La Cour d’appel de l’Ontario confirme les rejets pour retardLe 4 juin 2013, la Cour d’appel de l’Ontario a rendu deux décisions concernant les congédiements pour retard. Dans l’affaire Dans l’affaire Nissar, la demanderesse a intenté son action en 2001, alléguant des blessures subies dans un autobus de la TTC. Des interrogatoires préalables ont eu lieu en 2002, mais l’avocat de la demanderesse n’a jamais demandé de transcription de l’interrogatoire du chauffeur d’autobus, de sorte qu’il n’existait aucun dossier de son interrogatoire. L’action a été fixée pour le procès en 2004, mais a été rayée de la liste des procès en 2005. Sept ans plus tard, le demandeur a demandé que l’affaire soit rétablie dans la liste de première instance. Le juge des requêtes a rejeté la requête parce que la demanderesse n’avait pas expliqué son retard de sept ans dans la présentation de l’affaire pour rétablir l’affaire sur la liste de procès et que le retard avait porté préjudice aux défendeurs puisque l’on pouvait difficilement s’attendre à ce que le chauffeur d’autobus se souvienne d’événements survenus il y a 13 ans. En appel, Faris et Nissar ont tous deux fait valoir que le tribunal inférieur avait appliqué le mauvais critère en leur imposant le fardeau d’expliquer le retard et l’absence de préjudice plutôt qu’aux défendeurs. Ils ont soutenu que la Cour d’appel devrait appliquer le critère utilisé dans les requêtes en irrecevabilité pour retard en vertu de la règle 24.01. Le juge Tulloch a rejeté l’approche des appelants. Il a estimé que la règle 24.01 (requêtes en rejet présentées par un défendeur) et la règle 48 (audiences sur le statut et renvois administratifs) « offrent chacune des moyens distincts qui peuvent conduire à la même fin; le rejet de l’action en retard du demandeur ». Mais les motions en application de la règle 48, comme les audiences sur le statut et les motions visant à rétablir une affaire dans la liste des procès, exigent que les demandeurs convainquent le tribunal des raisons pour lesquelles les actions devraient être autorisées à aller de l’avant. En revanche, les requêtes en application de la règle 24.01 exigent que les défendeurs convainquent le tribunal des raisons pour lesquelles les actions devraient être rejetées. Cette conclusion découle de ce qui suit :
Par conséquent, le juge Tulloch a conclu que le critère applicable aux audiences sur l’état de l’instance et aux requêtes visant à rétablir une action sur la liste de procès « les deux requêtes présentées en application de la Règle 48 » est le même. Le demandeur doit démontrer que :
En conséquence, le juge Tulloch a convenu avec les tribunaux inférieurs que Faris et Nissar n’avaient pas satisfait à ce critère. Il a rejeté les appels, mettant ainsi fin à leurs demandes. Voici quelques points à retenir de ces décisions :
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