Écrit par Ranjan K. Agarwal and Ethan Z. Schiff
Le mandat d’automne de la Cour suprême du Canada commence le 2 octobre. Les audiences prévues qui pourraient intéresser le milieu des affaires sont décrites ci-dessous :
- Qualité pour agir devant les tribunaux administratifs : La Cour examinera le droit de la qualité pour agir dans l’affaire Delta Air Lines Inc c. Gábor Lukács. Le plaignant a fait valoir que les politiques de certaines compagnies aériennes concernant les passagers obèses sont discriminatoires en vertu du règlement 111(2) du Règlement sur les transports aériens. L’Office des transports du Canada (OTC) a rejeté sa plainte, soutenant qu’il n’avait pas qualité pour agir. Dans le cadre du contrôle judiciaire, la Cour d’appel fédérale a statué que la décision de l’OTC rejetant la plainte en raison de la qualité pour agir était déraisonnable parce que le droit de la qualité pour agir ne devrait pas être superposé au régime de réglementation par ailleurs indépendant.
- Civilité dans la profession juridique : Groia c. Barreau du Haut-Canada examinera la capacité d’un organisme de réglementation d’intenter des poursuites pour inconduite. Joseph Groia a agi à titre d’avocat de la défense dans le cadre d’une instance devant la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO). La CVMO a présenté une demande, soutenant que M. Groia s’était livré à une conduite incivile en violation des Règles de déontologie du Barreau du Haut-Canada. La Cour a rejeté la demande de la CVMO. Toutefois, le Barreau, sans avoir reçu de plainte directe, a par la suite intenté une procédure disciplinaire contre M. Groia pour faute professionnelle. Le comité du Barreau a conclu que M. Groia avait fait preuve de faute professionnelle et a ordonné la suspension de son permis d’exercice du droit pendant deux mois. Le comité d’appel du Barreau a modifié la durée de la suspension à un mois. La Cour divisionnaire et la Cour d’appel de l’Ontario ont toutes deux confirmé la décision du comité d’appel du Barreau, bien qu’avec une forte dissidence à la Cour d’appel.
- Obligations des fiduciaires dans le secteur de la construction : La Cour examinera les obligations d’un fiduciaire ou d’un créancier en vertu d’une caution de travail et de matériaux dans l’affaire Valard Construction Ltd c Bird Construction Co. La défenderesse a engagé un sous-traitant tenu d’obtenir une caution de paiement de la main-d’œuvre et des matériaux. Le sous-traitant a désigné le défendeur comme étant le créancier. Le sous-traitant a engagé le demandeur, mais n’a pas fourni une indemnisation complète. Le demandeur a fait une réclamation sur la caution, mais l’émetteur de l’obligation a rejeté la réclamation pour défaut de notification en temps opportun comme l’exigent les conditions de la caution. Le demandeur a poursuivi le défendeur, faisant valoir qu’en tant que fiduciaire, le défendeur avait l’obligation d’informer le demandeur de l’existence de la caution. La demande a été rejetée sans préavis. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont confirmé la décision selon laquelle le défendeur n’avait aucune obligation légale d’informer le demandeur de l’existence de la caution jusqu’à ce que celui-là enquête.
- Compétence dans les affaires de diffamation : La Cour examinera la compétence et le forum non conveniens dans Haaretz.com c Goldhar. L’appelante a publié sur ses sites Web en hébreu et en anglais un article critiquant les pratiques commerciales de M. Goldhar. M. Goldhar a intenté une poursuite contre le journal en Ontario pour diffamation. Haaretz a demandé la suspension de l’instance, faisant valoir que l’Ontario n’a pas compétence ou qu’Israël est un forum nettement plus approprié. Le juge saisi de la requête a conclu que l’Ontario avait compétence sur la revendication et qu’Israël n’était pas un forum clairement plus approprié, même si la publication était beaucoup plus large en Israël. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario ont confirmé la décision du juge saisi de la requête.
- Éducation religieuse : Bennett Jones représente l’Université Trinity Western (UTW) dans l’affaire Trinity Western University v Law Society of Upper Canada, qui soulève des questions de liberté de religion en matière de réglementation. Le Barreau du Haut-Canada a refusé l’accréditation à la faculté de droit proposée par le STT en se fondant sur l’engagement communautaire du STT. Dans le cadre du contrôle judiciaire, la Cour divisionnaire a statué que le Barreau pouvait refuser l’agrément en vertu de son mandat d’intérêt public. Bien que la décision ait porté atteinte au droit de l’appelant à la liberté de religion, elle a établi un équilibre raisonnable entre les protections de la Charte en cause. La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la décision de la Cour divisionnaire. La Cour entendra un appel connexe de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, qui a statué que la décision du Barreau de la Colombie-Britannique de refuser l’accréditation à l’UTW était inconstitutionnelle et déraisonnable.
- Responsabilité civile en matière d’indemnisation des accidentés du travail : La Cour examinera une demande d’indemnisation des travailleurs contre un non-employeur dans l’affaire West Fraser Mills Ltd c. Tribunal d’appel des accidents du travail. La Commission des accidents du travail de la Colombie-Britannique a enquêté sur un accident ayant entraîné la mort d’un travailleur causée par un arbre en décomposition qui est tombé sur la victime. La victime travaillait pour un entrepreneur indépendant, mais l’accident s’est produit dans une zone forestière sur laquelle West Fraser Mills détenait un permis de propriétaire. La Commission des accidents du travail a imposé une pénalité administrative après avoir conclu que West Fraser Mills n’avait pas veillé à ce que les activités dans la forêt soient menées conformément à la réglementation et n’avait pas veillé à ce que des pratiques de travail sécuritaires soient menées. West Fraser Mills a interjeté appel, soutenant que le régime de réglementation ne permettait que l’imposition d’une pénalité administrative à une partie agissant dans l’exercice de ses fonctions d’employeur. Les appels et les demandes de contrôle judiciaire de West Fraser Mills ont été rejetés.
- L’obligation de bonne foi : Le contenu de l’obligation de bonne foi dans l’exécution des contrats sera examiné dans l’affaire Churchill Falls (Labrador) Corporation Limited c Hydro-Québec. L’intimée a conclu un contrat avec l’appelante pour acheter la quasi-totalité de l’énergie qu’elle a produite pour une durée de 65 ans à un prix fixe. L’appelante a intenté une poursuite, soutenant que les profits de l’intimée étaient imprévisibles au moment de la négociation initiale de l’entente et que l’obligation de bonne foi de l’intimée l’obligeait à renégocier la convention avant son expiration. La Cour supérieure et la Cour d’appel du Québec ont rejeté l’action de l’appelant. Bien qu’elle soit guidée par l’obligation de bonne foi imposée par le Code civil du Québec, la présente affaire pourrait fournir des indications sur l’interprétation de l’obligation implicite de bonne foi en common law.
Traduction alimentée par l’IA.
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