Billet

Une comparaison de la LPVPDC, de la LPRPDE, de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé du Québec et des PIPA

J. Sébastien A. Gittens, Caroline Poirier, Stephen D. Burns, Ruth E. Promislow, Suzie Suliman, Morgan Sutherland, Kees de Ridder et David Wainer
8 juillet 2026
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Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement fédéral a présenté le projet de Loi visant à protéger la vie privée et les données des consommateurs (LPVPDC), une indication que le paysage de la protection de la vie privée dans le secteur privé au Canada pourrait connaître incessamment une transformation importante. Afin d’aider les organisations qui exercent des activités commerciales au Canada dans le cadre de leurs efforts éventuels en matière de conformité, le texte qui suit se veut une comparaison générale non exhaustive entre : (i) la LPVPDC; (ii) la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) du Canada; (iii) la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé du Québec (la Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec, dans sa version modifiée par la Loi 25); et (iv) la Personal Information Protection Act de l’Alberta et de la Colombie-Britannique (collectivement, les PIPA).

Bien qu’il existe des nuances importantes dans chacun de ces cadres réglementaires, ceux-ci s’appuient largement sur des principes d’équité dans le traitement de l’information, ce qui se traduit par une grande similitude entre eux. Les organisations qui traitent des renseignements personnels devraient comprendre comment ces lois se comparent au moment de se préparer à faire face à l’évolution de cet environnement réglementaire.

À qui s’applique cette loi?

LPVPDC

Sous réserve de ses conditions, la LPVPDC s’applique à toute « organisation », notamment des associations, des sociétés de personnes, des personnes et des organisations syndicales.

LPRPDE

Sous réserve de ses dispositions, la LPRPDE s’applique à toute « organisation », notamment des associations, des sociétés de personnes, des personnes et des organisations syndicales.

Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec

Sous réserve de ses dispositions, la Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec s’applique à toute personne qui exploite une entreprise au Québec.

La Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec s’applique également à un ordre professionnel dans la mesure prévue par le Code des professions (chapitre C-26), ainsi qu’à un parti politique, à un député indépendant ou à un candidat indépendant dans la mesure prévue par la Loi électorale (chapitre E-3.3).

PIPA

Sous réserve de ses dispositions, la PIPA de l’Alberta s’applique à toute « organisation », comprenant notamment :

  • [traduction] « [...] une personne morale;
  • une association non constituée en personne morale,
  • une organisation syndicale au sens du Labour Relations Code,
  • une société de personnes au sens du Partnership Act,
  • une personne agissant dans le cadre d’une activité commerciale,

mais ne comprend pas une personne agissant à titre personnel ou dans un contexte domestique ».

La PIPA de l’Alberta ne s’applique qu’aux organismes sans but lucratif à l’égard de leurs activités commerciales.

Sous réserve de ses dispositions, la PIPA de la Colombie-Britannique s’applique à toute « organisation », qui comprend [traduction] « [...] une personne physique, une association non constituée en personne morale, une organisation syndicale, une fiducie ou une organisation sans but lucratif, mais ne comprend pas : 

  • une personne agissant à titre personnel ou dans un contexte domestique ou à titre d’employée,
  • un organisme public,
  • la Cour provinciale, la Cour suprême ou la Cour d’appel,
  • le gouvernement Nisga’a, comme défini dans l’Accord définitif Nisga’a,
  • une fiducie privée au profit d’une ou de plusieurs personnes désignées qui sont des amies ou des membres de la famille du constituant ».
     

     

La LPVPDC, la LPRPDE et les PIPA utilisent des concepts similaires du terme « organisation », qui englobe généralement des entités telles que des sociétés, des sociétés de personnes, des associations, des organisations syndicales et des personnes agissant dans le cadre d’une activité commerciale. Bien que la Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec soit formulée un peu différemment (puisqu’elle s’applique à une personne dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise), son effet pratique est similaire : elle vise principalement à réglementer les activités économiques et commerciales du secteur privé, plutôt que la conduite purement personnelle.

À quoi s’applique cette loi?

LPVPDC

La LPVPDC s’applique :

  • à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements personnels par une organisation dans le cadre de ses activités commerciales dans une province n’ayant pas de législation sur la protection de la vie privée essentiellement semblable;
  • au transfert de renseignements personnels d’une province à l’autre ou à l’international;
  • aux installations, aux ouvrages et aux entreprises fédérales (IOEF);
  • à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements sur les employés en lien avec les IOEF.

 

LPRPDE

La LPRPDE s’applique :

  • à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements personnels par une organisation dans le cadre de ses activités commerciales dans une province n’ayant pas de législation sur la protection de la vie privée essentiellement similaire;
  • au transfert de renseignements personnels d’une province à l’autre ou à l’international;
  • aux IOEF;
  • à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements sur les employés en lien avec les IOEF.

Certaines décisions judiciaires ont statué que la LPRPDE a une application extraterritoriale lorsque, par exemple, il existe un « lien réel et substantiel » entre le Canada et l’activité entreprise dans un territoire étranger.

Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec

La Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec s’applique à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements personnels, y compris les renseignements personnels des employés, par une personne dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Québec.

La Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec a été jugée essentiellement analogue à la LPRPDE.

 

 

PIPA

Les PIPA s’appliquent à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements personnels, y compris les renseignements personnels des employés, par une organisation en Alberta ou en Colombie-Britannique.

Les PIPA ont été jugées essentiellement analogues à la LPRPDE.

La LPVPDC et la LPRPDE ont un champ d’application largement similaire couvrant la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels relatifs : (i) aux activités commerciales; (ii) aux transferts transfrontaliers de renseignements personnels; et (iii) aux IOEF. La LPRPDE et la LPVPDC ne s’appliquent pas aux activités se déroulant dans les provinces disposant d’une législation sur la protection de la vie privée essentiellement similaire dans le secteur privé.

