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De nouvelles propositions législatives accroissent l’attrait des fiducies collectives des employés

Wes Novotny, Wade Ritchie et Zach Thacker
3 octobre 2025
Urban Architecture Office of Building Business District
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Des règles détaillées ajoutées à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (Loi de l’impôt) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024. Elles visent à faciliter et à encourager la propriété collective des petites et moyennes entreprises par les employés au moyen de fiducies collectives des employés (FCE). Bennett Jones offre des conseils sur les FCE et des questions connexes depuis leur arrivée. 

Le 15 août 2025, le ministère des Finances a déposé un avant-projet de loi (les propositions) pour modifier le régime des FCE dans la Loi de l’impôt. Ces propositions se veulent une réponse aux problèmes techniques et d’orientation soulevés depuis la promulgation des règles. Globalement, les propositions sont bienvenues et renforcent la viabilité du régime des FCE, tout particulièrement en ce qui a trait (i) aux événements de disqualification donnant lieu à l’exonération d’impôt de 10 millions de dollars canadiens de gains en capital réalisés sur certaines ventes d’entreprise à une FCE, et (ii) à la vente de sociétés de portefeuille à une FCE. 

Renseignez-vous davantage sur les FCE

Bennett Jones possède une expérience approfondie en services-conseils sur les FCE. Consultez notre billet sur la page des fiducies collectives des employés.

Points saillants

Événements de disqualification

Sous le régime actuel, l’exonération d’impôt de 10 millions de dollars canadiens de gains en capital réalisés sur la vente à une FCE s’assimile à un report – du moins, du point de vue du gouvernement. Si elle est demandée, le vendeur (pendant les 24 mois après la vente) et la FCE (par la suite, de façon permanente) sont responsables des sommes déduites à titre de gains en capital reportés, si le gain venait à être réalisé par suite d’un « événement de disqualification », c’est-à-dire, en général, si la fiducie perd son statut de FCE (par exemple, si la fiducie vend l’entreprise admissible dont elle a le contrôle) ou si elle ne satisfait plus à l’exigence relative à l’entreprise active.

Les propositions modifient fondamentalement le régime sur deux plans :

  • Expiration du passif éventuel : Si aucun événement de disqualification ne survient dans les 10 ans suivant le transfert admissible d’entreprise (vente à la FCE), les gains en capital reportés sont annulés.
  • Soutien au remboursement de la dette : Si des biens de l’entreprise sont vendus pour rembourser les dettes de la FCE ou de l’entreprise admissible, aucun événement de disqualification ne survient. Par conséquent, si l’entreprise admissible devient insolvable, les gains en capital reportés ne devraient pas être réalisés.

Biens de remplacement

Un particulier doit satisfaire au critère de la période de détention de 24 mois pour exonérer d’impôt 10 millions de dollars canadiens de gains en capital réalisés sur la vente à la FCE. Habituellement, pendant les 24 mois qui précèdent la disposition :

(i) les actions transférées doivent avoir été exclusivement détenues par le particulier qui demande l’exemption, ou par une personne ou une société liée à ce particulier;

(ii) plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions transférées doit être liée à des actifs principalement utilisés dans une entreprise active.

Avant les propositions, l’application du critère de détention restait nébuleuse à l’égard d’actions émises au cours de la période de 24 mois en échange d’autres actions (par exemple, dans le cas d’un regroupement ou d’un échange d’actions).

Les propositions précisent que le critère de détention de 24 mois est satisfait si des actions sont émises au cours de la période en échange d’autres actions. On y introduit le concept d’« action de remplacement », à l’instar des règles sur les actions de remplacement sous le régime de l’exonération d’impôt cumulative des gains en capital. En effet, si, dans les 24 mois immédiatement avant la vente, les actions transférées se sont substituées à d’autres actions (les anciennes actions étant les « actions remplacées »), les actions transférées sont réputées avoir respecté le critère de détention de 24 mois si les actions remplacées ont respecté les critères applicables du début de la période de 24 mois jusqu’au moment de leur remplacement.

De cette façon, les contribuables pourraient amorcer la restructuration de leur entreprise avant la vente à une FCE, et plus de contribuables seraient admissibles à l’exonération d’impôt de 10 millions de dollars canadiens en gains en capital sur la vente à une FCE.

Vente d’une société de portefeuille

Les propositions contiennent plusieurs modifications visant à établir plus clairement l’admissibilité à l’exonération d’impôt de 10 millions de dollars canadiens de gains en capital sur la vente d’une société de portefeuille qui détient exclusivement une entreprise active admissible à l’exonération d’impôt, notamment en ajoutant la notion de propriété directe ou indirecte pour considérer les biens de l’entreprise admissible au-delà de la société de portefeuille.

Par contre, les propositions ne s’appliquent pas aux sociétés de portefeuille qui ne détiennent pas exclusivement une entreprise active admissible. Il n’en reste pas moins, cependant, que la restructuration préalable à la vente peut aider certains contribuables à devenir admissibles à l’exonération d’impôt. Nous espérons que des modifications législatives futures rendront accessible l’exonération d’impôt de 10 millions de dollars canadiens de gains en capital sur la vente à une FCE aux structures les plus courantes de société de portefeuille.

Exigence relative à l’entreprise active

Les propositions précisent le critère selon lequel le vendeur doit avoir « participé activement, de façon régulière et continue » à l’entreprise pour qu’il puisse demander l’exemption d’impôt de 10 millions de dollars canadiens de gains en capital tirés de la vente à une FCE. Aux termes de la disposition modifiée, le vendeur est réputé avoir « participé activement, de façon régulière et continue » s’il a travaillé dans l’entreprise au moins 20 heures par semaine, en moyenne, pendant les 24 mois immédiatement avant la vente.

Cette modification est utile, car elle établit un critère clair pour les contribuables qui entendent vendre leur entreprise à une FCE.

Points à retenir

Les propositions profitent à la fois aux vendeurs et aux FCE. Voici pourquoi :

  • L’exonération d’impôt de 10 millions de dollars canadiens de gains en capital sur la vente à une FCE est désormais une réelle exemption, si aucun événement de disqualification ne survient après 10 ans. Ce n’est plus un report perpétuel.
  • Les gains en capital reportés sont éliminés si l’entreprise fait faillite.
  • On a précisé l’effet des échanges d’actions et autres formes de restructuration sur l’accessibilité à l’exonération d’impôt de 10 millions de dollars canadiens de gains en capital sur la vente à une FCE.
  • On a précisé l’applicabilité des règles aux entreprises actives détenues par une société de portefeuille.
  • On a établi un seuil clair pour assurer le respect de l’exigence relative à l’entreprise active.

Globalement, les propositions améliorent le régime des FCE et donnent aux propriétaires d’entreprises canadiens une option plus pratique et plus attrayante pour la planification de la relève.

Communiquez avec les auteurs pour en savoir plus sur les FCE et sur ces modifications.

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