Le tribunal joue un important rôle de gardien à l’étape de la certification. Il doit notamment conclure que le demandeur a démontré l’existence d’un « certain fondement factuel » pour chaque critère de certification autre que la cause d’action raisonnable. Le processus de certification est là pour que les ressources considérables nécessaires à la résolution de recours collectifs ne soient déployées que lorsque cela est approprié. La décision Syngenta AG v. Van Wijngaarden, 2025 BCCA 334, montre que les tribunaux de la Colombie-Britannique sont déterminés à exiger des demandeurs qu’ils s’acquittent de leur fardeau à l’aide d’éléments de preuve véritablement admissibles : les règles de preuve ne sont pas assouplies.
Dans l’affaire Syngenta, les parties demanderesses voulaient déposer des milliers de pages de documents censés émaner de l’interne, d’études scientifiques, de pages Web et d’articles de presse en annexe à des affidavits de leur avocat qui n’avait pas de connaissance directe quant à la véracité ou à l’authenticité de ces documents qu’il n’avait pour la plupart pas obtenus lui-même. La Cour a conclu que les éléments de preuve en cause étaient inadmissibles : [traduction] « la façon dont les parties demanderesses ont obtenu et présenté les pièces [contestées] soulève des questions d’authentification, de ouï-dire et de pertinence qui se recoupent » et auxquelles on ne peut pas répondre simplement en admettant les documents pour autre chose que la véracité de leur contenu. La décision offre un bon résumé des règles quant à l’admissibilité d’une preuve par ouï-dire à l’étape de la certification :
- Si la règle 22-2(13) des Supreme Court Civil Rules permet le ouï-dire dans le cadre de requêtes interlocutoires, le double ouï-dire demeure inadmissible, car cette règle exige que l’auteur de l’affidavit identifie la source de l’information et déclare sous serment ou affirme solennellement qu’il croit que l’information est véridique.
- Les documents présentés comme des aveux émanant d’une partie doivent d’abord être correctement authentifiés par la partie qui les présente, au moyen d’éléments de preuve permettant de conclure que le document est bien ce qu’il paraît être. Le paragraphe 5(5) de la Class Proceedings Act de la Colombie-Britannique, qui exige que les parties déclarent dans un affidavit les faits qu’elles connaissent qui sont importants pour la demande de certification, n’impose pas au défendeur l’obligation d’authentifier des documents présentés par le demandeur.
- L’exception à la règle du ouï-dire relative aux dossiers publics ne peut être invoquée simplement parce que le dossier est publiquement accessible, même s’il est publié par une entité gouvernementale. Il y a plusieurs autres prérequis.
- Enfin, le ouï-dire n’est admissible que s’il est pertinent. S’il est présenté pour autre chose que la véracité de son contenu, la partie qui le présente doit démontrer sa pertinence pour cette autre fin.
La Cour d’appel a également noté que, lorsque le défendeur conteste l’admissibilité de pièces, il incombe au demandeur de fournir des éléments de preuve en appui à leur authenticité et d’indiquer pourquoi chacun des documents devrait être admis en vertu d’une exception connue à la règle du ouï-dire, ou en quoi il est pertinent autrement que pour la véracité de son contenu. On ne saurait raisonnablement exiger du juge qui étudie la demande de certification qu’il identifie et catégorise les documents sans aide.
Vous aimeriez en savoir plus?
- La preuve par ouï-dire des parties demanderesses était inadmissible, mais la Cour d’appel a certifié la négligence à titre de question commune, car d’autres éléments de preuve admissibles formaient un certain fondement factuel suffisant à cet égard.
- La décision de la Cour d’appel confirme aussi d’importantes limites pour le délit d’acte de violence dans le contexte de réclamations en responsabilité du fait des produits. Il n’y a pas de cause d’action pour acte de violence en lien avec la mise en marché d’un produit prétendument dangereux, car le critère du « contact direct » entre le demandeur et le défendeur n’est pas satisfait.
- La Cour d’appel a également infirmé la certification par la juge en cabinet de questions communes liées aux mesures de réparation, car il fallait évaluer la causalité particulière ou l’expérience individuelle d’un demandeur du préjudice. Ces points ne sont pas communs à tout le groupe.




















