Depuis l’entrée en vigueur des modifications relatives à l’autoapprovisionnement en mars 2024, après leur adoption par l’Assemblée législative environ un an plus tôt, l’intérêt pour la production d’électricité sur place a considérablement augmenté pour les utilisateurs industriels et commerciaux en Alberta. Cet élan est alimenté par l’essor du minage de cryptomonnaies et des centres de données d’IA, le message du gouvernement incitant à générer sa propre électricité, les limites imposées sur les charges énergivores par l’Alberta Electric System Operator (AESO) et la redevance récemment annoncée (en anglais) sur les centres de données connectés au réseau. Ces occasions apportent leur lot de complexités juridiques que les promoteurs doivent comprendre dès le départ.
Que signifie réellement autoapprovisionnement?
Dans le lexique réglementaire de l’Alberta, l’autoapprovisionnement (self-supply) désigne l’électricité produite sur une propriété appartenant à une personne ou louée par celle-ci et consommée uniquement sur cette propriété par cette personne, ce qui donne lieu à une exemption explicite selon l’alinéa 2(1)b) de l’Electric Utilities Act (EUA) à l’exigence d’échanger uniquement de l’électricité par l’intermédiaire du réseau provincial. Divers termes connexes mais distincts sont souvent utilisés en contexte de production d’électricité sur place :
- La production dite « dans les limites de l’installation » (Behind-the-fence ou BTF), connue aussi sous le terme « derrière le compteur » (behind the meter), désigne la production sur place connectée du côté du client du compteur du service public. Par exemple, une production sur place aux fins de secours pour une charge connectée au réseau serait considérée comme étant dans les limites de l’installation (BTF). L’AESO utilise le terme « BTF » pour couvrir également la production connectée directement au réseau de distribution, car elle a une incidence similaire sur le point de vue de l’exploitant du transport d’énergie sur la demande dans le système.
- « autonomes » (Off-grid) se dit des systèmes entièrement isolés, qui sont généralement rares dans le système principalement raccordé de l’Alberta, bien que les propositions autonomes se font de plus en plus courantes.
- « autoapprovisionnement avec exportation » (Self-supply with export) implique une production sur site destinée principalement à la propre charge d’une personne, l’excédent étant fourni au réseau provincial puis vendu au réseau commun d’énergie.
- « désignation de système industriel » (Industrial system designation ou ISD) renvoie à une désignation propre à un projet et à un site unique à l’Alberta aux termes de la Hydro and Electric Energy Act. Ces désignations sont attribuées conformément à des critères normatifs adaptés à des situations dans lesquelles la production d’électricité et les processus industriels sont fortement intégrés. Elles sont généralement utilisées pour la coproduction et d’autres cas où de l’énergie thermique utile est produite pour servir dans le cadre d’un processus industriel. Les critères d’approbation ne conviennent pas aux sources de production d’énergie non thermique ou aux fins d’utilisations d’électricité seulement (par exemple, les centres de données) (consulter les décisions de l’AUC relatives aux ISD ici [en anglais]).
Modifications législatives et zones grises
Les modifications apportées à l’alinéa 2(1)b) en mars 2024 sont venues clarifier que l’autoapprovisionnement peut comprendre l’exportation de la production excédentaire et être assujetti à des charges dans le cadre de la tarification de l’AESO. Elles ont mis fin à des incertitudes qui planaient depuis longtemps en raison de décisions antérieures rendues par l’AUC, comme celle relative au projet solaire E.L. Smith d’EPCOR. Comme nous l’avons mentionné dans notre article précédent, ces modifications législatives visaient à combler ces lacunes réglementaires.
Néanmoins, des ambiguïtés persistent, notamment :
- les configurations et structures de propriété d’autoapprovisionnement admissibles;
- la définition de « cette personne » (that person) lorsque plusieurs propriétaires ou utilisateurs d’infrastructures occupent une seule installation;
- l’application des critères de la désignation de système industriel en contexte d’évolution des modèles de production et d’utilisation d’électricité;
- l’obtention des droits fonciers nécessaires aux installations de production et de charge, surtout sur les terres de la Couronne.
