La Cour d’appel fédérale du Canada met fin au débat sur les complots « Buy-Side »Le 17 août 2022, la Cour d’appel fédérale du Canada a convenu avec un consensus croissant des tribunaux inférieurs que l’article 45 de la Loi sur la concurrence ne s’applique pas aux complots « buy-side », comme les ententes entre employeurs concernant les salaires des employés. La décision de la Cour (Mohr c. Ligue nationale de hockey, La décisionL’appelante a intenté un recours collectif alléguant que les ligues de hockey intimées avaient comploté pour limiter les possibilités des joueurs de hockey de jouer dans des ligues de hockey junior et professionnelle, en violation de l’article 48 de la Loi sur la concurrence. En réponse à la requête en radiation des intimés, l’appelant a présenté une motion de modification, cherchant à ajouter une allégation de complot en vertu de l’article 45 à l’instance. Le tribunal inférieur a conclu qu’il était clair et évident que les demandes de l’appelant ne révélant pas une cause d’action défendable en vertu de l’article 48. La Cour a rejeté la requête en autorisation de modification au motif que la demande modifiée proposée ne plaidait pas comme un complot dans le cadre de l’article 45, parce que l’article 45 ne s’appliquait pas aux ententes d’achat, comme celles liées aux employeurs qui achètent de la main-d’œuvre. La Cour d’appel fédérale a confirmé ces décisions. L’article 48 ne s’applique qu’aux ententes intra-ligueEn ce qui concerne l’article 48, la Cour d’appel fédérale a statué que l’article 48 ne s’appliquait qu’aux ententes anticoncurrentielles au sein des ligues sportives (c.-à-d. les complots intra-ligues), et non aux complots entre les ligues sportives (c.-à-d. les complots entre ligues) comme il était allégué dans la réclamation. Par conséquent, la demande des appelants ne révélat pas de cause d’action raisonnable en vertu de l’article 48. La Cour d’appel fédérale a examiné chacun des paragraphes de l’article 48 et a conclu que les paragraphes faisaient référence à plusieurs reprises à la « même » ligue lorsqu’ils décrivaient la conduite interdite (p. ex., « membres de la même ligue » et « octroi et exploitation de franchises dans la même ligue »). La Cour d’appel fédérale a également précisé que la même conduite ne peut pas violer à la fois les articles 45 et 48. Le législateur voulait que les articles s’appliquent à des comportements différents. L’article 48 s’applique aux ententes entre membres d’une même ligue, tandis que l’article 45 peut s’appliquer aux ententes entre des membres de différentes ligues. Les accords « côté achat » ne sont pas visés par l’article 45Conformément à plusieurs décisions de tribunaux inférieurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que l’article 45 ne s’applique qu’aux ententes relatives à la « production ou à la fourniture » d’un produit ou d’un service. Le sens ordinaire de l’expression « production ou fourniture » indique que l’article 45 ne s’applique qu’aux ententes relatives à la fourniture, à la vente et à la distribution de biens ou de services, et non aux ententes relatives à l’achat de biens et de services. L’historique législatif de l’article 45 appuyait cette interprétation. Par conséquent, les allégations formulées dans la réclamation, qui décrivait un complot relatif aux modalités en vertu desquelles les ligues et les équipes achetaient ou acquéraient les services des joueurs, n’avaient aucun espoir de succès. Points de pratique des recours collectifsLa Cour d’appel fédérale a également discuté des principes applicables aux requêtes en radiation de recours collectifs devant la Cour fédérale. Compte tenu de l’augmentation notable du nombre de requêtes préalables à l’accréditation dans les recours collectifs, en particulier celles qui cherchent à radier des réclamations, les commentaires de la Cour d’appel fédérale devraient être mis en signet pour référence future :
ConclusionLa décision de la Cour d’appel fédérale confirme les décisions antérieures des tribunaux inférieurs dans lesquelles les défendeurs ont rejeté les allégations de complot en vertu de l’article 45 relativement à des ententes « côté achat ». Cependant, les modifications à la Loi sur la concurrence qui entrent en vigueur le 23 juin 2023 imposent une responsabilité pénale pour les accords de non-braconnage et de fixation des salaires. Au moins en ce qui concerne ces deux types spécifiques d’accords « buy-side », les entreprises doivent rester particulièrement vigilantes pour éviter les risques criminels et civils potentiels à l’avenir. Si vous avez des questions sur la décision relative à l’affaire, veuillez communiquer avec un membre du Auteur(e)s
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