Bien que la Loi sur les régimes de retraite (LRR) ait été modifiée en 2010 par les projets de loi 236 et 120, des règlements visant à clarifier le programme de réforme des régimes de retraite du gouvernement de l’Ontario ne sont que maintenant présentés. La première série de projets de règlement (modifiant le règlement général en vertu de la LRR) a été publiée dans le Registre de la réglementation le 30 avril et le 3 mai. Nous en discutons en détail ci-dessous. Les documents budgétaires du budget de l’Ontario de mars 2012 ont également formulé un certain nombre de commentaires au sujet des régimes de pension agréés collectifs, que nous examinons ci-dessous.
Projet de règlement
Les principales modifications réglementaires proposées sont les suivantes :
- la proclamation des dispositions relatives aux « participants retraités » dans la LRR et l’insertion des mots « participant retraité » dans l’ensemble du règlement, en plus de « ancien participant »;
- la mise en œuvre de l’acquisition immédiate de droits pour les participants au régime. Le budget de l’Ontario de 2012 suggérait que l’acquisition immédiate des droits de fonds entrerait en vigueur le 1er juillet 2012;
- de permettre le versement de petites pensions même si le ratio de capitalisation est inférieur à un et d’offrir le droit de transférer ces petits montants à un REER. Ces changements exigeraient également que les déclarations des membres sur la résiliation soient modifiées pour refléter cette nouvelle option de transférabilité;
- quelques précisions mineures sur le processus en vertu duquel un retrait d’excédent peut être entrepris;
- éliminer les références aux « régimes admissibles » et tenir compte des récents changements apportés à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) régissant les « régimes de pension individuels »;
- mettre à jour les références à la section des Normes de pratique du Conseil des normes actuarielles, publiée par l’Institut canadien des actuaires, qui sera utilisée pour calculer les valeurs de rachat des participants; et
- clarifier les dispositions du Règlement concernant le crédit d’intérêts.
Document de travail
Nouveau régime d’expansion
Le gouvernement de l’Ontario a également publié un document de travail et d’autres projets de règlement énonçant les exigences prescrites applicables aux nouvelles dispositions relatives à l'« augmentation » énoncées à l’article 74 de la LRR, car elles doivent s’appliquer à la plupart des participants au régime involontairement résiliés (et non seulement à ceux qui sont touchés par une liquidation complète). Les nouvelles dispositions relatives à l’augmentation s’appliqueraient aux cessations « sans motif » pour les participants au régime qui ont 55 âges plus les points de service, à compter du 1er juillet 2012.
Le document de travail et l’avant-projet de règlement introduisent la notion d'« événements déclencheurs » ou de circonstances qui déclencheraient des prestations de croissance en vertu de la LRR, par exemple, dans les cas où un employeur a donné un avis de cessation d’emploi à un employé, mais que cette personne choisit de quitter son emploi dans les 60 jours suivant la date de cessation d’emploi. Un « événement d’activation » ne comprendrait pas non plus les circonstances suivantes :
- le congédiement d’un employé embauché en vertu d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat prévoyant que l’emploi prendra fin à la fin d’une tâche particulière;
- le congédiement d’un « employé de la construction », au sens du Règlement 285/01 pris en application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (LNE); ou
- une cessation d’emploi temporaire, au sens du paragraphe 56(2) de la LNE.
De plus, il n’y aurait pas d'« événement activant » lorsque le congédiement est le résultat d’une inconduite volontaire, d’une désobéissance ou d’une négligence volontaire du devoir de la part du membre qui n’est pas négligeable et qui n’a pas été tolérée par l’employeur.
Pouvoir du surintendant d’ordonner des liquidations
Le projet de règlement propose également de renforcer le pouvoir du surintendant d’ordonner la liquidation d’un régime, dans les circonstances suivantes :
- le régime n’a pas de participants (actifs) (c.-à-d. qu’il n’a que d’anciens participants, des participants retraités et des bénéficiaires qui ne participent pas); ou
- les participants au régime de retraite n’accumulent plus de prestations de retraite ou de prestations accessoires en vertu du régime et les employés ne sont plus autorisés à devenir les participants au régime.
Point de vue de l’Ontario sur les régimes de pension agréés collectifs
La principale solution législative proposée par le gouvernement fédéral pour régler la question de la protection inadéquate des régimes de retraite au Canada a été le dépôt d’un projet de loi visant à créer des régimes de pension agréés collectifs (ou RPAC). Bien que les modifications correspondantes à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui se trouvent maintenant à l’article 147.5 (qui n’a pas encore été promulgué) permettraient à l’Ontario d’adopter sa propre loi sur les RPAC, le gouvernement provincial a exprimé de fortes réserves quant à l’efficacité de la solution des RPAC.
Ses préoccupations à l’égard du modèle des RPAC comprennent :
- le fait que les RPAC peuvent simplement remplacer une forme de régime de retraite par une autre, au lieu d’élargir l’épargne-revenu de retraite et la couverture;
- la façon dont le cadre fiduciaire du RPAC protégera adéquatement les participants au régime dans un environnement à but lucratif;
- si les cotisations obligatoires des employés seraient suffisamment flexibles pour permettre divers événements de la vie, tels que le divorce ou les périodes de difficultés financières;
- la façon dont les RPAC atteindront leurs objectifs à faible coût; et
- la façon dont un régime efficace de délivrance de permis et de réglementation (et les coûts inhérents à ceux-ci) aurait une incidence sur les participants aux RPAC.
Bien que la province se soit engagée à poursuivre sa collaboration avec d’autres gouvernements pour peaufiner davantage le modèle des RPAC, l’Ontario croit que la mise en œuvre de l’innovation en matière de régimes de retraite devrait être liée à la bonification du RPC dans le cadre d’une approche globale. Cela pourrait être un signal que l’Ontario ne présentera pas sa propre loi sur les RPAC dans un proche avenir.
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