La Cour d’appel de l’Ontario a conclu que l’influence d’un client sur les processus d’un fournisseur de services n’établit pas une relation d’emploi entre le client et les employés du fournisseur de services. Dans l’affaire Davis v. Amazon Canada Fulfillment Services, 2025 ONCA 421, les demandeurs ont cherché à faire certifier une action pour un groupe qui comprenait des associés de livraison qui étaient employés par 126 entreprises partenaires de services de livraison (PSL) sous contrat avec la défenderesse, Amazon. Toutes les causes d’action avancées au nom des associés de livraison dépendaient de l’existence d’une relation d’employeur commun entre Amazon et les associés de livraison. La Cour d’appel n’a toutefois trouvé aucune erreur justifiant l’annulation de la conclusion du juge de la motion en certification selon laquelle Amazon n’était pas un employeur commun.
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Les demandeurs ont voulu faire valoir qu’Amazon, qui avait sous-traité la livraison de ses produits à ses partenaires de services de livraison, était un employeur commun. Pour ce faire, ils devaient démontrer :
- qu’il y a un important degré d’interdépendance ou de contrôle commun entre Amazon et les PSL;
- que les associés de livraison pouvaient raisonnablement s’attendre à ce qu’Amazon soit une partie à leurs contrats de travail avec les PSL à tous moments.
La Cour s’est rangée à l’avis du juge de première instance, qui avait établi qu’Amazon et les PSL [traduction] « ne constituaient pas un groupe “intégré ou homogène” d’entreprises fonctionnant comme une seule entité ». Même si leurs contrats avec Amazon stipulaient comment les PSL devaient agir à titre d’employeurs (notamment en obligeant les associés de livraison à utiliser l’application Amazon Flex), Amazon n’était en réalité qu’un client. Le juge de première instance a également statué qu’il était clair et évident que les contrats écrits et faits importants ne permettaient pas de conclure que les associés de livraison et les PSL voulaient faire d’Amazon une partie à leurs contrats de travail. Il a par ailleurs mentionné, même si ce n’est pas un facteur déterminant, que le contrat de travail des associés de livraison mentionnait explicitement qu’Amazon n’était pas un employeur. Il a conclu que les PSL, bien que formant un groupe [traduction] « non homogène », étaient « les seuls responsables de la relation d’emploi avec les associés de livraison ». La Cour d’appel a confirmé cette conclusion.
Elle a convenu séparément que, même s’il est partiellement vrai qu’Amazon est un employeur commun, le juge de première instance n’avait pas commis d’erreur susceptible de révision en concluant que le recours collectif n’était pas le meilleur moyen en l’espèce : [traduction] « la cause d’action proposée de l’employeur commun cache en réalité 126 recours collectifs proposés regroupés en un seul ».
Vous avez un peu de temps pour vous renseigner davantage?
- L’utilisation obligatoire de l’application Amazon Flex ne constitue pas une question commune puisque les PSL n’en faisaient pas une utilisation, une gestion ou une surveillance uniformes.
- Malgré certains passages des motifs du juge de première instance qui laissaient entendre qu’il avait pris en compte des preuves dans son analyse des actes de procédure (ce qui n’est pas permis), la Cour d’appel a conclu qu’il avait bien analysé les actes de procédures.
- La Cour d’appel a statué que les conclusions du juge de première instance au sujet des faits précisés devaient être analysées avec déférence en appel. Étant donné son rejet du recours collectif, elle n’a pas examiné l’autre ordonnance frappée d’appel visant à suspendre certaines demandes d’arbitrage.






