Renseignements personnels

LPVPDC

La LPVPDC définit « renseignements personnels » comme étant « tout renseignement, y compris les renseignements déduits, concernant un individu identifiable ». Bien que ce terme soit défini au sens large, l’application de cette loi est assujettie à diverses exceptions.

LPRPDE

La LPRPDE définit « renseignements personnels » comme étant tout renseignement concernant un individu identifiable.

Bien que ce terme soit défini au sens large, l’application de cette loi est assujettie à diverses exceptions.

Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec

La Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec définit les renseignements personnels comme étant tout renseignement qui concerne une personne physique et permet, directement ou indirectement, de l’identifier. Bien que ce terme soit défini au sens large, l’application de cette loi est assujettie à diverses exceptions.

PIPA

La PIPA de l’Alberta définit « renseignements personnels » comme étant [traduction] « tout renseignement concernant une personne identifiable ». Bien que ce terme soit défini au sens large, l’application de cette loi est assujettie à diverses exceptions.

La PIPA de la Colombie-Britannique définit « renseignements personnels » comme étant [traduction] « des renseignements concernant une personne identifiable et inclut les renseignements personnels des employés, mais n’inclut pas :

  • leurs coordonnées, ou
  • les renseignements portant sur le produit du travail ».

Bien que ce terme soit défini au sens large, l’application de cette loi est assujettie à diverses exceptions.


 

La LPVPDC, la LPRPDE et les PIPA définissent généralement les « renseignements personnels » comme étant des « renseignements concernant une personne identifiable », bien que la LPVPDC élargisse de manière particulière cette définition pour inclure les « renseignements déduits, concernant un individu ». En outre, la LPRPDE et la PIPA de l’Alberta ne s’appliquent pas aux coordonnées de relations professionnelles recueillies, utilisées ou communiquées uniquement dans le but d’établir ou de faciliter la communication avec la personne concernée dans le cadre de son emploi, de ses activités commerciales ou de sa profession, mais la PIPA de la Colombie-Britannique exclut expressément les « coordonnées » de la définition des « renseignements personnels » (et ne s’applique pas à ces renseignements, quelles que soient les fins auxquelles elles sont utilisées). La Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec n’exclut pas les coordonnées des relations professionnelles de la définition de « renseignements personnels ». Elle prévoit plutôt que certaines de ses dispositions particulières ne s’appliquent pas aux renseignements personnels concernant l’exercice de la fonction d’une personne au sein d’une entreprise, comme son nom, son titre, sa fonction, ainsi que l’adresse, l’adresse électronique et le numéro de téléphone de son lieu de travail.

Consentement

LPVPDC

Le consentement exprès est requis aux fins de la collecte, de l’utilisation ou de la communication de renseignements personnels, sauf s’il convient de se fier au consentement implicite d’une personne, en tenant compte des attentes raisonnables de cette personne et de la sensibilité des renseignements personnels qui doivent être recueillis, utilisés ou communiqués.

La LPVPDC exige explicitement que les organisations obtiennent le consentement exprès pour la collecte, l’utilisation ou la communication de renseignements personnels sensibles.

Notamment, la LPVPDC introduit ce qui suit :

  • une exception fondée sur l’« intérêt légitime » qui peut être invoquée si la collecte, l’utilisation ou la communication est effectuée aux fins d’une activité dans laquelle l’organisation a un intérêt légitime qui l’emporte sur tout effet négatif raisonnablement prévisible pour l’individu qui pourrait résulter de cette collecte, utilisation ou communication, à condition qu’une personne raisonnable s’attende à ce que la collecte, l’utilisation et la communication aient lieu dans le cadre de cette activité et que les renseignements personnels ne sont pas collectés, utilisés ou communiqués en vue d’influencer le comportement ou les décisions de l’individu;
  • une exception relative à l’« activité d’affaires » qui peut être invoquée dans le cadre d’une activité nécessaire : (i) à la fourniture d’un produit ou à la prestation d’un service demandé par l’individu à l’organisation; (ii) à la sécurité de l’information, des systèmes ou des réseaux de l’organisation; ou (iii) pour garantir la sécurité d’un produit ou d’un service que l’organisation fournit.
     

     

 

LPRPDE

Sous réserve de diverses exceptions, le consentement de la personne concernée est généralement requis pour la collecte, l’utilisation ou la communication de ses renseignements personnels.

La LPRPDE prévoit expressément qu’un tel consentement n’est valide que s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la personne concernée comprenne la nature, les fins et les conséquences de la collecte, de l’utilisation ou de la communication des renseignements personnels auxquelles elle consent.

Dans un document d’orientation publié conjointement avec ses homologues provinciaux de la Colombie-Britannique et de l’Alberta, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a jugé que le consentement doit être « valable » (c’est-à-dire qu’une personne doit comprendre ce que fait une organisation avec ses renseignements).

La LPRPDE reconnaît que le consentement peut être implicite dans certains cas et qu’il peut être présumé dans des circonstances précises.

Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec

La Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec est fondée sur le consentement. Les renseignements personnels doivent être collectés, utilisés et communiqués pour une raison sérieuse et légitime.

Le consentement à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sensibles doit être donné expressément.

Le consentement à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels peut être réputé avoir été donné si l’avis prescrit a été fourni.

La Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec impose également des exigences d’avis supplémentaires pour la collecte de renseignements personnels à l’aide d’une technologie qui comprend des fonctions permettant d’identifier une personne, de la localiser ou d’effectuer un profilage de celle-ci, ainsi que certaines exigences en matière de confidentialité par défaut lorsqu’un produit ou un service technologique offrant des paramètres de confidentialité est offert.
 

