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Émettez-vous des prêts pour moins de 5000 $?

04 septembre 2013

Le gouvernement de l’Ontario veut vous appeler un prêteur sur salaire

Écrit par Derek J. Bell and Bruce C. Barker

Entreprises qui émettent des les prêts aux clients de 5 000 $ ou moins doivent savoir que le ministère de l’Ontario des Services aux consommateurs (SCM) propose une modification au règlement en vertu de la la Loi de 2008 sur les prêts sur salaire qui, lue littéralement telle qu’elle est rédigée, serait faire en sorte que ces entreprises soient désignées comme prêteurs sur salaire. Cela, à son tour, comporte des exigences d’inscription et impose des restrictions importantes sur les les activités qui entourent ces prêts. MCS demande que des soumissions soient faites sur l’ébauche proposée d’ici le 30 septembre 2013.

L' Le gouvernement de l’Ontario a adopté la Loi en 2008 pour réglementer les petits directeurs d’école, prêts à court terme à taux d’intérêt élevé. Il définissait les « prêts sur salaire » en termes généraux : « un l’avancement d’argent en échange d’un chèque postdaté, un chèque préautorisé débit ou paiement futur de nature similaire », mais il a ensuite exclu d’autres les types de prêts, comme les marges de crédit et les cartes de crédit. Le paragraphe 2(1) de la la Loi prévoit alors que la Loi s’applique à l’égard de tous les prêts sur salaire si l’emprunteur, le prêteur ou le courtier en prêts est situé en Ontario au moment du prêt est faite. Le paragraphe 2(2) dit ensuite que, à l’exception d’un article, la Loi s’applique à tout autre prêt « autre que les prêts sur salaire », qui sont : prescrit ». Jusqu’à maintenant, le gouvernement de l’Ontario n’en avait pas prescrit ces « autres » prêts. Mais en vertu du Proposed Regulatory Amendments to the General Regulation (O.Reg. 98/09) de la Loi sur les prêts sur salaire, le gouvernement de l’Ontario a l’intention de le faire exactement cela. Ils lisent, en entier:

1.1 (1) Un prêt décrit dans le paragraphe (2) est visé par règlement pour l’application du paragraphe 2 (2) de la Loi.

(2) Le paragraphe (1) s’applique au prêt en vertu duquel le prêteur accorde : crédit à un emprunteur afin que l’emprunteur puisse effectuer un ou plusieurs tirages jusqu’à un montant total du capital et auquel l’un des éléments suivants : s’applique, mais ne s’applique pas, à un prêt qui est garanti contre des biens réels propriété:

1. Le montant total est de 5 000 $ ou moins.

2. L’emprunteur n’a pas le droit de faire un tirage sans d’abord obtenir l’autorisation, l’approbation ou l’autorisation de quelque nature que ce soit du prêteur ou toute autre personne, qu’il y ait ou non des frais pour l’obtention de l' autorisation, approbation ou permission.

3. L’emprunteur est tenu de : effectuer le remboursement du montant du principal du prêt ou des paiements de tout autre les montants en vertu du prêt selon un calendrier qui correspond aux jours où l’emprunteur doit régulièrement recevoir un revenu.

4. Le montant qui, selon le cas : l’emprunteur est tenu de payer au cours de toute période de 30 jours dans le cadre du prêt, à l’exception de la dernière période de ce genre, comprend un ou plusieurs remboursements totalisant au moins 10 % du principal du prêt.

Par conséquent, pour être visés par la Loi, un prêteur il suffit d'« accorder un crédit » à un emprunteur lorsque l’emprunteur peut en faire « un ou plus de tirages » du mandant, et qui satisfont à l’un des critères. L' le premier critère est que le prêt est de 5 000 $ ou moins. Autres critères s’appliquerait également à de nombreux prêts non garantis de plus de 5 000 $; comme tout prêt dont les remboursements correspondent au jour de paie de l’emprunteur, ou lorsque l’autorisation préalable est requise avant de faire la première tirage au sort.

Les conséquences d’être visés par la Loi sont importantes. Entre autres choses, la Loi prévoit des exigences en matière d’enregistrement et de titulaires de permis sont réglementés par MCS. Il y a des exigences de divulgation très précises cela doit figurer dans les accords de prêt. Il y a des restrictions sur les frais de défaut et de remboursement anticipé. Les prêts de roulement sont interdits. Le coût de les emprunts ne peuvent être exigés ou reçus avant la fin de la durée de la d’accord.

Tel qu’il est rédigé, et selon la façon dont l’expression « accorder un crédit » est interprétée, il semblerait que les modifications proposées pourraient englober un large éventail d’activités commerciales, du financement informatique au financement automobile en passant par toute autre forme de microcrédit. Il est très peu probable que MCS ait voulu que les modifications qu’il propose englobent un si large éventail d’activités, mais cela pourrait bien être l’importance des modifications proposées si elles ne sont pas fondamentalement modifiées. Le Règlement devrait entrer en vigueur le 31 octobre 2013.

L’Ontario le gouvernement a affiché son projet de règlement avec un appel au public commentaires et observations. Les entreprises de l’Ontario qui offrent des prêts pour moins cher que 5 000 $ ou qui consentent des prêts qui satisfont par ailleurs à l’un des les critères énoncés ci-dessus sont avisés de présenter des observations à l' par l’entremise de son site Web. Bennett Jones a des avocats bien versés dans ce domaine des lois qui sont en mesure d’aider à formuler une réponse. Contactez Derek J. Bell ou Bruce C. Barker si vous avez des questions.

Traduction alimentée par l’IA.

Veuillez noter que cette publication présente un aperçu des tendances juridiques notables et des mises à jour connexes. Elle est fournie à titre informatif seulement et ne saurait remplacer un conseil juridique personnalisé. Si vous avez besoin de conseils adaptés à votre propre situation, veuillez communiquer avec l’un des auteurs pour savoir comment nous pouvons vous aider à gérer vos besoins juridiques.

Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Amrita Kochhar à kochhara@bennettjones.com.

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