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La Colombie-Britannique aux prises avec des questions de preuve et la nécessité d’appliquer une méthodologie viable

22 mai 2025

Écrit par Ashley Paterson et Julien Sicco

Le fardeau de la preuve qui pèse sur les parties demanderesses pour qu’une affaire soit certifiée – c’est-à-dire le critère du « fondement factuel » – a été décrit comme « peu exigeant » dans d’innombrables affaires. Les parties demanderesses invoquent le caractère « peu exigeant » du critère pour tenter de faire certifier leurs recours et les parties défenderesses répondent par des citations issues de la jurisprudence qui leur sont favorables, notant que ce fardeau de la preuve n’est pas « un simple obstacle » et que les preuves requises pour justifier une certification doivent faire l’objet d’une analyse plus profonde qu’un « examen superficiel ».

L’année dernière, deux affaires tranchées par la Cour suprême de la Colombie-Britannique ont permis de clarifier les normes de preuve applicables à la certification des actions portant sur la responsabilité du fait des produits ayant entraîné des dommages corporels.

Dans l’affaire Bosco v. Mentor Worldwide LLC, 2024 BCSC 1931 (Bosco), la Cour a refusé de certifier le recours collectif au motif que les éléments de preuve présentés par les demandeurs avaient peu de poids ou étaient irrecevables (en général ou en fonction du but précis pour lequel ils étaient avancés). En revanche, dans l’affaire Ennis v. Johnson & Johnson, 2024 BCSC 1759 (Ennis), la Cour a certifié le recours collectif envisagé par la partie demanderesse au motif que la preuve avancée par cette dernière était admissible et, bien que potentiellement imparfaite, capable de fonder une méthodologie permettant de démontrer le lien de causalité requis. Ensemble, ces deux affaires ont fait la lumière sur les éléments de preuve qui peuvent (ou non) justifier la certification.

Bosco v. Mentor Worldwide LLC

L’affaire Bosco concernait un recours collectif envisagé au nom d’un groupe de personnes au Canada auxquelles on avait implanté des prothèses mammaires en silicone qui auraient contenu des « toxines » à l’origine de troubles du tissu conjonctif et de divers symptômes auto-immuns.

Les parties défenderesses ont accepté la certification de certaines des questions communes, mais se sont opposées à la certification d’autres questions communes au motif que les parties demanderesses n’avaient produit aucune preuve établissant la présence des supposées toxines en quantité suffisante pour avoir des effets néfastes sur la santé. La Cour a donné raison aux parties défenderesses et a refusé de certifier les questions communes contestées.

La Cour a estimé que le témoignage de l’expert présenté par les parties demanderesses était irrecevable étant donné que celui-ci s’était prononcé sur des questions qui dépassaient le cadre de son expertise. Plus précisément, l’expert évoquait dans son rapport la toxicité potentielle du platine dans les implants en silicone et la nécessité de mener d’autres études à long terme, alors qu’il n’avait lui-même mené aucune recherche sur le platine, qu’il n’avait pas examiné les documents clés du rapport d’un autre expert et qu’il n’avait connaissance d’aucune donnée indiquant qu’une exposition à long terme au platine contenu dans les implants entraînait des effets néfastes sur la santé.

La Cour a également estimé qu’un document publié par la Food and Drug Administration (FDA) et contenant des recommandations non contraignantes à propos du format et du contenu des informations d’étiquetage destinées aux fabricants d’implants mammaires en silicone, dont Mentor a dit qu’il s’agissait d’un ouï-dire inadmissible, n’était recevable qu’à titre de preuve que la FDA avait formulé ces recommandations, et n’était pas recevable en preuve pour démontrer que les supposées toxines pouvaient avoir des effets néfastes sur la santé.

Enfin, la Cour a estimé que les résultats d’une analyse des cheveux d’une personne anonyme qui prétendait avoir développé la maladie à cause de ses implants étaient recevables, mais qu’il fallait leur accorder peu de poids puisqu’ils n’étaient pas accompagnés de témoignages d’experts pour confirmer la fiabilité des méthodes utilisées pour l’analyse, ou pour permettre une interprétation correcte des résultats des tests.