 

 

PIPA

Sous réserve de diverses exceptions, le consentement de la personne concernée est généralement requis pour la collecte, l’utilisation ou la communication de ses renseignements personnels.

Dans un document d’orientation publié conjointement avec leur homologue fédéral, les commissariats à l’information et à la protection de la vie privée de l’Alberta et de la Colombie-Britannique ont estimé que le consentement devait être « valable » (c’est-à-dire qu’une personne doit comprendre ce qu’une organisation fait de ses données).

Les PIPA reconnaissent que le consentement peut être implicite dans certains cas et qu’il peut être présumé dans des circonstances précises.


 

La LPVPDC, la LPRPDE, la Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec, ainsi que les PIPA sont fondées sur un modèle de consentement, avec quelques différences quant à la façon dont elles structurent le consentement exprès et le consentement implicite. L’exception fondée sur l’« intérêt légitime » de la LPVPDC introduit une nouvelle base juridique pour le traitement des renseignements personnels sans consentement. Cette exception pourrait réduire la nécessité d’obtenir un consentement dans certains contextes commerciaux, mais exige que les organisations mettent en œuvre des processus d’évaluation documentés. À l’instar de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec, la LPVPDC exige le consentement exprès pour la collecte, l’utilisation ou la communication de renseignements personnels « sensibles ».

Responsabilité

LPVPDC

Une organisation est responsable de tout renseignement personnel sous son contrôle et doit désigner une ou plusieurs personnes qui seront responsables de la conformité de l’organisation en matière de protection des renseignements personnels.

L’organisation doit mettre en œuvre « un programme de gestion de la protection des renseignements personnels qui comprend les politiques, les pratiques et les procédures qu’elle a mises en place pour se conformer aux obligations qui lui incombent sous le régime de la présente loi, notamment des politiques, des pratiques et des procédures relatives :
a) à la protection des renseignements personnels;
b) à la réception et au traitement des demandes de renseignements et des plaintes;
c) à la formation et à l’information fournies à son personnel relativement à ses politiques, à ses pratiques et à ses procédures;
d) à l’élaboration de contenu expliquant ses politiques et ses procédures. »
 

 

 

LPRPDE

Une organisation est responsable de tout renseignement personnel dont elle a la gestion et doit désigner une ou plusieurs personnes qui seront responsables de la conformité de l’organisation en matière de protection des renseignements personnels.

Les organisations doivent mettre en œuvre les politiques et les pratiques applicables pour donner effet aux principes de la LPRPDE, notamment : 
a) « la mise en œuvre des procédures pour protéger les renseignements personnels;
b) la mise en place des procédures pour recevoir les plaintes et les demandes de renseignements et y donner suite; 
c) la formation du personnel et la transmission au personnel de l’information relative aux politiques et pratiques de l’organisation; et
d) la rédaction des documents explicatifs concernant leurs politiques et procédures ».
 

 

 

Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec

Une entreprise est responsable de la protection des renseignements personnels qu’elle détient.

La personne ayant la plus haute autorité est responsable de veiller à assurer le respect et la mise en œuvre de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec au sein de l’entreprise. Cette personne peut déléguer cette fonction par écrit à toute personne.

L’entreprise doit établir et mettre en œuvre des politiques et des pratiques de gouvernance pour assurer la protection des renseignements personnels. Ces politiques et pratiques doivent, en particulier :
a) fournir un cadre pour la conservation et la destruction des renseignements personnels;
b) définir les rôles et responsabilités des membres de son personnel tout au long du cycle de vie des renseignements;
c) prévoir un processus de traitement des plaintes. 
Des informations détaillées au sujet de ces politiques et de ces pratiques, notamment en ce qui concerne le contenu exigé ci-dessus, sont, en termes simples et clairs, publiées sur le site Internet de l’entreprise ou, si elle n’a pas de site, rendues accessibles par tout autre moyen approprié.
 

 

 

PIPA

Une organisation est responsable de tout renseignement personnel sous sa garde et son contrôle et doit désigner une ou plusieurs personnes qui seront responsables de la conformité de l’organisation en matière de protection des renseignements personnels.

Les organisations doivent mettre en œuvre les politiques et les pratiques applicables pour donner effet aux PIPA.
 

 

 


 

Les exigences détaillées de la LPVPDC relatives au programme de gestion de la protection des renseignements personnels obligeront les organisations à formaliser leurs structures de gouvernance de la protection des renseignements personnels au-delà du cadre de responsabilité de la LPRPDE. La LPVPDC exige que les organisations mettent en œuvre un programme complet de gestion de la protection des renseignements personnels qui comprend des politiques, des pratiques et des procédures régissant la protection des renseignements personnels, le traitement des demandes d’accès et des plaintes, la formation du personnel et l’élaboration de documents expliquant les pratiques de l’organisation en matière de protection des renseignements personnels. Une telle approche reflète de façon générale la Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec, qui exige également que les organisations établissent et mettent en œuvre des politiques et des pratiques de gouvernance relatives à la protection des renseignements personnels. Toutefois, la Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec accorde une plus grande importance aux mesures de gouvernance, comme des pratiques de conservation et de destruction des renseignements et la répartition des responsabilités tout au long du cycle de vie des renseignements, et exige expressément que les organisations publient des renseignements détaillés sur leurs politiques et pratiques de gouvernance de protection des renseignements personnels en termes clairs et simples.

Protection des données et mesures de sécurité

LPVPDC

Une organisation doit protéger les renseignements personnels au moyen de mesures de sécurité matérielles, organisationnelles et techniques. De telles mesures de sécurité protègent les renseignements personnels contre, entre autres, la perte ou le vol ainsi que l’accès, la communication, la copie, l’utilisation ou la modification non autorisés et elles comprennent notamment des mesures raisonnables d’authentification de l’identité de l’individu auquel ces renseignements se rapportent.

