• Cabinet
  • Bureaux
  • Carrières
  • Nouvelles
  • Étudiants
  • Anciens
  • Paiements
  • EN | FR
Background Image
Bennett Jones Logo
  • Équipe
  • Expertise
  • Ressources
  • Recherche
  • EN Menu
  • Recherche mobile
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Voir tout
Domaines de pratique
Droit des sociétés Litige Affaires réglementaires Droit fiscal Voir tout
Secteurs
Énergie Infrastructures Mines Capital-investissement et fonds de placement Voir tout
Services-conseils
Gestion des crises et des risques Politique publique
Consultez les mandats représentatifs
Expérience internationale
Perspectives Nouvelles Événements S’abonner
Angle d'arbitrage Perspectives liées à l’intelligence artificielle Balado « Business Law Talks » Actions collectives : Perspectives d’avenir Info-éclair sur les recours collectifs
Perspectives économiques Série sur la nouvelle économie de l’énergie Aperçus trimestriels des technologies financières Aperçu trimestriel sur les fusions et acquisitions L'ESG et le DSI
Équipe
Bureaux
Cabinet
Domaines de pratique
Secteurs
Enjeux Strategiques
Mandats représentatifs
Perspectives
Nouvelles
Événements
Carrières
Étudiants
Anciens
Paiements
Recherche
S’abonner

Restez au fait des dernières nouvelles et de nos événements dans le domaine des affaires et du droit.

LinkedIn LinkedIn Twitter Twitter Vimeo Vimeo
 
Blogue

La CAF confirme qu’une incitation est imposable à titre de paiement de la clause restrictive

04 février 2020

Pangaea One Acquisition Holdings XII S.À.R.L. c. La Reine, 2020 CAF 21

Écrit par James Morand

La Cour d’appel fédérale a confirmé la décision de la Cour canadienne de l’impôt (2018 CCI 158, juge Smith), confirmant qu’un paiement effectué pour inciter une partie à signer une convention d’achat d’actions était assujetti à la retenue d’impôt en vertu de la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). S’il avait été structuré différemment, le paiement aurait pu échapper au filet fiscal canadien.

Les faits

Pangaea était l’un des trois actionnaires de Public Mobile Holdings Inc. (« Public ») et partie à une convention unanime des actionnaires qui interdisait aux autres actionnaires publics de vendre leurs actions sans le consentement de Pangaea.

Telus Communications a offert d’acheter Public en 2013 et Thomvest, l’un des autres actionnaires publics, a versé 3 millions de dollars à Pangaea en vertu d’une lettre d’entente en vertu de laquelle Pangaea a accepté de signer une convention d’achat d’actions avec Telus.

Thomvest a retenu l’impôt de la partie XIII sur le paiement à Pangaea et Pangaea a demandé un remboursement de cette taxe, ce qui a été refusé par l’Agence du revenu du Canada.

Évaluation

L’Agence du revenu du Canada a établi une cotisation de retenue d’impôt au motif que le paiement de 3 millions de dollars était à l’égard d’une « clause restrictive ».

Le paragraphe 56.4(1) définit une « clause restrictive » d’un contribuable comme s’entend, entre autres, « d’une convention conclue ... qui touche, ou qui vise à affecter, de quelque façon que ce soit, l’acquisition ou la fourniture de biens par le contribuable » (sous réserve de certaines exceptions qui étaient inapplicables en l’espèce).

L’article 56.4 a été adopté en réponse à la jurisprudence selon laquelle, dans certaines circonstances, les paiements de non-concurrence n’étaient pas imposables. La définition de « clause restrictive » est à la fois vague et formulée en termes généraux, et sa portée est peu claire. 

Examen de la question

Pangaea a fait valoir que le paiement se rapportait à la renonciation à son droit de veto en vertu de la convention unanime des actionnaires et n’avait pas « affecté » la fourniture de biens par Pangaea. La Cour a rejeté cet argument, notant que la lettre d’entente prévoyait l’exécution par Pangaea du contrat d’achat d’actions et que la lettre d’entente ne faisait pas référence au droit de veto. Le mot « affecter » signifie « agir, influencer ». Il semble clair, d’après les modalités de la lettre d’entente, qu’elle a influencé Pangaea à vendre ses actions de Public à Telus, car Pangaea était tenue, en vertu de la lettre d’entente, de conclure l’entente de vente d’actions avec Telus. La Cour de l’impôt a conclu qu’il y avait un lien évident entre la lettre d’entente et la disposition par Pangaea de ses actions publiques à Telus; et cela était suffisant pour établir que la lettre d’entente affectait ou visait à affecter la fourniture de biens, soit la vente d’actions publiques à Telus. Cette conclusion est fondée sur un fondement factuel solide.  

