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La Cour suprême annule les lois canadiennes sur la prostitution

10 janvier 2014

Dans une décision unanimous rendue par le juge en chef du Canada, la Cour suprême a confirmé les décisions des tribunaux inférieurs annulant certaines des lois canadiennes sur la prostitution comme étant inconstitutionnelles. Bien que la prostitution elle-même ne soit pas illégale au Canada, il existe une myriade de lois criminelles qui limitent la prostitution à la prostitution de rue ou aux « sorties ».

Section 210 ériment en fait une infraction le fait d’être un détenu ou un propriétaire ou propriétaire d’une maison de débauche ou d’un bordel. Section 212(1)(j) entérodise au fait de vivre des produits d’une autre prostitution (c.-à-d. le proxénétisme). Et section 213(1)c) ériment en fait une infraction le fait d’arrêter ou de communiquer avec quelqu’un dans un lieu public dans le but de se livrer à la prostitution.

La Cour suprême du Canada a statué que les trois dispositions contreviennent à section 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. En un mot, les dispositions empêchent les prostituées de mettre en œuvre certaines mesures de sécurité « telles que l’embauche d’agents de sécurité ou le filtrage de clients potentiels"qui pourraient les protéger contre la violence, ce qui viole leur sécurité de la personne.

Connaissant le bourbier politique et politique que cette décision laisse au gouvernement, la Cour suprême a suspendu la déclaration d’invalidité pendant un an.

Bien que beaucoup de choses seront dites dans les médias et en ligne sur cette décision, mes premières impressions sont:

  1. La Cour mentionne à deux reprises dans les cinq premiers paragraphes que la prostitution elle-même n’est pas illégale au Canada. Bien que cela puisse surprendre certaines personnes, la prostitution peut être pratiquée légalement soit dans la rue (si la prostituée ne communique pas à ce sujet) ou sur appel (dans un endroit à l’extérieur du domicile de la prostituée). L’accent mis sur la légalité de la prostitution me donne à penser que la Cour a été troublée par la question de savoir si le gouvernement peut, constitutionnellement, rendre une activité par ailleurs légale dangereuse en limitant son emplacement et la façon dont elle est pratiquée.
  2. Pour les juristes, cette affaire porte sur deux questions intéressantes qui peuvent avoir des répercussions plus larges. Premièrement, la Cour a clairement indiqué que les juges de première instance peuvent ne pas tenir compte de la doctrine du stare decisis dans deux circonstances limitées: lorsqu’une nouvelle question de droit est soulevée ou s’il y a un changement important dans les circonstances ou la preuve. Ainsi, en l’espèce, le Application Judge avait le droit d’ignorer le Prostitution Reference de 1990 parce que cette affaire a été plaidée sur des principes juridiques différents (liberté, imprécision et licéité) que la présente affaire (sécurité de la personne, arbitraire, portée excessive et disproportion flagrante).  Deuxièmement, la Cour semble avoir réduit à néant les trois principes de justice fondamentale en cause en l’espèce (arbitraire, portée excessive et disproportion flagrante). Bien que la Cour insiste sur le fait qu’ils demeurent des principes distincts, leur application semble être jointe et il est difficile de voir comment une loi inconstitutionnelle ne violerait pas deux ou tous les principes.
  3. La Cour a adopté le critère du « lien de causalité suffisant » pour le lien de causalité dans les affaires visées à l’article 7. Les procureurs généraux ont soutenu que les lois contestées ne peuvent violer l’article 7 que s’il existe un lien « actif, prévisible et direct » entre la loi elle-même et le préjudice causé aux demandeurs. La Cour a préféré la « norme souple ».

Malgré les gros titres de la une, le parlement doit maintenant faire le vrai travail. cette décision fournit-elle une feuille de route au gouvernement pour adopter des lois constitutionnelles qui interdisent les bordels, le proxénétisme et la sollicitation? Probablement pas. Le gouvernement utilisera-t-il la disposition dérogatoire pour invalider la décision? Politiquement dangereux et inexploré. Ou le Canada va-t-il changer son point de vue sur la prostitution comme dans certains pays d’Europe?

Rob Staley, Derek Bell, Ranjan Agarwal et Amanda McLachlan étaient les avocats des intervenants dans cette affaire.

Traduction alimentée par l’IA.

Veuillez noter que cette publication présente un aperçu des tendances juridiques notables et des mises à jour connexes. Elle est fournie à titre informatif seulement et ne saurait remplacer un conseil juridique personnalisé. Si vous avez besoin de conseils adaptés à votre propre situation, veuillez communiquer avec l’un des auteurs pour savoir comment nous pouvons vous aider à gérer vos besoins juridiques.

Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Amrita Kochhar à kochhara@bennettjones.com.

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