Dans l’établissement de ses mesures de sécurité, une organisation doit tenir compte de la sensibilité des renseignements et « de la quantité, de la répartition, du format et de la méthode de stockage des renseignements, ainsi que de toute répercussion raisonnablement prévisible sur la vie privée d’un individu que le transfert des renseignements à un fournisseur de service pourrait avoir ».

 

 

LPRPDE

Une organisation doit adopter des mesures de sécurité pour protéger les renseignements personnels qui sont sous sa garde et son contrôle contre la perte ou le vol, ainsi que contre la consultation, la communication, la copie, l’utilisation ou la modification non autorisées. Les méthodes de protection doivent comprendre des moyens matériels, et des mesures administratives et techniques.

Lors de l’établissement de ses mesures de sécurité, une organisation doit tenir compte « du degré de sensibilité des renseignements personnels recueillis, de la quantité, de la répartition et du format des renseignements personnels ainsi que des méthodes de conservation ».

 

 

Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec

Une entreprise doit prendre les mesures de sécurité nécessaires pour assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits, qui sont raisonnables compte tenu de la sensibilité des renseignements, de la finalité de leur utilisation, de leur quantité et de leur répartition, ainsi que du support sur lequel ils paraissent.

PIPA

Une organisation doit protéger les renseignements personnels qui sont sous sa garde ou sous son contrôle en prenant des mesures de sécurité raisonnables contre des risques tels que l’accès non autorisé, la collecte, l’utilisation, la communication, la reproduction, la modification, l’élimination ou la destruction.

Lorsque l’organisation retient les services d’une personne, qu’il s’agisse d’un mandataire, ou que ce soit conformément à un contrat ou à une autre forme d’engagement, elle est responsable, à l’égard de ces services, de la conformité de cette personne à la présente loi.

Une organisation est responsable des renseignements personnels sous son contrôle, y compris des renseignements personnels dont elle n’a pas la garde.

 

 


 

La LPVPDC élargit et précise davantage les obligations en matière de mesures de sécurité d’une organisation relativement à la LPRPDE, à la Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec et aux PIPA, notamment en exigeant des organisations qu’elles tiennent compte de toute répercussion raisonnablement prévisible sur la vie privée d’un individu susceptible de découler du transfert de renseignements personnels à un fournisseur de services. La LPVPDC impose également des mesures de protection directes obligatoires aux fournisseurs de services. En vertu des PIPA, ces obligations sont imposées par la formulation [traduction] « sous la garde ou le contrôle », qui impose des obligations en matière de mesures de sécurité, que le détenteur des renseignements les traite ou en ait le contrôle.

Droits individuels

LPVPDC

La LPVPDC prévoit que les personnes ont les droits suivants :

  • savoir si l’organisation détient des renseignements personnels les concernant, comment elle les utilise et si elle les a communiqués;
  • accéder à leurs renseignements personnels (y compris les catégories de renseignements personnels déduits) qui sont sous la garde d’une organisation ou relèvent d’elle;
  • faire modifier leurs renseignements personnels lorsqu’une personne prouve l’inexactitude ou le caractère incomplet de ces renseignements;
  • retirer leur consentement à tout moment, sous réserve de la LPVPDC, de la législation fédérale ou provinciale ou des conditions raisonnables d’un contrat, et d’un préavis raisonnable;
  • demander le retrait de leurs renseignements personnels qui relèvent de l’organisation;
  • demander que les renseignements personnels qu’une organisation a collectés à leur sujet soient communiqués à une autre organisation, si les deux organisations sont assujetties à un cadre de mobilité des données.
     

     

     

LPRPDE

La LPRPDE prévoit que les personnes ont les droits suivants : 

  • consulter leurs renseignements personnels qui sont sous la garde ou la gestion d’une organisation;
  • avoir leurs renseignements personnels exacts, complets et à jour (comme l’exigent les fins auxquelles ils sont destinés);
  • faire modifier leurs renseignements personnels (par la correction, la suppression ou l’ajout de renseignements) lorsqu’une personne en prouve l’inexactitude ou le caractère incomplet;
  • retirer leur consentement à tout moment, sous réserve des restrictions légales ou contractuelles et moyennant un préavis raisonnable.
     

     

     

Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec

La Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec prévoit que les personnes ont les droits suivants :

  • accéder à leurs renseignements personnels détenus par une entreprise;
  • demander une rectification si les renseignements personnels sont inexacts, incomplets ou équivoques, ou si leur collecte, leur communication ou leur conservation n’est pas autorisée par la loi;
  • retirer leur consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de leurs renseignements personnels;
  • demander que leurs renseignements personnels informatisés soient communiqués à une autre organisation;
  • demander à une entreprise de cesser de diffuser les renseignements personnels d’une personne ou de désindexer tout hyperlien rattaché au nom de cette personne qui donne accès à ces renseignements par des moyens technologiques, lorsque la diffusion contrevient à la loi ou à une ordonnance judiciaire, ou lorsque les conditions prescrites sont remplies (y compris également le droit d’exiger la réindexation d’un lien désindexé).  
     

     

     

PIPA

Les PIPA prévoient que les personnes ont les droits suivants :

  • accéder à leurs renseignements personnels qui sont sous la garde ou le contrôle d’une organisation;
  • connaître les fins auxquelles leurs renseignements ont été et continuent d’être utilisés;
  • faire corriger toute erreur ou omission relative à leurs renseignements personnels lorsqu’une personne prouve l’inexactitude ou le caractère incomplet de ces renseignements;
  • retirer ou modifier leur consentement à tout moment, sous réserve des restrictions légales ou contractuelles et moyennant un préavis raisonnable.
     