Le résultat aurait peut-être été différent si la lettre d’entente avait été rédigée pour prévoir la renonciation au droit de veto ou la cession de ce droit à Thomvest. Par ailleurs, les 3 millions de dollars auraient pu être payés à titre de contrepartie supplémentaire payable par Telus à Pangaea pour ses actions publiques, avec une réduction compensatoire de la contrepartie versée à Thomvest. Une telle structure aurait pu refléter plus fidèlement l’intention commerciale de Thomvest; étant d’obtenir de Pangaea qu’elle accepte de permettre à Thomvest de vendre ses actions publiques à Telus. À moins que Telus n’ait été prête à acheter que 100 p. 100 des actions publiques (et non un pourcentage moindre), ce qui aurait pu être le cas, Thomvest aurait dû être indifférent quant à savoir si Pangaea a vendu ses actions publiques à Telus. Les décisions sont muettes sur ce point.

Pangaea a également soutenu qu’une interprétation textuelle, contextuelle et téléphécise de la définition de la clause restrictive appuyait la conclusion qu’elle ne visait qu’à s’appliquer aux accords de non-concurrence. La Cour n’était pas d’accord, concluant que le libellé général de la définition indiquait clairement qu’elle ne s’appliquait pas qu’aux accords de non-concurrence. Il est difficile d’être en désaccord avec cette conclusion. Il convient de noter que la Cour n’était pas tenue de tirer une conclusion plus large pour trancher le présent pourvoi, de sorte qu’il ne devrait pas être surprenant qu’il n’y ait pas de discussion plus large sur la portée appropriée de la définition de « clause restrictive ». C’est laissé à une décision future.

Il convient de noter que l’Agence du revenu du Canada a déjà déclaré que les paiements reçus pour l’octroi de droits en vertu d’un accord de distribution de produits étaient imposables en vertu du paragraphe 56.2(4). Ce point de vue est conforme à l’interprétation de la Cour de la définition de « clause restrictive » dans l’arrêt Pangée.

Cette affaire renforce l’importance d’examiner attentivement la qualification fiscale potentielle des paiements lors de la structuration d’opérations inhabituelles. Malheureusement, il ne fournit pas beaucoup d’indications sur la portée de la définition de « clause restrictive », si ce n’est pour confirmer qu’elle ne se limite pas aux paiements de non-concurrence. 

Traduction alimentée par l’IA.

Veuillez noter que cette publication présente un aperçu des tendances juridiques notables et des mises à jour connexes. Elle est fournie à titre informatif seulement et ne saurait remplacer un conseil juridique personnalisé. Si vous avez besoin de conseils adaptés à votre propre situation, veuillez communiquer avec l’un des auteurs pour savoir comment nous pouvons vous aider à gérer vos besoins juridiques.

Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Amrita Kochhar à kochhara@bennettjones.com.

Télécharger le PDF

Auteur(e)

  • James G. Morand James G. Morand, Associé

Liens connexes

  • Perspectives
  • Nouvelles
  • S’abonner

Articles récents

Blogue

Dépassement des règles de base : Projet de refonte [...]

08 mai 2025
       

Blogue

Le gouvernement de l’Alberta propose des changements [...]

06 mai 2025
       

Blogue

Qu’est-ce que le rebond du PAPE de la SAVS signifie [...]

05 mai 2025
       

Blogue

Questions et réponses sur la protection des entreprises [...]

29 avril 2025
       

Blogue

Les ACVM annoncent une pause dans les projets d’information [...]

28 avril 2025
       
Bennett Jones Centennial Footer
Bennett Jones Centennial Footer
Cabinet
  • Direction
  • Diversité
  • Communauté
  • Innovation
  • Sécurité
Bureaux
  • Calgary
  • Edmonton
  • Montréal
  • Ottawa
  • Toronto
  • Vancouver
  • New York
Se connecter
  • Perspectives
  • Nouvelles
  • Événements
  • Carrières
  • Étudiants
  • Anciens
S’abonner

Restez au fait des dernières nouvelles et de nos événements dans le domaine des affaires et du droit.

LinkedIn LinkedIn Twitter Twitter Vimeo Vimeo
© Bennett Jones S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2025. Tous droits réservés. Traduction alimentée par l’IA
  • Politique de confidentialité
  • Avis de non-responsabilité
  • Conditions d’utilisation
Logo Bennett Jones