Ennis v. Johnson & Johnson

Dans l’affaire Ennis, la demanderesse a demandé la certification d’un recours collectif au nom d’un groupe de personnes au Canada (à l’exclusion du Québec) qui avaient utilisé du talc et développé un cancer épithélial de l’ovaire. Il s’agissait de la deuxième tentative de la demanderesse pour faire certifier ce recours. Celle-ci avait précédemment tenté de faire certifier un recours de plus grande portée au nom de personnes atteintes de divers types de cancer de l’ovaire, mais la Cour avait alors refusé la certification au motif que la demanderesse n’avait pas produit une preuve suffisante pour établir un lien entre l’utilisation de poudre de talc et ces cancers. Malgré tout, la Cour a autorisé la demanderesse à obtenir davantage d’éléments de preuve et à restreindre le groupe visé par le recours collectif en conséquence.

La demanderesse s’est de nouveau présentée devant le tribunal en 2024 avec un recours collectif plus restreint et davantage de preuves pour démontrer le lien de causalité entre le talc et le cancer épithélial de l’ovaire. Elle s’est notamment appuyée sur l’expertise du Dr Cramer (épidémiologiste et gynécologue à Harvard) pour établir ce lien de causalité. En bref, la demande de certification reformulée de la demanderesse a été accueillie. La Cour a estimé que les nouveaux éléments de preuve présentés étaient suffisants pour satisfaire au critère « très peu exigeant » requis pour la certification.

En réponse au témoignage du Dr Cramer, les parties défenderesses ont présenté leur propre témoignage d’expert, lequel indiquait qu’il existait des types de cancer épithélial de l’ovaire n’ayant aucun lien de causalité avec le talc. Les parties défenderesses ont également fait valoir que la méthodologie proposée par le Dr Cramer pour établir le lien de causalité serait dominée par des questions individuelles, comme les antécédents personnels et les facteurs histologiques, plutôt que par des questions communes. Cependant, la Cour a refusé d’évaluer les preuves d’experts contradictoires au stade de la certification et a demandé à la demanderesse de reformuler la question commune de manière à exclure les cancers épithéliaux de l’ovaire qui ne sont pas liés à l’utilisation du talc.

Les parties défenderesses ont également souligné que la méthodologie du Dr Cramer ne tenait pas compte du rapport de cotes de référence de 2,0 pour démontrer le lien de causalité allégué (il a plutôt utilisé un rapport de cotes de 1,29, qui tenait compte d’un large éventail de facteurs individuels). La Cour a néanmoins estimé qu’en théorie, cette méthodologie permettait d’établir un lien général entre l’utilisation du talc et les cancers épithéliaux de l’ovaire. La Cour a également été convaincue par une étude préalable sur le talc publiée par Santé Canada, selon laquelle « l’inhalation de poudres libres à base de talc et l’utilisation de certains produits contenant du talc sur les parties génitales des femmes peuvent nuire à la santé humaine ».

Regard vers l’avenir

Les décisions rendues par la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans les affaires Bosco et Ennis illustrent l’importance de présenter une preuve ciblée, suffisante et admissible.

Dans l’affaire Bosco, la Cour a refusé de certifier le recours collectif envisagé par la demanderesse au motif que la preuve était insuffisante pour établir que les supposées toxines étaient présentes en quantité suffisante pour avoir des effets néfastes sur la santé, en raison du fait que les éléments de preuve présentés à cet égard étaient irrecevables ou n’avaient qu’un poids limité. Dans l’affaire Ennis, la Cour a certifié le recours collectif envisagé par la demanderesse (bien qu’il s’agissait d’une seconde tentative) parce qu’il était appuyé par une preuve admissible fournissant une méthodologie viable pour établir un lien de causalité général pour l’ensemble du groupe visé par le recours collectif.

Pour 2025 et les années à venir, nous nous attendons à ce que la Cour suprême de la Colombie-Britannique continue d’examiner attentivement les preuves déposées à l’appui des demandes de certification. Le soi-disant caractère « peu exigeant » du critère pour la certification en est néanmoins un, et la Cour suprême de la Colombie-Britannique semble être prête à faire plus qu’un examen superficiel des éléments de preuves déposés à l’appui des demandes de certification.

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Veuillez noter que cette publication présente un aperçu des tendances juridiques notables et des mises à jour connexes. Elle est fournie à titre informatif seulement et ne saurait remplacer un conseil juridique personnalisé. Si vous avez besoin de conseils adaptés à votre propre situation, veuillez communiquer avec l’un des auteurs pour savoir comment nous pouvons vous aider à gérer vos besoins juridiques.

Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Amrita Kochhar à kochhara@bennettjones.com.

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Recours collectifs : Regard vers l’avenir 2025

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Auteur(e)s

  • Ashley L. Paterson Ashley L. Paterson, Associée
  • Julien  Sicco Julien Sicco, Avocat

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