     

     


 

La LPVPDC octroie aux personnes des droits plus vastes que ceux prévus par la LPRPDE, notamment le droit éventuel d’accéder aux catégories de renseignements personnels déduits, et de demander la suppression de leurs renseignements personnels et des droits de mobilité des données. Bien que le droit prévu dans la LPVPDC ressemble au droit de portabilité prévu dans la Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec, il est assujetti à un régime plus structuré, car les transferts ne sont autorisés qu’entre les organisations participant à un cadre de mobilité des données applicable, et non à toute organisation. Toutefois, contrairement à la Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec, la LPVPDC ne limite pas le droit aux renseignements personnels informatisés et n’exclut pas expressément les renseignements personnels ayant été créés ou déduits à partir des renseignements personnels initiaux. Les organisations devraient tenir compte des systèmes et des processus nécessaires pour répondre à ces droits individuels élargis, en particulier au droit à la mobilité des données.

Systèmes décisionnels automatisés

LPVPDC

La LPVPDC exige que les organisations :

  • offrent une explication générale de l’usage qu’elles font des systèmes décisionnels automatisés pour faire des prédictions, formuler des recommandations ou prendre des décisions qui pourraient avoir des effets juridiques pour les individus concernés ou qui, de façon similaire, pourraient avoir une incidence importante sur ces derniers;
  • sur demande, offrent à une personne une explication de la prédiction, de la recommandation ou de la décision si l’organisation a utilisé un système décisionnel automatisé pour faire une prédiction ou formuler une recommandation, ou prendre une décision qui pourrait avoir des effets juridiques pour la personne concernée ou qui, de façon similaire, pourrait avoir une incidence importante sur cette personne.
     

     

     

La LPVPDC définit au sens large le terme « système décisionnel automatisé » comme étant toute technologie utilisant des systèmes basés sur des règles, l’analyse de régression, l’analytique prédictive, l’apprentissage automatique, l’apprentissage profond, des réseaux neuronaux ou d’autres techniques afin d’appuyer ou de remplacer le jugement de décideurs humains.

LPRPDE

La LPRPDE n’aborde pas explicitement les systèmes décisionnels automatisés, bien que les principes généraux de protection des renseignements personnels (y compris la transparence et la responsabilité) continuent de s’appliquer aux renseignements personnels utilisés en relation avec de tels systèmes.

Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec

La Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec exige qu’une entreprise qui utilise des renseignements personnels pour rendre une décision fondée exclusivement sur le traitement automatisé de ces renseignements informe la personne concernée au plus tard au moment où elle l’informe de la décision.

De plus, l’entreprise doit informer la personne concernée, à sa demande :
(i) des renseignements personnels utilisés pour rendre la décision;
(ii) des raisons et des principaux facteurs et paramètres ayant mené à la décision;
(iii) de son droit de faire rectifier les renseignements personnels utilisés pour rendre la décision.

La personne concernée doit avoir l’occasion de présenter ses observations à un membre du personnel de l’entreprise en mesure de réviser la décision.
 

 

 

PIPA

Les PIPA n’abordent pas explicitement des systèmes décisionnels automatisés, bien que les principes généraux de protection des renseignements personnels (y compris la transparence et la responsabilité) continuent de s’appliquer aux renseignements personnels utilisés en relation avec de tels systèmes.


 

La LPVPDC introduit des exigences spécifiques de transparence et d’explication relatives aux systèmes décisionnels automatisés. Les organisations qui déploient des outils d’intelligence artificielle (IA) ou algorithmiques pour faire des prédictions, formuler des recommandations ou prendre des décisions concernant des personnes devraient réfléchir aux processus de conformité requis pour offrir des explications sur demande, en particulier lorsque des fournisseurs de services interviennent.

Transferts transfrontaliers

LPVPDC

La LPVPDC exige qu’une organisation : (i) procède à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée avant de transférer des renseignements personnels à l’étranger; et (ii) mette en place des mesures de réduction des risques cernés dans le cadre de cette évaluation. Sur demande, une organisation doit donner à la Commission accès à l’évaluation ou lui en remettre une copie.

Les politiques d’une organisation doivent indiquer si elle effectue ou non des transferts ou des communications de renseignements personnels interprovinciaux ou à l’extérieur du Canada pouvant avoir des répercussions raisonnablement prévisibles sur la vie privée.
 

 

 

LPRPDE

La LPRPDE n’aborde pas explicitement le transfert de renseignements personnels à un fournisseur de services tiers dans un territoire étranger.

Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada a toutefois estimé qu’une organisation peut transmettre des renseignements personnels à un fournisseur de services tiers à l’étranger si elle : (i) est convaincue que le fournisseur de services a mis en place des politiques et des procédures (y compris la formation de son personnel et des mesures de sécurité efficaces) pour garantir que les renseignements dont il a la garde sont protégés en tout temps; (ii) utilise des moyens contractuels ou autres pour assurer « un degré comparable de protection aux renseignements qui sont en cours de traitement par une tierce partie »; (iii) a le droit de vérifier et d’inspecter la façon dont le tiers traite et conserve les renseignements personnels; et (iv) au moment où les renseignements personnels sont recueillis auprès d’une personne, indique expressément que ces renseignements peuvent être traités dans un pays étranger et qu’ils peuvent être accessibles aux forces de l’ordre et aux autorités de sécurité nationale de ce territoire.
 

 

 

Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec

La Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec exige qu’une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée soit effectuée avant de communiquer des renseignements personnels à l’extérieur du Québec. L’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée doit tenir compte de la sensibilité des renseignements, de la finalité de son utilisation, des mesures de protection dont les renseignements bénéficieraient et du régime juridique applicable dans l’État où ces renseignements seraient communiqués.

