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L’ONCA confirme le rejet de la demande d’accélération de la contrepartie conditionnelle

Drew C. Broughton, Jie (Kevin) Zhou, Jesse Fontaine et Jacob Mandrusiak
13 janvier 2026
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La Cour d’appel de l’Ontario a récemment rejeté un appel Project Freeway Inc. v. ABC Technologies Inc., 2025 ONCA 855, confirmant une décision antérieure de la Cour supérieure de justice de l’Ontario selon laquelle une clause d’accélération de la clause d’indexation sur les bénéfices futurs n’était pas déclenchée lorsqu’un acheteur entreprenait une opération de vente et de cession-bail (« SLB ») et concluait une entente d’affacturage après la clôture, mais avant la fin de la période d’indexation sur les bénéfices futurs.

Ce faisant, l’ONCA a souscrit à une interprétation contextuelle de la convention d’achat d’actions (CAA) et a confirmé que, en l’absence d’un libellé clair, l’« importance » dans ce contexte dépend de l’incidence de l’opération sur le régime d’indexation sur les bénéfices futurs lui ‐ même, plutôt que de la taille ou de la valeur de l’opération.

Vous trouverez de plus amples renseignements et les faits clés de l’affaire dans notre blog discuter de la décision de l’ONSC.

La décision de l’ONCA 

Interprétation de la clause d’accélération de la contrepartie conditionnelle

L’appelante, Project Freeway Inc. (la vendeuse), a soutenu que l’expression « partie importante » se rapportait à l’importance de la transaction, plutôt qu’à l’incidence de la transaction sur la capacité de gagner la contrepartie conditionnelle. L’ONCA a rejeté cet argument, confirmant que le juge de première instance n’avait pas commis d’erreur en concluant que l’expression « partie importante » devait être interprétée en fonction de l’effet des opérations postérieures à la clôture sur la capacité de la cible de toucher la contrepartie conditionnelle.

Dans le contexte de la clause d’indexation sur les bénéfices futurs, l’ONCA a convenu avec le juge de première instance que l’importance relative peut être appréciée à juste titre en fonction de la question de savoir si l’opération influe sur le régime de clause d’indexation. Il était donc loisible au juge de première instance de conclure qu’une opération qui n’a pas d’incidence négative sur la performance financière n’est pas importante aux fins de la clause d’indexation sur les bénéfices futurs, peu importe la valeur de l’opération.

Le vendeur a également soutenu que l’expression « partie importante » se rapportait exclusivement à l’ampleur de la transaction parce qu’un déclencheur distinct de l’accélération de la clause d’indexation sur les bénéfices futurs dans la convention d’achat d’actions faisait expressément référence à une conduite qui « compromettrait de façon importante » la capacité du vendeur de réaliser la clause d’indexation. Au procès, la CSJO a conclu que cette disposition distincte n’était pas déterminante quant à l’intention des parties en matière contractuelle. L’ONCA n’a pas modifié les conclusions du juge de première instance sur ce point, indiquant qu’il était en droit de résoudre les interprétations opposées en privilégiant l’interprétation opposée avancée par ABC Technologies Inc. (Buyer).

Asurdité commerciale, connaissances et conduite du vendeur

L’ONSC a notamment conclu que l’interprétation de la convention par le vendeur était absurde sur le plan commercial pour les raisons suivantes :

  1. La définition de « connaissance » de la SPA comprenait la « connaissance réelle » du président et chef de la direction de la cible, qui a témoigné qu’il ne considérait pas l’opération relative aux APP « comme une opération d’importance » lorsqu’il a facilité les visites des lieux pour les acheteurs éventuels d’APP
  2. Même s’il savait à la clôture que l’opération visant les APP était en cours de négociation, le vendeur ne s’est pas opposé à ce que l’acheteur entreprenne l’opération visant les APP jusqu’à ce qu’il prenne connaissance du fait que la contrepartie conditionnelle ne serait pas gagnée.

En appel, le vendeur a soutenu que l’issue de son interprétation de la convention n’était pas absurde sur le plan commercial parce qu’elle reflétait le « marché conclu » par des parties averties. L’ONCA n’était pas de cet avis et a conclu que l’interprétation du vendeur aboutirait à un résultat absurde sur le plan commercial. La Cour a souligné que lorsqu’une partie soutient que son interprétation reflète le « marché conclu », les tribunaux évalueront si cette interprétation donnerait lieu à une absurdité commerciale. La décision ONCA confirme le principe selon lequel les intentions des parties commerciales ne sont pas susceptibles d’entraîner des conséquences absurdes sur le plan commercial.

L’ONCA a conclu que le juge de première instance n’avait pas commis d’erreur en se fondant sur la définition de la connaissance pour conclure que la connaissance des personnes identifiées dans la SPA indiquait la connaissance du vendeur. Par conséquent, lorsqu’un particulier figure dans la définition de « connaissance », le tribunal peut considérer qu’il s’agit d’une preuve du lien entre le particulier et la société vendeuse, même s’il examine des dispositions de la convention autre que des déclarations et garanties. En outre, la connaissance de cette personne peut indiquer l’intention du vendeur non seulement à l’égard des dispositions de la convention d’achat d’actions, mais également à l’égard des circonstances dans lesquelles ces dispositions ont été rédigées.

Tout en confirmant en grande partie les conclusions du juge de première instance, l’ONCA a reconnu que l’ONSC avait tiré une inférence factuelle problématique de l’objection tardive du vendeur à l’égard de l’opération d’APP. Plus précisément, la conclusion tirée par le juge de première instance ne tenait pas compte de façon appropriée du fait que le consentement du vendeur était une condition préalable à la vente par l’acheteur d’une partie importante des actifs de la cible. Si un vendeur est porté à croire que son consentement sera demandé avant que l’acheteur ne vende une partie importante des actifs de la cible, ce vendeur, en l’absence d’une demande de consentement, supposerait probablement que la vente n’a pas déclenché la disposition de consentement relative à la clause d’accélération de la contrepartie conditionnelle.   

Le recours a été rejeté, les dépens étant à la charge de l’acheteur. Dans l’ensemble, la jurisprudence Project Freeway souligne la nature exceptionnelle des mesures d’accélération des compléments de prix, ainsi que l’importance de sélectionner avec soin les « détenteurs de connaissances » du vendeur dans le cadre d’un contrat d’achat d’actions.

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