Bennett JonesPerspective La Cour d’appel de l’Alberta offre un remède à la consternation concernant la portée des clauses compromissoires.Artem Barsukov, Edward Hulshof et Paige Lutz 6 avril 2026 ![]() Auteur(e)s Artem N. Barsukov FCIArbAssocié Edward W. HulshofAvocat Paige LutzÉtudiant(e) d'été en droit La Cour d’appel de l’Alberta dans Arsopi v ARVOS GmbH a procuré un soulagement bienvenu face à la consternation causée par Orica Canada Inc v ARVOS GmbH [Orica], une décision de 2024 de la Cour du Banc du Roi de l’Alberta qui a statué que les réclamations découlant de plein droit, telles que les réclamations légales en vertu de la Loi sur les responsables des délits de l’Alberta (Alberta) (la réclamation TFA), ne relèvent pas du champ d’application d’une clause arbitrale englobant « tous les litiges découlant de ou en relation avec » le contrat sous-jacent. La Cour d’appel a maintenant confirmé que cette disposition peut s’étendre aux recours fondés sur la loi. Pour le contexte, le défendeur, ARVOS GmbH (Arvos), a acquis certains équipements industriels auprès d’Arsopi, un fabricant portugais, en vertu d’un bon de commande qui comprenait une clause d’arbitrage prévoyant – conformément à la pratique de rédaction standard – que « tous les litiges découlant de ou en relation avec le Contrat » seraient résolus par arbitrage à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, conformément au droit allemand (la Clause d’arbitrage). Les défendeurs ont ensuite vendu l’équipement à Orica, qui l’a ensuite installé dans une usine de nitrate d’ammonium en Alberta. Orica a ensuite intenté une action contre ARVOS devant la Cour du Banc du Roi de l’Alberta en raison de défauts de fabrication et d’assemblage. ARVOS a émis un avis à tiers à Arsopi en tant que fabricant de l’équipement, faisant valoir des réclamations contractuelles et délictuelles, ainsi que la Réclamation TFA.
Sur une demande de suspension des prétentions de ARVOS contre Arsopi en faveur de l’arbitrage, la Cour du Banc du Roi a accepté de suspendre les prétentions en contrat et en responsabilité délictuelle, mais a refusé de suspendre la prétention au titre de l’accord de transfert d’actifs (TFA). Il a conclu que la demande au titre de l’accord de règlement des différends (ARD) ne relevait pas du champ d’application de la clause compromissoire, car il s’agissait d’une demande fondée sur la loi canadienne et reposant sur une cause d’action entre Orica et Arsopi.
Enfin, le Tribunal a réaffirmé que les parties commerciales devraient être tenues aux droits et obligations créés par leurs contrats, y compris toute intention exprimée de soumettre les litiges à l’arbitrage. Sur cette base, la Cour d’appel a ajouté la réclamation de TFA à la liste des réclamations de tiers suspendues dans l’affaire Orica et a renvoyé la réclamation de TFA à l’arbitrage. Principaux points à retenir
Demandes de republication Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Bryan Canning at canningb@bennettjones.com. À titre informatif seulement La présente publication offre un aperçu des tendances juridiques et des mises à jour connexes à titre informatif seulement. Pour obtenir des conseils personnalisés, veuillez communiquer avec l’un des auteurs. Note : Cette traduction a été générée par l’intelligence artificielle. Auteur(e)sArtem N. Barsukov FCIArb, Associé Edmonton • 780.917.4266 • barsukova@bennettjones.com Edward W. Hulshof, Avocat Vancouver • 604.891.5356 • hulshofe@bennettjones.com Paige Lutz, Étudiant(e) d'été en droit Vancouver • 604.891.5102 • lutzp@bennettjones.com |
Bennett Jones