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Roitelman: Directeur non responsable lorsque l’employé se livre à la tromperie

20 juillet 2014

Écrit par Alison Gray

La Cour canadienne de l’impôt s’est récemment penchée sur la question de savoir si un administrateur pouvait établir un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable à l’égard des retenues à la source non versées lorsque la responsabilité du versement instituait à un employé dans Roitelman c. La Reine, 2014 CCI 139. Historique

Roitelman possédait une entreprise de sous-traitance électrique. Au départ, il a personnellement versé toutes les retenues à la source. Cependant, à mesure que son entreprise prenait de l’expansion et qu’il devait voyager plus fréquemment, Roitelman engagea et forma un comptable qui devait assumer ce rôle. Au début, il a supervisé son travail et s’est assuré que les envois de fonds étaient effectués en temps opportun, mais une fois que cette surveillance a cessé, l’entreprise a pris du retard dans ses obligations de versement.

L’ARC a envoyé cinq lettres à l’entreprise au sujet de défauts répétés de verser des retenues à la source, ainsi que sept avis de cotisation. Roitelman n’a pas reçu et n’était pas au courant de bon nombre de ces lettres et évaluations. Après que le comptable eut été congédié, il a découvert des documents cachés et des chèques de versement non envoyés dans le bureau. Roitelman a admis qu’il comptait sur le comptable pour faire les envois de fonds sans beaucoup de supervision directe. Il lui a laissé signer des chèques en blanc pour effectuer les versements et s’est fié à ses assurances que les versements avaient été faits.

L’ARC a établi une cotisation à l’égard de Roitelman de l’obligation des administrateurs à l’égard des retenues à la source non versées en vertu du paragraphe 227.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour deux années d’imposition. Roitelman a interjeté appel devant la Cour de l’impôt et a présenté un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable en vertu du paragraphe 227.1(3) de la LTI.

La décision

La Cour a accueilli l’appel de Roitelman, concluant qu’il avait établi un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable et qu’il n’était pas personnellement responsable des montants non versés.

En rendant sa décision, la Cour a examiné les principales décisions en matière de diligence raisonnable et a réitéré que le critère de la diligence raisonnable est objectif et tient compte du degré de soin, de diligence et de compétence exercés par le directeur pour prévenir un défaut de versement. Par conséquent, l’accent est mis sur la question de savoir si des tentatives ont été faites pour prévenir le défaut de versement et non pas simplement sur la prise de mesures pour remédier à l’échec après qu’il se soit produit.

Pour déterminer si Roitelman a agi avec diligence, la Cour a examiné ce que la personne raisonnablement prudente aurait fait dans des circonstances similaires et a examiné ses actions par rapport à la norme de la personne prudente. La Cour a également souligné que les actions du directeur ne devraient pas être analysées avec le recul, mais dans le contexte des circonstances telles qu’elles existaient au moment où les manquements ont eu lieu. Le critère de diligence raisonnable n’exige pas que les mesures prises par le directeur soient efficaces pour assurer la conformité future; le critère exige seulement qu’un administrateur prenne des mesures pour prévenir le manquement et que ces mesures soient des mesures proactives qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercées dans des circonstances semblables.

La Cour a conclu que l’action et les erreurs de la comptable n’étaient pas de simples oublis ou erreurs; elle a agi frauduleusement avec l’intention de tromper. Par conséquent, les mesures proactives prises par Roitelman (embauche de la comptable, prestation de formation, supervision jusqu’à ce que le niveau de confort atteigne le niveau de confort, tentative de corriger les défaillances dont il était au courant) étaient raisonnables, mais frustrées par le comportement frauduleux et trompeur du comptable. La Cour a conclu qu’il était raisonnable pour Roitelman de s’attendre à ce que son comptable porte toute correspondance importante à son attention et de croire que lorsqu’il a signé les chèques de versement, ils étaient envoyés au receveur général. La Cour a également noté que malgré les mesures proactives prises, Roitelman n’a pas été en mesure de découvrir ou de déterminer l’ampleur des échecs de versement parce que le comptable a contrecarré ses tentatives d’assurer la conformité. La Cour a statué que Roitelman ne pouvait raisonnablement savoir que le comptable se livrerait à des actes frauduleux et trompeurs.

Ce qu’il faut retenir

La décision de la Cour dans l’affaire Roitelman est intéressante parce qu’un contribuable a rarement été en mesure d’établir un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable lorsque la responsabilité de la tenue de livres et des versements a été déléguée à une autre personne et qu’on s’y est fié. Dans des affaires antérieures, les tribunaux ont souligné que les responsabilités de surveillance d’un administrateur en ce qui concerne les versements ne peuvent pas être entièrement déléguées à une autre et que l’on ne peut pas compter aveuglément sur cette personne. Le facteur décisif dans l’arrêt Roitelman était probablement le fait que le teneur de livres avait activement trompé l’administrateur ou le contribuable, et aucun degré de surveillance n’aurait probablement pu éviter le défaut de versement.

Traduction alimentée par l’IA.

Veuillez noter que cette publication présente un aperçu des tendances juridiques notables et des mises à jour connexes. Elle est fournie à titre informatif seulement et ne saurait remplacer un conseil juridique personnalisé. Si vous avez besoin de conseils adaptés à votre propre situation, veuillez communiquer avec l’un des auteurs pour savoir comment nous pouvons vous aider à gérer vos besoins juridiques.

Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Amrita Kochhar à kochhara@bennettjones.com.

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