• Cabinet
  • Bureaux
  • Carrières
  • Nouvelles
  • Étudiants
  • Anciens
  • Paiements
  • EN | FR
Background Image
Bennett Jones Logo
  • Équipe
  • Expertise
  • Ressources
  • Recherche
  • EN Menu
  • Recherche mobile
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Voir tout
Domaines de pratique
Droit des sociétés Litige Affaires réglementaires Droit fiscal Voir tout
Secteurs
Énergie Infrastructures Mines Capital-investissement et fonds de placement Voir tout
Services-conseils
Gestion des crises et des risques Politique publique
Consultez les mandats représentatifs
Expérience internationale
Perspectives Nouvelles Événements S’abonner
Angle d'arbitrage Perspectives liées à l’intelligence artificielle Balado « Business Law Talks » Actions collectives : Perspectives d’avenir Info-éclair sur les recours collectifs
Perspectives économiques Série sur la nouvelle économie de l’énergie Aperçus trimestriels des technologies financières Aperçu trimestriel sur les fusions et acquisitions L'ESG et le DSI
Équipe
Bureaux
Cabinet
Domaines de pratique
Secteurs
Enjeux Strategiques
Mandats représentatifs
Perspectives
Nouvelles
Événements
Carrières
Étudiants
Anciens
Paiements
Recherche
S’abonner

Restez au fait des dernières nouvelles et de nos événements dans le domaine des affaires et du droit.

LinkedIn LinkedIn Twitter Twitter Vimeo Vimeo
 

La Cour suprême clarifie les fonctions d’après-mandat

14 octobre 2008

Écrit par Carl Cunningham

Dans une décision importante clarifiant les fonctions d’après-mandat des employés qui quittent le pays, la Cour suprême du Canada détenait un ancien gestionnaire de RBC Dominion Valeurs mobilières succursale à Cranbrook, en Colombie-Britannique, personnellement responsable pour près de 1,5 million de dollars en dommages-intérêts pour la coordination de l' départ massif des conseillers en placement de RBC pour se joindre à nous concurrent Merrill Lynch. Publié le 9 octobre 2008, la décision rassure les employeurs en infirmant la décision la plupart des conclusions de la Cour d’appel et la conclusion que le directeur de la succursale a manqué à son devoir de bonne foi en coordonnant l’exode.

Le départ de masse

En novembre 2000, la quasi-totalité des conseillers en placement à la succursale de RBC à Cranbrook a traversé la rue à rejoignez son concurrent direct Merrill Lynch. Le déménagement a été coordonné par Don Delamont, directeur de la succursale de RBC. Compatible avec un désir de transférer rapidement existant des clients de RBC à Merrill Lynch, aucun des clients qui partent ont été avisés à l’avance de leur démission, tous dont étaient en vigueur le même jour. En outre, avant à l’annonce coordonnée de leur démission, les employés qui partaient ont copié les dossiers des clients de RBC et a transféré les documents à Merrill Lynch. L’effet net de ces actions était que la succursale de RBC à Cranbrook tous mais s’est effondré.

Juge de première instance critique de la conduite

Aucun des employés qui partaient n’avait d’emploi écrit les contrats qui exigeaient que les employés fournissent des avances l’avis de résiliation. Il n’y avait pas non plus de poste-emploi contractuel clauses restrictives (c.-à-d. non-concurrence) ou des clauses de non-sollicitation). Néanmoins, le juge du procès a été offensé par la conduite et les conclusions comprenaient :

  • Delamont a manqué à son devoir de bonne foi en : dans l’exercice de ses fonctions et a été condamné à payer personnellement, près de 1,5 million de dollars de dommages, ce qui représente La perte de profits de RBC résultant de son violation;
  • les employés qui quittaient le départ ont manqué à leur insisance l’obligation de donner un préavis raisonnable de leur démission; les employés qui quittaient leur emploi n’ont pas manqué à leur obligation pour livrer une concurrence déloyale (c.-à-d. travailler pour Merrill Lynch pendant leur période de préavis a causé des dommages qui s’est prolongée au-delà du délai de préavis);
  • l’octroi de dommages-intérêts punitifs d’un montant de 5 000 $ contre chaque employé qui part pour avoir pris les dossiers des clients de RBC; et
  • l’octroi de dommages-intérêts punitifs d’un montant de 250 000 $ contre Merrill Lynch.

La Cour d’appel souligne l’absence de contrat

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a infirmé une décision importante des parties des conclusions du juge de première instance. L’absence d’écrits les contrats comportant des clauses restrictives étaient essentiels à l' Conclusions de la Cour d’appel. Elle a conclu qu’il n’y avait pas de l’obligation générale d’après-mandat de ne pas livrer de concurrence déloyale et que Delamont n’a pas manqué à son obligation de common law de loyauté en ne décourageant pas les employés de partir pour un concurrent.

