Le 17 juin 2026, la Cour d'appel de l'Alberta a rejeté à l'unanimité un appel de la Première Nation Fort McMurray 468 (FM468FN) contestant une décision de l'Alberta Energy Regulator (AER) selon laquelle la Première Nation n'avait pas qualité pour demander des appels réglementaires concernant les approbations délivrées à AdhMor Ltd. pour une installation de gestion des déchets pétroliers près de Fort McMurray. La décision dans Fort McMurray 468 First Nation c Alberta Energy Regulator, 2026 ABCA 197, offre des indications importantes sur ce qu'il faut pour franchir la porte de l'AER.
Contexte
L'installation en question est un site de gestion des déchets pétroliers de 1,08 hectare près de Fort McMurray, à environ 8 kilomètres de la réserve la plus peuplée de FM468FN. FM468FN a déposé des demandes d'appel réglementaire, affirmant que les approbations pourraient affecter négativement les droits issus de traités et les droits autochtones de ses membres. À l'appui, elle s'est principalement appuyée sur un rapport technique fournissant un aperçu des "voies d'impact potentielles", plutôt que sur une étude spécifique à l'installation sur les connaissances traditionnelles et l'utilisation des terres.
L'AER a rejeté les deux demandes, concluant que FM468FN n'avait pas qualité pour agir car les preuves étaient trop générales pour démontrer que ses membres exerçaient des droits sur ou à proximité de l'installation de manière à ce qu'ils puissent être affectés par les approbations.
La décision de la Cour d'appel
La Cour d'appel a rejeté à l'unanimité l'appel et a offert des commentaires importants sur la définition de "directement et défavorablement affecté" et sur les effets cumulatifs.
Signification de "Directement et défavorablement affecté"
En vertu de l'article 36 de la Responsible Energy Development Act (REDA), une personne a qualité pour demander un appel réglementaire uniquement si elle est "directement et défavorablement affectée par une décision". Conformément à Dene Tha', la Cour a confirmé qu'il doit exister "un certain degré de localisation ou de connexion entre le travail proposé et le droit revendiqué", le degré requis étant une question de fait pour l'AER, et que la question est de savoir s'il existe une "possibilité raisonnable" que l'approbation puisse causer des effets défavorables.
La Cour a rejeté les trois arguments de FM468FN : (1) que l'AER avait ignoré les préjudices futurs potentiels, estimant que cela n'était pas convaincant car le test de qualité pour agir est intrinsèquement prospectif ; (2) que l'AER avait appliqué une norme de preuve trop élevée, notant que l'AER avait correctement encadré son enquête autour de la question de savoir si les preuves montraient que les membres exerçaient des droits "sur ou à proximité de l'installation de manière à ce qu'elle puisse être affectée par les approbations" ; et (3) que l'AER avait commis une erreur en exigeant des preuves spécifiques, affirmant qu'aucune règle juridique fixe ne prescrit le degré de spécificité requis, et que l'évaluation de l'AER était une question de fait échappant à la compétence d'appel de la Cour en vertu de l'article 45 de la REDA.
Effets cumulatifs : contexte, pas un laissez-passer
FM468FN a soutenu que des décennies de développement des sables bitumineux avaient rapproché les droits de ses membres d'un "point de basculement", citant Mikisew, Fort McKay 2019 et Yahey, et que les effets cumulatifs devraient éclairer l'analyse de la qualité pour agir.
La Cour a rejeté cet argument, clarifiant le cadre juridique en termes clairs :
- Les effets cumulatifs des développements passés ne donnent pas, à eux seuls, qualité pour demander un appel réglementaire ;
- La qualité pour agir en vertu de l'article 36 de la REDA dépend de savoir si une personne est directement et défavorablement affectée par une décision. L'accent est mis sur les effets de l'approbation spécifique, et non sur les développements antérieurs ;
- Les effets cumulatifs peuvent éclairer l'évaluation de la gravité une fois qu'il est établi qu'une approbation pourrait affecter défavorablement des droits, mais ils n'éliminent pas la nécessité de cette démonstration préalable ; et
- En établissant une analogie avec Chippewas of the Thames, la Cour a noté que la CSC avait conclu que l'obligation de consulter est déclenchée par une décision gouvernementale, et non par les effets cumulatifs des développements antérieurs. La même logique s'applique ici.
En bref, les effets cumulatifs sont contextuels, pas autonomes. Une Première Nation doit d'abord établir un lien factuel entre l'approbation spécifique et ses droits avant que les effets cumulatifs ne deviennent pertinents.
Points clés à retenir
Cette décision renforce deux principes pour les promoteurs de projets énergétiques :
- La qualité pour agir reste un seuil significatif. L'AER dispose d'une large discrétion pour évaluer si les preuves sont suffisamment spécifiques, et ceux qui cherchent à obtenir qualité pour agir ont la charge de fournir des preuves détaillées reliant un projet spécifique à des droits spécifiques.
- Les effets cumulatifs ne peuvent pas être utilisés pour contester des approbations de routine. L'incapacité de s'appuyer sur les impacts cumulatifs comme base indépendante pour obtenir qualité pour agir limite les contestations, en particulier pour les installations à faible empreinte sur des terres déjà perturbées.
La décision n'exclut pas totalement les arguments sur les effets cumulatifs, mais ces arguments ne deviennent pertinents qu'une fois qu'une Première Nation a démontré, avec des preuves suffisamment spécifiques, que l'approbation particulière en question pourrait affecter défavorablement l'exercice de ses droits.
Bennett Jones représentait l'intimée AdhMor Ltd. dans l'appel de la décision de l'AER.


















