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La Cour d’appel de la Colombie-Britannique infirme une décision selon laquelle le gouvernement de la Colombie-Britannique est responsable envers la Société d’exploitation forestière pour défaut de consultation

01 avril 2015

Dans l’affaire Moulton Contracting Ltd. v British Columbia, 2015 BCCA 89, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a récemment infirmé la décision du juge de première instance (rapporté à 2013 BCSC 2348, et résumé dans une mise à jour antérieure here) qui avait accordé 1,75 million de dollars en dommages-intérêts contre la province de la Colombie-Britannique pour avoir omis d’informer Moulton Contracting Ltd. (« Moulton »), une société d’exploitation forestière, de l’insatisfaction exprimée par certains membres de la Première nation de Fort Nelson (la « PNPN ») concernant deux permis de vente de bois d’œuvre (les « permis ») accordés par la province à Moulton.

Le litige a commencé en 2006 lorsque Moulton a poursuivi la province, la PNPN et certains membres individuels de la PNPN pour les pertes subies en raison d’un barrage routier obstruant le chemin d’accès forestier de Moulton. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté l’action contre la PNFN et les défendeurs individuels, mais a conclu que la province était responsable d’avoir omis d’informer Moulton de la menace contre ses activités d’exploitation forestière avancée par un membre individuel de la PNPN. La Cour a imposé une responsabilité fondée sur la violation d’une prétendue clause implicite dans les permis selon laquelle « la province n’était au courant d’aucune Première Nation exprimant son insatisfaction à l’égard de la consultation entreprise par la province, sauf si la province l’avait divulgué à Moulton Contracting ». Le juge de première instance a également conclu que la province était simultanément responsable de fausses déclarations inexactes faites par négligence pour le même motif.

En appel, la Cour a conclu que le juge de première instance avait appliqué le mauvais critère juridique pour sous-entendre une clause dans le contrat entre la province et Moulton. Le juge de première instance a abordé la question du point de vue des parties raisonnables qui concluent un contrat avec la Couronne, plutôt que de se concentrer sur le critère juridique approprié pour déterminer si Moulton et la province avaient effectivement voulu le terme que le juge de première instance a implicitement inséré dans les permis. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a statué que le critère n’est pas ce que les parties raisonnables auraient voulu, mais ce que les parties réelles à l’entente voulaient réellement. De même, la Cour a rejeté l’argument de Moulton selon lequel l’obligation récemment reconnue de bonne foi et d’honnêteté dans l’exécution des contrats (voir Bhasin c. Hrynew, 2014 CSC 71, résumé ici) appuyait le terme implicite. En l’espèce, la province n’avait pas agi malhonnêtement, de façon capricieuse ou arbitraire dans ses rapports avec Moulton.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a également infirmé la conclusion du juge de première instance sur la responsabilité pour déclaration inexacte faite par négligence. La province n’a fait aucune déclaration expresse à Moulton, et il n’y a pas eu de preuve que Moulton s’est appuyé sur les permis et a été incité à les acheter sur la base de toute représentation continue concernant la consultation des Premières nations. De plus, la Cour a statué qu’une clause d’exclusion de responsabilité dans les permis protégeait la province de toute responsabilité de toute façon. La clause prévoyait expressément que la province ne serait pas responsable de l’ingérence de tiers, y compris par des barrages routiers ou d’autres moyens. La clause d’exclusion de responsabilité s’appliquait parce que les pertes de Moulton étaient causées par le barrage routier lui-même, et non par l’omission d’avertir de la menace d’un barrage routier.

À la suite de spéculations selon lesquelles la décision de première instance pourrait mener à d’autres cas de responsabilité de l’État dans des situations comportant un processus de consultation vicié, la décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique indique que les tribunaux hésiteront à imposer une responsabilité à la Couronne sur la base d’une durée implicite du contrat, d’une représentation continue implicite ou de l’obligation d’exécution contractuelle honnête; sans preuve claire que les parties voulaient que ces termes existent ou qu’une représentation expresse a été faite. La décision confirme également que l’approbation récente par la Cour suprême du Canada de l’obligation de bonne foi et d’honnêteté dans l’exécution contractuelle ne s’appliquera pas de façon si large qu’elle importe des questions de bonne foi et d’exécution contractuelle honnête dans chaque cas. Toutefois, la décision indique qu’il demeure une bonne pratique pour les entreprises qui exercent leurs activités dans des régions qui pourraient être sujettes à un blocus des Premières Nations d’examiner l’historique des consultations avec les Premières Nations et d’avoir des contacts périodiques avec le gouvernement pour surveiller les relations avec les Premières Nations afin d’éviter la possibilité de perturbation des activités ou de litige prolongé.

Si vous avez des questions sur la façon dont la décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique peut avoir une incidence sur vous ou votre entreprise, veuillez communiquer avec Mike Theroux, Bruce Mellett ou Laura Gill.

Traduction alimentée par l’IA.

Veuillez noter que cette publication présente un aperçu des tendances juridiques notables et des mises à jour connexes. Elle est fournie à titre informatif seulement et ne saurait remplacer un conseil juridique personnalisé. Si vous avez besoin de conseils adaptés à votre propre situation, veuillez communiquer avec l’un des auteurs pour savoir comment nous pouvons vous aider à gérer vos besoins juridiques.

Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Amrita Kochhar à kochhara@bennettjones.com.

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Auteur(e)s

  • E. Bruce Mellett c.r. E. Bruce Mellett c.r., Associé
  • Michael P. Theroux c.r. Michael P. Theroux c.r., Associé

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