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L’Ontario dépose le projet de loi 30, Loi de 2025 visant à travailler pour les travailleurs et travailleuses

13 juin 2025

Écrit par Carl Cunningham et Brendan Weiler

Le 28 mai 2025, le gouvernement de l’Ontario a déposé le projet de loi 30, Loi de 2025 sur le travail pour les travailleurs et travailleuses (le projet de loi 30), qui représente le plus récent ajout à une série d’initiatives législatives que l’Ontario a vues introduites sous le titre « Travailler pour les travailleurs » depuis octobre 2021.

S’il est mis en œuvre tel qu’il est rédigé actuellement, le projet de loi 30 apportera un certain nombre de modifications à la législation ontarienne en matière d’emploi, notamment la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (LNE), la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (LSPAAT). L’objectif déclaré de ces changements est de « protéger les travailleurs et l’économie de l’Ontario face aux tarifs douaniers américains et de créer des milieux de travail plus sûrs pour une main-d’œuvre plus forte ».

Ce dernier blogue passe en revue certains des principaux changements législatifs proposés dans le projet de loi 30, dont les employeurs sous réglementation provinciale de l’Ontario devront tenir compte si le projet de loi 30 est adopté.

Certaines modifications proposées à la LNE de l’Ontario

Leprojet de loi 30 comprend les modifications proposées suivantes à la LNE :
  • Congé à la recherche d’emploi dans les scénarios de licenciement collectif : Un nouveau congé à la recherche d’emploi  non payé d’au plus trois jours pour les employés qui reçoivent un préavis de licenciement dans le cadre d’un scénario de licenciement collectif (c.-à-d. lorsqu’un employeur congédie 50 employés ou plus à son établissement dans une période de quatre semaines). Ce nouveau congé a pour but de donner aux employés admissibles le temps de participer à des activités de recherche d’emploi pendant une période de préavis de travail.
  • Plateformes d’affichage d’offres d’emploi : Les exploitants de plateformes d’affichage d’offres d’emploi (c.-à-d. une plateforme en ligne qui affiche des offres d’emploi annoncées publiquement comme LinkedIn) devront (a) mettre en place un mécanisme ou une procédure permettant aux utilisateurs de la plateforme de signaler les offres d’emploi frauduleuses annoncées publiquement à la personne qui exploite la plateforme d’affichage d’emploi, et (b) une politique écrite en place concernant les offres d’emploi frauduleuses. Cette politique devra être affichée dans « au moins un endroit bien en vue sur la plateforme d’affichage d’emploi où elle est susceptible d’être portée à l’attention des utilisateurs de la plateforme d’affichage d’emploi ».

Pour la plupart des employeurs, la « plateforme d’affichage d’emploi » n’inclut pas une plateforme en ligne exploitée par un employeur qui n’annonce que des offres d’emploi pour des postes chez cet employeur.

  • Périodes de mise à pied prolongées : les mises à pied prolongées de plus de 35 semaines ou plus au cours d’une période de 52 semaines consécutives seront autorisées (à condition que la mise à pied ne dépasse pas 52 semaines ou plus au cours d’une période de 78 semaines consécutives), sous réserve que l’employeur et l’employé conviennent mutuellement de la mise à pied prolongée et reçoivent également l’approbation du directeur.

Certaines modifications proposées à la LSST de l’Ontario

Le projet de loi 30 comprend les modifications suivantes proposées à la LSST :
  • Sanctions administratives pécuniaires : Un nouveau régime de sanctions administratives permettra aux inspecteurs d’imposer des sanctions pécuniaires en cas de non-conformité à la LSST ou à ses règlements. Il convient de noter que, contrairement aux amendes criminelles ou quasi criminelles, des sanctions administratives pécuniaires peuvent être imposées par un inspecteur sans qu’il soit nécessaire de procéder à des poursuites et à un verdict de culpabilité (c.-à-d. une déclaration de culpabilité) devant un tribunal de l’Ontario. Le montant d’une sanction administrative pécuniaire sera déterminé en fonction de certains critères et fourchettes qui seront prescrits par règlement. Le nouveau régime prévoit également une procédure par laquelle les bénéficiaires de la sanction peuvent demander une révision de la pénalité imposée par l’intermédiaire de personnes ou d’entités visées par règlement, et stipule que si une pénalité administrative est payée, le destinataire de la sanction sera protégé contre une infraction à la LSST à l’égard de la même contravention.

Certaines modifications proposées à la LSPAAT de l’Ontario

Le projet de loi 30 comprend également les modifications suivantes proposées à la LSPAAT :
  • Interdiction de faire des déclarations fausses ou trompeuses : Il sera expressément interdit aux employeurs de faire des déclarations fausses ou trompeuses à la Commission relativement à la demande de prestations d’une personne en vertu du régime d’assurance, et les infractions à cet article seront passibles de sanctions administratives pécuniaires d’un montant prescrit.
  • Sanctions administratives pécuniaires : Des sanctions administratives pécuniaires supplémentaires seront imposées en cas de non-respect de l’obligation de l’employeur de tenir des registres de salaire exacts ou de produire ces registres sur demande, et en cas de défaut de payer les primes à leur échéance.
  • Amendes plus élevées pour les condamnations pour plusieurs chefs d’accusation de la même infraction : Les personnes reconnues coupables de deux chefs d’accusation ou plus de la même infraction dans la même instance judiciaire seront passibles d’une amende maximale majorée de 750 000 $ CA pour chaque condamnation. Une liste de circonstances aggravantes à prendre en considération aux fins de la détermination d’une pénalité pour un défendeur employeur sera également établie.

Principaux points à retenir pour les employeurs de l’Ontario

À la date d’affichage, le projet de loi 30 a déjà été ordonné pour la deuxième lecture et il est possible que le projet de loi 30 progresse rapidement à l’Assemblée législative, comme d’autres modifications proposées à la législation ontarienne relative à l’emploi au cours des années précédentes (c.-à-d. les six précédentes Lois sur le travail pour les travailleurs).

Nous continuerons de surveiller de près l’état d’avancement du projet de loi 30 et nous fournirons des mises à jour dès qu’elles seront disponibles. Entre-temps, si vous avez des questions au sujet de l’une des exigences dont il est question dans ce blogue ou de l’une des autres exigences introduites dans le cadre du projet de loi 30, n’hésitez pas à communiquer avec l’un des auteurs énumérés ci-dessus ou avec un membre du groupe des services d’emploi Bennett Jones Employment Services.

Traduction alimentée par l’IA.

Veuillez noter que cette publication présente un aperçu des tendances juridiques notables et des mises à jour connexes. Elle est fournie à titre informatif seulement et ne saurait remplacer un conseil juridique personnalisé. Si vous avez besoin de conseils adaptés à votre propre situation, veuillez communiquer avec l’un des auteurs pour savoir comment nous pouvons vous aider à gérer vos besoins juridiques.

Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Amrita Kochhar à kochhara@bennettjones.com.

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Auteur(e)s

  • Carl  Cunningham Carl Cunningham, Associé
  • Brendan J. Weiler Brendan J. Weiler, Stagiaire en droit

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