Si un utilisateur d’électricité particulier n’est pas en mesure de se prévaloir d’une exemption de l’EUA (comme l’alinéa 2(1)b)), il n’est pas autorisé à fournir sa propre électricité et doit s’approvisionner auprès du service public local.
Limites à l’exemption pour autoapprovisionnement
L’exemption pour autoapprovisionnement prévue à l’alinéa 2(1)b) est définie de façon étroite :
- La production et la charge doivent résider sur la même propriété.
- L’électricité ne doit être utilisée que par la personne qui est propriétaire ou locataire de la propriété où se fait la production.
- Pour s’autoapprovisionner, il faut détenir des droits de propriété appropriés pour les installations de production et de charge et les utilisations connexes du terrain. Par exemple, il est possible qu’un bail ou un permis existant de production d’électricité ne permette pas l’ajout d’une charge sur place, comme un centre de données.
- L’AUC a récemment déclaré que l’approvisionnement ne doit pas traverser des routes, des chemins de fer ou des terrains appartenant à des tiers (bien que cette conclusion fasse l’objet d’un appel).
De plus, bien que l’exemption pour autoapprovisionnement permette des arrangements entre un producteur et un consommateur sur la même propriété (conformément au paragraphe 2(3)), l’AESO interdit généralement à deux entités distinctes de partager un raccordement de système commun pour la charge et l’exportation, ce qui restreint les structures et les configurations possibles.
Dans sa décision de juin 2025 sur le projet Coaldale de McCain Foods (en anglais), l’AUC a appliqué ces exigences de façon stricte. Les lignes collectrices de ces installations renouvelables traversant les infrastructures routières et ferroviaires ont fait obstacle à l’exemption, ce qui a empêché le promoteur de présenter son projet d’énergie comme une source directe d’électricité. En septembre 2025, la Cour d’appel de l’Alberta a accordé la permission d’en appeler de la décision de l’AUC (en anglais), y compris de son interprétation stricte de l’exemption pour autoapprovisionnement et de sa conclusion selon laquelle les réseaux de distribution d’électricité comprennent les fils d’autoapprovisionnement.
Entre-temps, les services publics locaux, l’AESO et l’AUC continuent de contrôler les demandes de centrales électriques pour s’assurer qu’elles respectent les exemptions limitées prévues dans l’EUA. Dans certains cas, l’opposition des services publics aux arrangements proposés en matière d’autoapprovisionnement a entraîné l’annulation de projets proposés, y compris des centres de données.
L’exception de Medicine Hat : un régime d’autoapprovisionnement unique
La ville de Medicine Hat se distingue par son cadre d’autoapprovisionnement unique : elle est exemptée des exigences de l’EUA. En effet, en raison de son statut historique d’autonomie en matière de production et de distribution, la ville ne fait pas partie du réseau provincial. Voici les principales caractéristiques d’intérêt pour les personnes qui envisagent l’autoapprovisionnement :
- La ville possède et exploite ses propres services publics de production, de distribution et de vente au détail, et elle est le seul détaillant d’électricité dans sa zone de concession.
- Les règlements récemment modifiés permettent aux producteurs industriels de revendre de l’énergie électrique au réseau de la ville. En effet, des modifications apportées à ces règlements municipaux en octobre 20241 prévoient des sites d’approvisionnement et d’exportation autonomes où la capacité de production d’électricité est utilisée à la fois aux fins d’autoapprovisionnement et d’exportation réelle et/ou potentielle de toute énergie électrique inutilisée produite sur la propriété du consommateur vers le réseau électrique de la ville2.
- Le cadre réglementaire de la ville pour l’autoapprovisionnement et l’exportation a déjà été mis en œuvre. Par exemple, en février 2025, l’AUC a approuvé une demande présentée par Big Marble Farms Inc.3 visant à raccorder sa centrale électrique existante de 12 mégawatts4 au réseau de distribution d’électricité de la ville5. L’entente d’autoapprovisionnement et d’exportation connexe entre la ville et Big Marble Farms est régie séparément par une entente commerciale confidentielle entre les parties6.