Les renseignements peuvent être communiqués si l’évaluation établit qu’ils recevront une protection adéquate, notamment au regard des principes de protection des renseignements personnels généralement reconnus. La communication doit faire l’objet d’une entente écrite qui tient compte des risques identifiés dans l’évaluation, ainsi que des exigences prescrites applicables aux communications de renseignements personnels à des fournisseurs de services tiers.

Les personnes doivent également être informées de la possibilité que leurs renseignements personnels puissent être communiqués à l’extérieur du Québec.
 

 

 

PIPA

De façon générale, la PIPA de l’Alberta prévoit qu’une organisation peut transférer des renseignements personnels à un fournisseur de services tiers dans un territoire à l’extérieur du Canada si ses politiques et ses pratiques comprennent des renseignements concernant : (i) les pays étrangers où de telles activités peuvent être menées; et (ii) la finalité pour laquelle le fournisseur de services a été autorisé à recueillir, à utiliser ou à communiquer des renseignements personnels. Une organisation doit mettre à disposition l’information écrite relative à ces politiques et pratiques. Avant et pendant la collecte ou le transfert des renseignements personnels, un avis doit aussi être donné concernant : (i) la manière dont la personne peut consulter de la documentation écrite sur les politiques et les pratiques de l’organisation à l’égard des fournisseurs de services à l’extérieur du Canada; et (ii) le nom ou le titre d’une personne qui est en mesure de répondre aux questions concernant la collecte, l’utilisation, la communication ou le stockage des renseignements personnels par les fournisseurs de services à l’extérieur du Canada.

La PIPA de la Colombie-Britannique n’aborde pas explicitement le transfert de renseignements personnels à un fournisseur de services tiers d’un territoire étranger. Néanmoins, cette loi semble prévoir une telle possibilité en indiquant qu’une organisation est [traduction] « responsable des renseignements personnels dont elle a la gestion, y compris les renseignements personnels dont elle n’a pas la garde. »
 

 

 


 

La LPVPDC introduit un cadre plus contraignant entourant les transferts transfrontaliers en exigeant que les organisations effectuent des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée avant de transférer des renseignements personnels à l’extérieur du Canada et qu’elles mettent en place des mesures de réduction des risques cernés. Cette approche est semblable à l’exigence de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec selon laquelle une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée doit être effectuée avant de communiquer des renseignements personnels à l’extérieur du Québec. Les organisations qui communiquent ou transfèrent des données à l’extérieur du Canada doivent intégrer ces évaluations dans leurs processus de gouvernance des données.

Avis d’atteinte à la protection des renseignements personnels

LPVPDC

Une organisation doit :

  • déclarer à la Commission toute atteinte aux mesures de sécurité qui a trait à des renseignements personnels qui relèvent de l’organisation si, dans les circonstances, il est raisonnable de croire que l’atteinte présente un risque réel de préjudice grave à l’endroit d’un individu;
  • aviser l’individu de toute atteinte aux mesures de sécurité qui a trait à des renseignements personnels le concernant qui relèvent d’elle s’il est raisonnable de croire, dans les circonstances, que l’atteinte présente un risque réel de préjudice grave à l’endroit d’un individu, à moins qu’une règle de droit ne l’interdise.

La LPVPDC exige également des fournisseurs de services d’une organisation qu’ils l’avisent de toute atteinte aux mesures de sécurité ayant trait à des renseignements personnels qui relèvent d’elle.

 

 

LPRPDE

Une organisation doit :

  • déclarer au commissaire à la protection de la vie privée du Canada toute atteinte aux mesures de sécurité qui a trait à des renseignements personnels dont elle a la gestion, s’il est raisonnable de croire, dans les circonstances, que l’atteinte présente un risque réel de préjudice grave à l’endroit d’un individu;
  • aviser l’intéressé de toute atteinte aux mesures de sécurité qui a trait à des renseignements personnels le concernant, s’il est raisonnable de croire, dans les circonstances, que l’atteinte présente un risque réel de préjudice grave à son endroit.

Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec

Une entreprise qui a des motifs de croire qu’un incident de confidentialité impliquant des renseignements personnels qu’elle détient s’est produit doit :

  • aviser avec diligence la Commission d’accès à l’information si l’incident présente un risque qu’un préjudice sérieux soit causé;
  • aviser toute personne dont un renseignement personnel est concerné par l’incident si l’incident présente un risque qu’un préjudice sérieux soit causé.

La Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec exige qu’une entente écrite entre une entreprise et son fournisseur de services contienne une clause obligeant le fournisseur de services à aviser sans délai le responsable de la protection des renseignements personnels de toute violation ou tentative de violation par toute personne de l’une ou l’autre des obligations relatives à la confidentialité du renseignement communiqué.

 

PIPA

La PIPA de l’Alberta prévoit qu’une organisation doit aviser la commissaire à la protection de la vie privée de l’Alberta de tout incident impliquant la perte de renseignements personnels, l’accès non autorisé à ceux-ci ou leur communication si la perte, l’accès non autorisé ou la communication présente un risque réel de préjudice grave pour une personne. La commissaire à la protection de la vie privée peut exiger que l’organisation avise les personnes concernées.

Les organisations du secteur privé n’ont pas explicitement d’obligations de signalement des violations en vertu de la PIPA de la Colombie-Britannique.


