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Le mythe du procès ne prévaut plus : l’Alberta adopte le nouveau critère du jugement sommaire

18 mars 2014

En ce qui a entraîné un changement de culture, un nouveau critère de jugement sommaire a été adopté par la Cour d’appel de l’Alberta dans Windsor v Canadian Pacific Railway Ltd, 2014 ABCA 108 [Windsor]. Ce nouveau critère facilitera l’obtention d’un jugement sommaire, qui est une décision finale d’une poursuite sans avoir à passer par un procès complet.

Windsor fait suite à la récente décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Hryniak c Mauldin, 2014 CSC 7 [Hryniak]. Dans l’arrêt Hryniak, la Cour suprême a examiné la règle du jugement sommaire de l’Ontario et a infirmé la jurisprudence antérieure qui limitait en grande partie la disponibilité des jugements sommaires. La Cour suprême a décrit le jugement sommaire comme un modèle alternatif légitime de règlement des différends, plutôt que comme une simple méthode d’éliminer les réclamations non fondées. La procédure vise à fournir aux plaideurs une méthode moins coûteuse et plus rapide pour obtenir l’accès à la justice, et à disposer de la nécessité d’un procès complet dans les cas appropriés.

Jusqu’à présent, il n’était pas clair dans quelle mesure la décision de la Cour suprême se limitait aux règles de l’Ontario et si (et comment) elle s’appliquerait à l’extérieur de l’Ontario (voir, par exemple, Orr v Fort McKay First Nation, 2014 ABQB 111). La Cour d’appel de l’Alberta a confirmé que ces principes s’appliquent à l’Alberta et a donné une illustration de la façon dont.

Dans l’arrêt Windsor, la Cour a statué qu’un jugement sommaire est une procédure appropriée s’il n’y a « pas de véritable question nécessitant un procès ». Le critère permettant de déterminer s’il existe « une véritable question nécessitant un procès » est de savoir si le juge siégeant en chambre est en mesure de rendre une décision juste et équitable sur le fond dans le cas d’une requête en jugement sommaire. Ce sera le cas si la procédure de jugement sommaire :

  1. permet au juge de tirer les conclusions de fait nécessaires;
  2. permet au juge d’appliquer le droit aux faits; et
  3. est un moyen proportionné, plus rapide et moins coûteux d’obtenir un résultat juste.

Selon la Cour, « [l]e critère moderne du jugement sommaire consiste donc à examiner le document pour voir si une décision qui est juste et équitable pour les deux parties peut être rendue sur le dossier existant » (par. 13). Les parties civiles n’auront plus à prouver qu’il est « clair et évident », « hors de tout doute » ou « clair » que le jugement sommaire devrait être accordé. La Cour a expliqué que « [l]a procédure civile en est venue à reconnaître qu’un procès complet n’est pas toujours le moyen raisonnable et proportionné de régler les différends » (par. 12). Reconnaissant que les procès dans les litiges civils deviennent de plus en plus rares, la Cour a averti que « le mythe du procès ne devrait plus régir la procédure civile » (par. 15). Au lieu de cela, « [l]es décisions de règlement d’un différend, en tout ou en partie, devraient plutôt être prises lorsque le dossier permet une décision juste et équitable » (par. 15). En conséquence, la Cour a infirmé le juge en chambre et a accordé un jugement sommaire en appel pour une partie de l’affaire.

Windsor confirme clairement que Hryniak est un cas historique. Elle renforce l’idée qu’en vertu de la procédure civile moderne, un procès complet n’est pas toujours la méthode la plus appropriée pour régler les différends. Il indique en outre que le jugement sommaire aura un rôle beaucoup plus important à jouer à l’avenir et suit la directive de la Cour suprême selon laquelle le jugement sommaire doit être utilisé comme un moyen d’offrir aux plaideurs un accès à la justice moins coûteux et plus rapide.

Tous les effets de Hryniak et de Windsor sur la pratique du jugement sommaire seront pris en compte au fur et à mesure que les affaires futures seront tranchées. Les répercussions intéressantes de ces décisions et des questions qui peuvent survenir comprennent :

  • si les juges siégeant en chambre en Alberta utiliseront des pouvoirs élargis d’établissement des faits lorsqu’ils entendront des demandes de jugement sommaire, comme le prévoit l’arrêt Hryniak, au besoin;
  • l’Alberta acceptera-t-elle la suggestion de la Cour suprême selon laquelle les juges saisis de requêtes qui rejettent les demandes de jugement sommaire devraient, en l’absence de raisons impérieuses de le faire, se saisir des questions en tant que juges de première instance?
  • la nécessité accrue pour les intimés de donner le meilleur d’eux-mêmes aux demandes de jugement sommaire et d’envisager de présenter eux-mêmes des demandes de jugement sommaire;
  • le moment des demandes de jugement sommaire, en partie en raison de l’incapacité de se fonder sur des éléments de preuve qui pourraient être obtenus plus tard dans le processus judiciaire;
  • l’impact que cette procédure aura sur les discussions de règlement, y compris le calendrier de ces discussions; et
  • la fréquence des demandes de jugement sommaire et la question de savoir si des économies de coûts seront réellement réalisées dans la pratique.

Traduction alimentée par l’IA.

Veuillez noter que cette publication présente un aperçu des tendances juridiques notables et des mises à jour connexes. Elle est fournie à titre informatif seulement et ne saurait remplacer un conseil juridique personnalisé. Si vous avez besoin de conseils adaptés à votre propre situation, veuillez communiquer avec l’un des auteurs pour savoir comment nous pouvons vous aider à gérer vos besoins juridiques.

Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Amrita Kochhar à kochhara@bennettjones.com.

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Auteur(e)s

  • Scott H. D. Bower KC Scott H. D. Bower KC, Associé
  • Russell J. Kruger Russell J. Kruger, Avocat-conseil

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