La Cour d’appel de l’Alberta dans Arsopi v ARVOS GmbH a procuré un soulagement bienvenu face à la consternation causée par Orica Canada Inc v ARVOS GmbH [Orica], une décision de 2024 de la Cour du Banc du Roi de l’Alberta qui a statué que les réclamations découlant de plein droit, telles que les réclamations légales en vertu de la Loi sur les responsables des délits de l’Alberta (Alberta) (la réclamation TFA), ne relèvent pas du champ d’application d’une clause arbitrale englobant « tous les litiges découlant de ou en relation avec » le contrat sous-jacent. La Cour d’appel a maintenant confirmé que cette disposition peut s’étendre aux recours fondés sur la loi.
Pour le contexte, le défendeur, ARVOS GmbH (Arvos), a acquis certains équipements industriels auprès d’Arsopi, un fabricant portugais, en vertu d’un bon de commande qui comprenait une clause d’arbitrage prévoyant – conformément à la pratique de rédaction standard – que « tous les litiges découlant de ou en relation avec le Contrat » seraient résolus par arbitrage à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, conformément au droit allemand (la Clause d’arbitrage). Les défendeurs ont ensuite vendu l’équipement à Orica, qui l’a ensuite installé dans une usine de nitrate d’ammonium en Alberta. Orica a ensuite intenté une action contre ARVOS devant la Cour du Banc du Roi de l’Alberta en raison de défauts de fabrication et d’assemblage. ARVOS a émis un avis à tiers à Arsopi en tant que fabricant de l’équipement, faisant valoir des réclamations contractuelles et délictuelles, ainsi que la Réclamation TFA.
Sur une demande de suspension des prétentions de ARVOS contre Arsopi en faveur de l’arbitrage, la Cour du Banc du Roi a accepté de suspendre les prétentions en contrat et en responsabilité délictuelle, mais a refusé de suspendre la prétention au titre de l’accord de transfert d’actifs (TFA). Il a conclu que la demande au titre de l’accord de règlement des différends (ARD) ne relevait pas du champ d’application de la clause compromissoire, car il s’agissait d’une demande fondée sur la loi canadienne et reposant sur une cause d’action entre Orica et Arsopi.
En appel, la Cour d’appel a conclu :
- Une réclamation en vertu de la Loi sur les responsables des délits est une action indépendante en soi qui appartient à ARVOS en tant que défendeur responsable d’un délit, cherchant une contribution d’un autre responsable du délit, Arsopi. À ce titre, la clause d’arbitrage dans l’ordre d’achat entre Arvos et Arsopi était pertinente.
- Les principes établis il y a plus de trois décennies dans Kaverit Steel and Crane Ltd v Kone Corporation, 1992 ABCA 7 aurait dû demander à la Cour du Banc du Roi de déterminer si la portée de la clause d’arbitrage couvrait la demande de TFA en fonction de son lien avec la commande d’achat entre ARVOS et Arsopi. Si la Cour l’avait fait, elle aurait conclu que la demande au titre de la TFA découlait de ou était liée au contrat de sous-traitance.
Enfin, le Tribunal a réaffirmé que les parties commerciales devraient être tenues aux droits et obligations créés par leurs contrats, y compris toute intention exprimée de soumettre les litiges à l’arbitrage. Sur cette base, la Cour d’appel a ajouté la réclamation de TFA à la liste des réclamations de tiers suspendues dans l’affaire Orica et a renvoyé la réclamation de TFA à l’arbitrage.
Principaux points à retenir
- La décision de la Cour d’appel de l’Alberta est un antidote bienvenu à l’incertitude commerciale introduite par Orica ; elle confirme que les parties seront tenues de respecter leur convention d’arbitrage, même lorsque cette convention est exprimée en termes généraux et ne prévoit pas explicitement les types de réclamations spécifiques qui pourraient découler de l’évolution du litige.
- Les parties commerciales peuvent désormais être plus à l’aise de savoir que si elles choisissent d’arbitrer les différends en utilisant des clauses rédigées dans une langue standard, elles ne seront pas confrontées à de multiples procédures parallèles, avec l’augmentation des coûts et le risque de résultats incohérents qui en découlent.


