Les obligations de déclaration et de notification des atteintes en vertu de la LPVPDC sont généralement conformes à celles prévues à la LPRPDE, à la Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec et à la PIPA de l’Alberta. Toutefois, la LPVPDC prévoit une obligation directe pour les fournisseurs de services d’une organisation de déclarer à l’organisation qui a la gestion des renseignements personnels toute atteinte aux mesures de sécurité. En revanche, la Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec exige des organisations qu’elles imposent une obligation de notification équivalente à leurs fournisseurs de services par l’entremise d’une entente écrite.

Autorité de protection des données

LPVPDC

En vertu de la LPVPDC, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, en tant qu’organisme général, a pour mandat de promouvoir le respect de la Loi en sensibilisant le public, en élaborant du matériel d’orientation, en publiant des recherches, en supervisant les programmes de certification et en facilitant les consultations ou les ententes intergouvernementales ou interorganisationnelles.

Le commissaire à la protection de la vie privée, désigné comme une personne au sein du Commissariat, est principalement responsable de l’administration et de l’application de la LPVPDC. Il est chargé notamment de rendre des conclusions, d’émettre des ordonnances en matière de conformité, d’approuver des accords de conformité et de recommander des sanctions pécuniaires administratives pour certaines infractions. Les ordonnances du commissaire pourraient exiger qu’une organisation prenne des mesures pour se conformer à la LPVPDC, qu’elle cesse un comportement non conforme, qu’elle se conforme à un accord de conformité ou qu’elle rende publiques des mesures correctives concernant ses mesures de protection, ses politiques, ses pratiques ou ses procédures.

 

LPRPDE

En vertu de la LPRPDE, le commissaire à la protection de la vie privée du Canada peut formuler des recommandations non contraignantes aux organisations, mais ne peut pas émettre d’ordonnances contraignantes ni imposer de sanctions pécuniaires administratives.

Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec

En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec, la Commission d’accès à l’information est principalement responsable de la surveillance du respect de cette loi, notamment en effectuant des inspections et des enquêtes, en émettant des ordonnances, en approuvant des engagements et en imposant des sanctions administratives pécuniaires pour certaines infractions. La Commission peut également intenter des poursuites pénales pour des infractions à la loi, ce qui peut entraîner l’imposition d’amendes si les conditions légales sont remplies.

PIPA

Les commissaires à la protection de la vie privée de l’Alberta et de la Colombie-Britannique ont le pouvoir de rendre diverses ordonnances, notamment

  • ordonner qu’une organisation donne à une personne accès à ses renseignements personnels;
  • confirmer une décision d’une organisation concernant l’accès aux renseignements personnels d’une personne;
  • donner instruction à une organisation de refuser à une personne l’accès à ses renseignements personnels;
  • exiger qu’une obligation imposée par la PIPA soit remplie;
  • obliger une organisation à détruire les renseignements personnels recueillis en violation de la PIPA.

La LPVPDC renforcerait considérablement le rôle du commissaire à la protection de la vie privée du Canada en faisant évoluer le régime fédéral au-delà du modèle de médiateur de la LPRPDE. En vertu de la LPVPDC, le commissaire aurait le pouvoir de rendre des ordonnances et pourrait recommander des sanctions pécuniaires administratives. Cela rapprocherait le régime fédéral des modèles plus axés sur l’application en vertu de la Loi 25 du Québec et des PIPA de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, où les organismes de réglementation disposent déjà du pouvoir d’émettre des ordonnances.

Amendes et sanctions administratives

LPVPDC

Des pénalités pouvant atteindre 10 millions de dollars canadiens ou 3 % des recettes globales brutes de l’organisation pour les contraventions dont elle a été reconnue responsable à la suite de la conclusion d’une procédure dans le cadre de toute enquête.

Des amendes pouvant atteindre le montant le plus élevé entre 25 millions de dollars canadiens ou 5 % des recettes globales brutes de l’organisation pour les infractions à des obligations précises en vertu de la LPVPDC, y compris l’obligation de : (i) déclarer à la Commission une atteinte aux mesures de sécurité; (ii) de tenir et de conserver un registre de toute atteinte aux mesures de sécurité; et (iii) de ne pas utiliser des renseignements personnels dépersonnalisés pour identifier une personne.
 

 

 

LPRPDE

Des amendes pouvant atteindre 100 000 dollars canadiens peuvent être imposées par la Cour fédérale si une entreprise, en connaissance de cause : (i) congédie, suspend, rétrograde, punit, harcèle ou désavantage autrement un employé qui a agi comme « dénonciateur »; (ii) ne conserve pas les renseignements personnels qui font l’objet d’une demande aussi longtemps que nécessaire pour permettre à la personne d’épuiser tous les recours qu’elle a; (iii) ne signale pas au commissaire une atteinte aux mesures de sécurité applicable; (iv) ne conserve pas et ne tient pas un registre des atteintes aux mesures de sécurité applicable; ou (v) entrave l’enquête du commissaire à la protection de la vie privée du Canada sur une plainte ou à la réalisation d’un audit.

Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec

La Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec prévoit à la fois des sanctions pécuniaires administratives et des amendes pénales. Les sanctions pécuniaires administratives peuvent atteindre le montant le plus élevé entre 10 millions de dollars canadiens et 2 % du chiffre d’affaires mondial, tandis que les amendes pénales peuvent atteindre le montant le plus élevé entre 25 millions de dollars canadiens et 4 % du chiffre d’affaires mondial.

Des amendes pénales peuvent être imposées, par exemple, à quiconque : (i) recueille, utilise, communique, conserve ou détruit des renseignements personnels en contravention à la Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec; (ii) omet de déclarer, s’il est tenu de le faire, un incident de confidentialité à la Commission ou aux personnes concernées; (iii) ne prend pas les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels conformément à l’article 10 de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec; (iv) procède ou tente de procéder à l’identification d’une personne physique à partir de renseignements dépersonnalisés sans l’autorisation de la personne les détenant ou à partir de renseignements anonymisés; (v) entrave le déroulement d’une enquête ou d’une inspection de la Commission ou l’instruction d’une demande par celle-ci en lui communiquant des renseignements faux ou inexacts, ou en omettant de lui communiquer des renseignements qu’elle requiert ou autrement; et (vi) contrevient à une ordonnance de la Commission.

