modèles industriels est vue à double verre

27 novembre 2012

La protection des dessins et modèles industriels est une forme de protection souvent négligée qui est un mauvais cousin du droit d’auteur. Pour des raisons historiques, le droit canadien porte préjudice à certains auteurs qui créent des dessins qui peuvent être appliqués à des articles utiles. En vertu de l’article 64(2) de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, c C-42, si plus de 50 copies des articles sont faites par ou sur la direction du titulaire du droit d’auteur sur le dessin, une protection substantielle du droit d’auteur et des droits moraux est perdue. La protection peut être offerte en vertu de la Loi sur les dessins industriels, L.R.C. 1985, c I-9 (IDA), un système d’enregistrement.

Nous voyons si peu de cas de litiges en matière de dessins industriels que, lorsque nous voyons un cas, il est remarquable et intéressant de voir ce que l’on peut apprendre sur l’évolution du droit dans ce domaine. Dans l’affaire Bodum USA, Inc. (Bodum) et PI Design AG. c. Trudeau Corporation (1889) Inc., 2012 CF 1128, la Cour fédérale a eu l’occasion d’examiner une telle affaire à l’ère moderne et de confirmer l’approche appropriée à adopter pour le critère juridique de la contrefaçon et de l’invalidité d’un dessin industriel.

Le point de départ est l’article 9 de l’ACCOVAM, qui prévoit qu’un droit exclusif pour un dessin industriel peut être acquis par l’enregistrement du dessin en vertu de la Loi.

L’affaire Bodum portait sur une réclamation du demandeur concernant des conceptions de lunettes à double paroi. Le défendeur a également fabriqué des lunettes à double paroi. L’avantage des verres à double paroi est qu’ils offrent des propriétés isolantes. C’est une caractéristique utile.

À l’indignant l’article 64.1 de la Loi sur le droit d’auteur en ce qui concerne la loi sur le droit d’auteur, l’article 5.1 de la LCRA prévoit qu’un dessin industriel enregistré ne protège pas les caractéristiques utiles d’une œuvre.

Par conséquent, dans ce cas, c’est la configuration des lunettes à double paroi de chaque partie qui est particulièrement pertinente.

Le tribunal a identifié les étapes de l’évaluation de la violation et de l’invalidité. Cette analyse devrait intéresser tous ceux qui souhaitent peut-être s’appuyer sur la protection des dessins et modèles industriels.

La Cour a noté que dans une affaire, comme à l’heure actuelle, où les deux parties fabriquaient des lunettes à double paroi « pour établir la contrefaçon lorsque la forme ou la configuration de l’ensemble d’un article de ce genre est l’essence de la conception, je pense qu’il doit être démontré qu’il y a quelque chose qui se rapproche raisonnablement de l’identité ». 1

La Cour a conclu que les lunettes à double paroi du défendeur doivent être caractérisées comme étant essentiellement les mêmes pour qu’il y ait contrefaçon et, dans son analyse, que la Cour ne tiendra pas compte de la fonction utilitaire des lunettes à double paroi. La Cour a également noté que les dessins et modèles industriels et l’état de la technique doivent être comparés en ignorant les procédés de construction, de couleur et de matériau. 2

La Cour a noté que l’analyse de la question de l’atteinte commence par l’examen de l’état de la technique. En l’espèce, il y avait eu de nombreux modèles différents de lunettes à double paroi qui avaient existé avant la date de priorité de la demande de la demanderesse.

Une preuve d’expert a été demandée pour démontrer les différences entre l’état de la technique et les dessins de la demanderesse. La Cour a également entendu des témoignages d’experts sur les différences entre les desseins de la partie.

L’alinéa 11(1)a) de l’ACCOVAM prévoit ce qui suit : « Pendant l’existence d’un droit exclusif, il est interdit à quiconque, sans la licence du propriétaire du dessin, [...] a) fabriquer, importer à des fins commerciales ou commerciales, ou vendre, louer, offrir ou exposer pour vente ou louer, tout article à l’égard duquel le dessin ou modèle est enregistré et auquel le dessin ou modèle ne différant pas sensiblement de celui-ci a été appliqué... » Le paragraphe 11(2) de l’ACCOVAM prévoit que « pour déterminer si les différences sont importantes, il est possible de tenir compte de la mesure dans laquelle le dessin enregistré diffère de tout dessin publié antérieurement ».