Bien qu’il soit limité sur le plan géographique, le modèle de Medicine Hat démontre un contrôle municipal bien établi qui sort de certaines règles provinciales pour offrir un modèle d’autoapprovisionnement différent qui n’est pas accessible ailleurs dans la province.
En résumé : les enjeux clés pour les promoteurs
- Contiguïté de la propriété : La production et la charge devraient avoir lieu sur des terrains contigus, mais leur implantation sur une parcelle à titre unique sans séparation des infrastructures publiques constitue l’option la moins risquée. La Cour d’appel pourrait clarifier cet enjeu lorsqu’elle se prononcera sur le projet Coaldale de McCain Foods.
- Définition de « cette personne » : L’électricité doit uniquement être utilisée par le propriétaire ou le locataire de la propriété en question, cette propriété comprenant les sites de production.
- Droits de propriété : Tous les droits fonciers nécessaires doivent être obtenus pour les installations de production et de charge ainsi que les utilisations connexes.
- Répartition des coûts de transport : L’autoapprovisionnement peut donner lieu à des charges dans le cadre de la tarification de l’AESO, y compris pour la portion d’électricité qui est consommée sur place. On ne sait pas encore quelles seront ces charges.
- Propriété du projet : La propriété partagée de la production et de la charge ne permet qu’une seule connexion. L’AESO s’oppose généralement aux connexions d’entités distinctes.
- Exigences relatives aux désignations de système industriel : Bien qu’une exemption pour désignation de système industriel offre plus de souplesse, les critères pour celle-ci sont prescriptifs et les désignations sont traditionnellement réservées aux utilisations combinées (électricité + thermique).
- L’exception de Medicine Hat : Si vous êtes situés dans la concession de Medicine Hat, d’autres règles locales peuvent s’appliquer, dont des ententes contractuelles municipales relatives à l’exportation d’énergie électrique et le traitement par règlement adapté de l’autoapprovisionnement industriel.
Conclusion
Le contexte de déréglementation de l’électricité en Alberta présente des opportunités considérables pour les modèles d’autoapprovisionnement, surtout pour les grands consommateurs commerciaux ou industriels. Pour tirer profit de ces opportunités, les promoteurs doivent étudier attentivement les incidences des limites de propriété, des droits fonciers, des configurations de raccordement, des structures de propriété, des régimes de tarification et de l’applicabilité des exemptions.
Il est vivement conseillé aux promoteurs de faire appel à un conseiller juridique dans le domaine de la réglementation de l’énergie dès le début de la phase de planification. Ce conseiller peut contribuer à structurer les projets, à évaluer l’admissibilité aux exemptions et à prévoir les développements pertinents en matière de réglementation.
Si vous avez des questions sur le régime d’autoapprovisionnement unique de l’Alberta et sur la meilleure façon de composer avec celui-ci, veuillez communiquer avec les auteurs de la présente publication ou un membre du groupe de pratique Réglementation de l’énergie de Bennett Jones.
1 Medicine Hat, Règlement no 4792, en ligne : <https://www.medicinehat.ca/en/government-and-city-hall/resources/Documents/Bylaws/4792.pdf>.
2 Medicine Hat, Règlement no 2244, en ligne : <https://www.medicinehat.ca/en/government-and-city-hall/resources/Documents/Bylaws/2244.pdf>.
3 Big Marble Farms, demande de raccordement, en ligne
4 Approbation de centrale électrique 28277-D02-2023.
5 Décision 29814-D01-2025.
6 Medicine Hat News, Big Marble first to sell power back to the City, en ligne : https://medicinehatnews.com/news/local-news/2025/02/08/big-marble-first-to-sell-power-back-to-city/



