Fonctions de la CSC après l’emploi

L’employé a un devoir de bonne foi

La CSC a rétabli la majorité des conclusions du juge de première instance. Il est important de noter que la décision de la CSC a rétabli la conclure qu’il s’agissait d’une condition implicite du contrat de Delamont qu’il s’acquitterait de ses fonctions de bonne foi, ceux-là les fonctions comprenaient le maintien en poste des employés de la direction générale sous sa supervision et celle dans l’organisation de la messe départ Delamont a manqué à cette obligation. L’attribution de près de 1,5 million de dollars contre Delamont personnellement est un un effet dissuasif important pour les cadres ou les cadres supérieurs coordonner le départ des employés vers un concurrent.

Pas d’obligation générale de ne pas concurrencer injustement

La CSC a convenu avec la Cour d’appel qu’il y a il n’y a pas d’obligation générale de ne pas concurrencer injustement et qu’il était il n’est pas approprié pour le juge de première instance d’accorder des dommages-intérêts à l’égard de cette réclamation.

Indépendamment du fait qu’il n’y ait pas d’obligation générale de ne pas participer à la concurrence injustement, la décision de la CSC est une bonne nouvelle pour les employeurs parce qu’elle confirme que les employés ont une obligation implicite :

  1. d’exercer des fonctions de bonne foi;
  2. de donner un préavis raisonnable de résiliation; et
  3. ne pas abuser des informations confidentielles.

Ce que cela signifie pour vous

Si vos employés quittent pour rejoindre un concurrent

  1. Rappeler à l’employé le devoir de fournir un avis de la démission si elle n’est pas fournie.
  2. Ne mettez pas fin à l’emploi des employés en vigueur immédiatement. Aviser l’employé que : il demeure un employé jusqu’à ce que l' la date de la démission de l’employé et le lieu de la employé en « congé de jardinage » afin de fournir : le temps de solidifier les relations avec les clients.
  3. Recueillir tous les biens de l’entreprise, y compris le client répertorie et rappelle à l’employé tout post-emploi , y compris la confidentialité.

Si vous embauchez des employés d’un concurrent

  1. Dire aux employés de donner un préavis raisonnable de l' résiliation à l’ancien employeur pour réduire la probabilité d’une réclamation pour incitation à la violation de contrat.
  2. Demandez aux nouveaux employés de signer un emploi écrit , y compris une disposition qui confirme l’employé ne manque à aucune obligation antérieure. Un contrat écrit peut également confirmer l’obligation de confidentialité de l’employé, l’obligation de service fidèle, préavis raisonnable de résiliation et toute clause restrictive applicable.

Si vous êtes l’employé qui rejoint un concurrent

  1. Donnez un préavis raisonnable de votre démission.
  2. Demandez une indemnité à votre nouvel employeur en le respect des réclamations de votre ancien employeur.

Traduction alimentée par l’IA.

Veuillez noter que cette publication présente un aperçu des tendances juridiques notables et des mises à jour connexes. Elle est fournie à titre informatif seulement et ne saurait remplacer un conseil juridique personnalisé. Si vous avez besoin de conseils adaptés à votre propre situation, veuillez communiquer avec l’un des auteurs pour savoir comment nous pouvons vous aider à gérer vos besoins juridiques.

Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Amrita Kochhar à kochhara@bennettjones.com.

Principale personne-ressource

  • Carl  Cunningham Carl Cunningham, Associé

Liens connexes

  • Perspectives
  • Nouvelles
  • S’abonner

Expertise connexe

  • Droit du travail et de l’emploi

Articles récents

Dans les nouvelles

Gérer les risques dans un contexte de chaos tarifaire

09 mai 2025
       

Annonces

Bennett Jones Wins Big at Benchmark Litigation Awards

09 mai 2025
       

Présentations

Insights on Tariff Strategy and Cross-Border Trade Compliance

08 mai 2025
       

Dans les nouvelles

John Manley on NPR’s Morning Edition on Mark Carney’s White House Visit

06 mai 2025
       

Présentations

Brendan Sigalet à propos des crédits d’impôt pour les investissements propres

05 mai 2025
       

Présentations

Diligence raisonnable pour les locataires chez ICSC CANADIAN LAW

02 mai 2025
       

Annonces

Des avocats de Bennett Jones nommés parmi les meilleurs plaideurs au Canada par Benchmark Canada

01 mai 2025
       

Annonces

Vingt-six avocats de Bennett Jones classés dans l’édition spéciale de Lexpert sur les infrastructures

30 avril 2025
       

Annonces

Jesslyn Maurier nommée au conseil d’administration de la Chambre de commerce de l’Ontario

29 avril 2025
       
Bennett Jones Centennial Footer
Bennett Jones Centennial Footer
Cabinet
  • Direction
  • Diversité
  • Communauté
  • Innovation
  • Sécurité
Bureaux
  • Calgary
  • Edmonton
  • Montréal
  • Ottawa
  • Toronto
  • Vancouver
  • New York
Se connecter
  • Perspectives
  • Nouvelles
  • Événements
  • Carrières
  • Étudiants
  • Anciens
S’abonner

Restez au fait des dernières nouvelles et de nos événements dans le domaine des affaires et du droit.

LinkedIn LinkedIn Twitter Twitter Vimeo Vimeo
© Bennett Jones S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2025. Tous droits réservés. Traduction alimentée par l’IA
  • Politique de confidentialité
  • Avis de non-responsabilité
  • Conditions d’utilisation
Logo Bennett Jones