Les parties n’étaient pas d’accord sur le critère juridique à appliquer pour une évaluation des allégations de contrefaçon entre le dessin ou modèle. Les demanderesses ont fait valoir qu’il faut évaluer la contrefaçon en effectuant une analyse de la façon dont le consommateur la verrait et en appliquant le critère3 du souvenir imparfait à trois volets comme suit: a) Les dessins qui font l’objet de la comparaison ne doivent pas être examinés côte à côte, mais séparément, de sorte que le souvenir imparfait puisse guider la perception visuelle de l’objet fini; b) Il faut examiner l’ensemble, et non les éléments individuels de la conception; et c) tout changement concernant l’état de la technique doit être substantiel. 4 La défenderesse a soutenu que le critère juridique d’évaluation de la contrefaçon serait effectué du point de vue de la façon dont un consommateur conscient verrait les dessins. Les défendeurs ont également affirmé que le critère à trois volets ne s’appliquait plus après les modifications apportées en 1993 à l’ACCOVAM.

Après une analyse approfondie, la Cour a statué que le produit contrefait allégué doit être analysé par la Cour du point de vue de la façon dont le consommateur informé verrait les choses. 5

Appliquant ce critère juridique, la Cour a statué que les lunettes à double paroi de la défenderesse ne présentaient pas les caractéristiques qui lui avaient été attribuées par le demandeur et qu’elles n’étaient donc pas contrefaites.

La Cour a également évalué la validité des enregistrements de dessins industriels du demandeur à la lumière de l’état de la technique cité dans l’affaire. La Cour a estimé que, pour être enregistrable, un dessin ou modèle industriel doit être substantiellement différent de l’état de la technique. 6 En plus de la nouveauté, le dessin industriel a également nécessité une certaine étincelle d’inspiration pour être enregistrable. 7 La Cour a appliqué ces principes en comparant l’état de la technique et les dessins et modèles industriels en question, en mettant l’accent sur les lignes et en ignorant les procédés de fabrication, les matériaux utilisés et les couleurs. En conséquence, la Cour a jugé que les dessins ne s’écartaient pas sensiblement de l’état de la technique. Par conséquent, la Cour a statué que les dessins applicables n’avaient pas l’originalité requise et qu’ils n’avaient donc pas droit à la protection en vertu de la LCRA et qu’ils avaient été radiés du registre.

L’affaire Bodum nous donne une nouvelle confirmation des règles qui seront appliquées dans le cas de l’évaluation de la contrefaçon et de l’invalidité des enregistrements de dessins et modèles industriels et donne donc aux déposants de dessins industriels et à leurs concurrents un cadre pour évaluer la portée de ces droits.

Une version de cet article a été publiée dans SLAW.


Remarques
  1. : Sommer Allibert (UK) Limited et Another v Flair Plastics Limited, [1987] 25 RPC 599 à la page 625 (UK ChD, appel) citant Jones & Attwood Ltd v National Radiator Company Ltd (1928) 45 RPC 71 à 84
  2. Bata Industries Ltd v Warrington Inc., [1985] FCJ No 239, 5 CPR (3rd) 339, à la page 345 (FCTD).
  3. Valor Heating Co. v Main Gas Appliances Ltd., [1972] FSR 497.
  4. Selon Les Industries Lumio (Canada) Inc. c Denis Dusablon et al, 2007 QCCS 1204, (CST 700-17-001314-037, 20 mars 2007), par. 182.
  5. Citant Rothbury International Inc c Canada (Ministre de l’Industrie) , 2004 CF 578, au para 31; voir aussi Algonquin Mercantile Corporation v Dart Industries Canada Ltd, (1984), 1 CPR (3d) 75, à la page 81); Sommer Allibert, précité, aux pages 624 et 25).
  6. Citant Clatworthy & Son Ltd v Dale Display Fixtures Ltd, [1929] RCS 429, à la page 433.
  7. Citant Bata, précité, à la page 347.

Traduction alimentée par l’IA.

Veuillez noter que cette publication présente un aperçu des tendances juridiques notables et des mises à jour connexes. Elle est fournie à titre informatif seulement et ne saurait remplacer un conseil juridique personnalisé. Si vous avez besoin de conseils adaptés à votre propre situation, veuillez communiquer avec l’un des auteurs pour savoir comment nous pouvons vous aider à gérer vos besoins juridiques.

Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Amrita Kochhar à kochhara@bennettjones.com.

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