PIPA

Une organisation qui commet une infraction visée par la PIPA est passible d’une amende maximale de 100 000 dollars canadiens.

En vertu de la PIPA de l’Alberta, une telle amende peut être imposée, par exemple, si une organisation : (i) recueille, utilise ou communique des renseignements personnels en violation de la PIPA de l’Alberta; (ii) tente d’obtenir des renseignements personnels ou obtient l’accès à de tels renseignements en violation de la PIPA de l’Alberta; (iii) prend des mesures disciplinaires à l’encontre d’un employé qui a agi comme « dénonciateur »; ou (iv) ne se conforme pas à une ordonnance rendue par la commissaire à la protection de la vie privée de l’Alberta.

En vertu de la PIPA de la Colombie-Britannique, une telle amende peut être imposée, par exemple, si une organisation : (i) a recours à la tromperie ou à la contrainte pour recueillir des renseignements personnels; (ii) procède au retrait de renseignements personnels dans le but d’échapper à une demande d’accès; (iii) congédie, suspend, rétrograde, punit, harcèle ou désavantage un employé qui est un dénonciateur; ou (iv) ne se conforme pas à une ordonnance rendue par le commissaire à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique.
 

 

 


 

La LPVPDC augmenterait considérablement les conséquences financières de la non-conformité en vertu du cadre fédéral de protection de la vie privée, allant au-delà des amendes fondées sur des infractions plus limitées prévues par la LPRPDE en introduisant des sanctions pécuniaires administratives pouvant atteindre 10 millions de dollars canadiens ou 3 % des recettes globales brutes, ainsi que des amendes pouvant atteindre le montant le plus élevé entre 25 millions de dollars canadiens ou 5 % des recettes globales brutes pour certaines infractions. Cette mesure rapprocherait l’application fédérale du modèle plus contraignant déjà prévu dans la Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec. En vertu de la LPVPDC, les organisations devront évaluer de manière proactive leur situation en matière de conformité par rapport aux obligations précises qui déclenchent des sanctions prévues par cette loi.

Droit privé d’action

LPVPDC

La LPVPDC prévoit un droit privé d’action qui permet à une personne d’intenter une action en dommages-intérêts contre une organisation dans diverses circonstances, notamment si « l’appel interjeté à l’encontre de la conclusion est rejeté ou il est conclu que l’organisation a contrevenu à la présente loi dans une décision définitive, après épuisement de tous les recours ».

En particulier, la LPVPDC n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de l’individu de se prévaloir de tout recours civil découlant d’une autre loi fédérale, d’une loi provinciale ou de la common law.
 

 

 

LPRPDE

La LPRPDE ne confère pas de droit de recours indépendant par lequel les personnes peuvent intenter des recours judiciaires contre une organisation en cas de non-conformité à cette loi.

Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec

En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec, les personnes peuvent intenter une action privée en dommages-intérêts découlant d’atteintes à la vie privée. Des dommages-intérêts punitifs d’au moins 1 000 dollars canadiens peuvent être accordés en cas d’atteinte à un droit prévu dans la Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec ou dans les articles 35 à 40 du Code civil du Québec, si cette atteinte est intentionnelle ou résulte d’une faute lourde.

PIPA

Une personne dispose d’un recours en dommages-intérêts contre une organisation si : (i) la commissaire à la protection de la vie privée de l’Alberta ou le commissaire à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique a rendu une ordonnance à l’encontre de l’organisation; ou (ii) une personne a été reconnue coupable d’une infraction en vertu de la PIPA et que cette personne n’a plus de droit d’appel dans l’un ou l’autre de ces cas.


 

Le droit privé d’action prévu par la LPVPDC crée une nouvelle voie de recours pour les personnes qui souhaitent réclamer des dommages-intérêts en cas d’atteinte à la vie privée, élargissant ainsi le profil de risque de litiges des organisations au-delà des recours limités offerts par la Cour fédérale en vertu de la LPRPDE. Bien que la Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec confère déjà aux personnes un droit équivalent de réclamation de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée, y compris des dommages-intérêts punitifs dans certaines circonstances, la LPVPDC introduit une cause d’action comparable dans la loi fédérale. Le risque pour les organisations de faire l’objet de recours collectifs en vertu de cette disposition accroît l’exposition financière de celles-ci en cas d’atteinte à la vie privée ou de non-respect de la loi. Les organisations devraient examiner leurs pratiques relatives à la protection des renseignements personnels et leurs capacités de réponse aux incidents à la lumière de ce risque accru de litige.

À retenir

Les organisations devraient considérer la LPVPDC comme une indication de l’évolution de la conformité en matière de protection des renseignements personnels au Canada. Un gouvernement majoritaire au Parlement laisse entrevoir que la loi sera adoptée sous une forme essentiellement semblable à celle qui a été présentée. Les organisations devraient donc prendre des mesures dès maintenant pour réévaluer leurs pratiques en matière de consentement, formaliser leurs programmes de gestion de la protection des renseignements personnels, se préparer à l’élargissement des droits individuels et considérer la conformité en matière de protection des renseignements personnels comme une fonction de la gestion du risque d’entreprise.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les incidences potentielles de la LPVPDC sur votre organisation, les membres de notre équipe de protection des renseignements personnels peuvent vous aider.

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Note : Cette traduction a été générée par l’intelligence artificielle.