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La Cour suprême du Canada impose des limites de bonne foi à l’exercice du pouvoir discrétionnaire contractuel

08 février 2021

Écrit par Scott Bower, Mike Theroux, Ranjan Agarwal, Preet Gill, Russell Kruger and Patrick Schembri

La bonne foi exige qu’une partie qui détient un pouvoir discrétionnaire en vertu d’un contrat exerce ce pouvoir discrétionnaire conformément aux fins pour lesquelles il a été conféré, a récemment statué la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Wastech Services Ltd v Greater Vancouver Sewerage and Drainage District, 2021 CSC 7. Cette obligation s’applique à tous les contrats et fonctionne indépendamment des intentions des parties. 

Le principe organisateur de la bonne foi et ses manifestations

Dans Bhasin c Hrynew, 2014 CSC 71, la Cour suprême du Canada a reconnu le principe organisateur de la bonne foi en droit des contrats. Dans CM Callow Inc c Zollinger, 2020 CSC 45, examiné dans Supreme Court of Canada: Silence Can Breach the Contractual Duty of Good Faith Honesty, la Cour a développé la doctrine de l’honnêteté dans l’exécution contractuelle qui découle du principe d’organisation. Dans l’arrêt Wastech, la Cour a clarifié le contenu d’une autre doctrine découlant du principe organisateur: l’obligation d’exercer de bonne foi le pouvoir discrétionnaire contractuel. 

Historique

Wastech impliquait une entreprise de transport des déchets (Wastech) et une société responsable de l’élimination des déchets municipaux (Metro). En 1996, Wastech et Metro ont conclu un contrat pour des services d’élimination des déchets qui prévoyait l’élimination des déchets dans trois sites d’enfouissement, dont l’un était beaucoup plus éloigné que les autres. Le contrat stipulait que Metro avait « le pouvoir discrétionnaire absolu » d’attribuer la quantité de déchets pour aller à cette installation plus éloignée.

En 2011, Metro a exercé ce pouvoir discrétionnaire en ordonnant à moins de déchets d’aller à l’installation plus éloignée, ce qui a amené Wastech à recevoir un niveau de compensation inférieur. Wastech a contesté cette décision et a renvoyé l’affaire à l’arbitrage. L’arbitre a statué en faveur de Wastech. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a annulé la décision de l’arbitre. En appel, le Court of Appeal a confirmé cette décision (révisée dans Supreme Court of Canada to Revisit Bhasin and Contractual Parties' Duty of Good Faith). Wastech a interjeté appel devant la Cour suprême du Canada. 

La décision de la Cour suprême du Canada

Une majorité de six membres a rejeté l’appel. Les juges majoritaires ont conclu que lorsqu’une partie exerce un pouvoir discrétionnaire conféré par un contrat, elle doit le faire de façon raisonnable. Cela signifie que les parties à un contrat doivent exercer leur pouvoir discrétionnaire conformément aux fins pour lesquelles ce pouvoir discrétionnaire a été conféré. Le défaut de le faire constitue un manquement à l’obligation d’exercer son pouvoir discrétionnaire contractuel de bonne foi, qui s’applique à tous les contrats.

a) L’objet du pouvoir discrétionnaire 

L’objet d’un pouvoir discrétionnaire contractuel est déterminé principalement par référence au contrat :

Sometimes, le texte de la clause discrétionnaire elle-même clarifiera l’objectif contractuel des parties. Dans d’autres circonstances, l’objet ne peut être compris qu’en lisant la clause dans le contexte du contrat dans son ensemble. 

Si l’objectif est « tout à fait général », les tribunaux examineront la relation d’affaires plus large que le contrat est censé mettre en œuvre. 

b) L’exercice raisonnable du pouvoir discrétionnaire 

Ce qui constitue un exercice déraisonnable du pouvoir discrétionnaire, c’est une détermination « très propre au contexte ». Un pouvoir discrétionnaire permettra à la partie qui exerce le pouvoir discrétionnaire de faire un éventail de choix différents, mais tout aussi légitimes. Si un pouvoir discrétionnaire se rapporte à une question qui est « facilement susceptible » de faire l’objet d’une mesure objective, « l’éventail des résultats raisonnables sera relativement plus petit ». D’autre part, lorsque le pouvoir discrétionnaire se rapporte à une question qui n’est pas aussi susceptible d’être mesure objectivement, « l’éventail des résultats raisonnables sera relativement plus large ». Ce n’est que le choix fait et l’objet du pouvoir discrétionnaire qui est évalué par le tribunal, et non la moralité ou le jugement commercial de la partie qui exerce le pouvoir discrétionnaire. 

Il y a manquement à l’obligation lorsque l’exercice du pouvoir discrétionnaire « n’est pas lié aux fins pour lesquelles le pouvoir discrétionnaire a été accordé », ce qui sera notamment le cas lorsque l’exercice est capricieux ou arbitraire. Les juges majoritaires ont précisé que « le fait que l’exercice annule ou éviscère substantiellement l’avantage contractuel fondamental peut être pertinent, mais n’est pas une condition préalable nécessaire [ou suffisante] pour établir l’établissement d’une violation ». En outre, cette obligation « n’exige pas d’une partie qu’elle confère à l’autre partie un avantage qui ne faisait pas partie de son accord initial, pas plus qu’elle n’exige d’une partie qu’elle subordonne ses intérêts à ceux de l’autre partie ». Le critère n’est pas de savoir si l’exercice avait « une considération appropriée pour les intérêts contractuels légitimes de la contrepartie ».

c) Application des principes

En appliquant ces principes aux faits, les juges majoritaires ont déterminé l’objet du pouvoir discrétionnaire de Metro d’attribuer les déchets, concluant qu’il s’agissait de « lui permettre de structurer l’élimination des déchets pour lesquels elle avait passé un contrat avec Wastech d’une manière efficace et rentable compte tenu de la variabilité opérationnelle que les parties prévoyaient ». Metro s’est fait accorder une « discrétion absolue » dans l’attribution des déchets pertinents en vertu du contrat. Cela dit, les considérants indiquaient que les parties avaient l’intention de maximiser l’efficience et l’économie, et d’être réceptives aux changements dans les méthodes d’exploitation. Ces considérants concordaient avec le contrat dans son ensemble, ce qui offrait une certaine souplesse pour tenir compte de la variabilité future. 

En évaluant l’exercice du pouvoir discrétionnaire de Metro, les juges majoritaires ont conclu qu’il avait été exercé de façon raisonnable compte tenu de l’objet du contrat. Metro avait décidé d’allouer les déchets afin de promouvoir les objectifs d’efficacité, d’économie et ses propres intérêts commerciaux. Étant donné que la décision de réaffecter les déchets d’une manière qui pourrait avoir une incidence sur l’indemnisation de Wastech était envisagée par l’objet du pouvoir discrétionnaire, l’exercice de cette façon n’équivalait pas à de la mauvaise foi. 

Le point de vue minoritaire

Une minorité de trois membres a souscrit au résultat, mais aurait jugé que les parties peuvent exclure l’obligation de bonne foi en matière de discrétion contractuelle avec un langage clair à cet effet. La minorité a également examiné la norme de contrôle appropriée et a conclu que, puisque la législation applicable en matière d’arbitrage prévoyait un appel sur des questions de droit, la norme de contrôle était celle de la décision correcte.

Conclusion

La décision de la Cour suprême du Canada établit fermement que l’obligation de bonne foi dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire contractuel s’applique à tous les contrats, quelles que soient les intentions des parties. Lorsqu’une partie exerce un pouvoir discrétionnaire conféré par contrat, elle doit le faire de façon raisonnable, conformément aux fins pour lesquelles ce pouvoir discrétionnaire a été accordé. La question de savoir si un exercice particulier du pouvoir discrétionnaire manque ou non à cette obligation est une décision très précise sur le fait. Compte tenu de cette décision, toute clause conférant l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire devrait être soigneusement rédigée et examinée, en tenant compte de l’objet de ce pouvoir discrétionnaire. La rédaction des considérants du contrat et la gestion de la preuve de l’historique des négociations auront également une importance accrue à l’avenir, car la majorité s’est appuyée sur les deux pour déterminer l’objet pour lequel le pouvoir discrétionnaire a été accordé.

Traduction alimentée par l’IA.

Veuillez noter que cette publication présente un aperçu des tendances juridiques notables et des mises à jour connexes. Elle est fournie à titre informatif seulement et ne saurait remplacer un conseil juridique personnalisé. Si vous avez besoin de conseils adaptés à votre propre situation, veuillez communiquer avec l’un des auteurs pour savoir comment nous pouvons vous aider à gérer vos besoins juridiques.

Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Amrita Kochhar à kochhara@bennettjones.com.

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Auteur(e)s

  • Scott H. D. Bower KC Scott H. D. Bower KC, Associé
  • Michael P. Theroux c.r. Michael P. Theroux c.r., Associé
  • Preet K.  Gill Preet K. Gill, Associée directrice du bureau de Toronto
  • Russell J. Kruger Russell J. Kruger, Avocat-conseil
  • Patrick  Schembri Patrick Schembri, Avocat

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