Il est bien connu que l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) possède de vastes pouvoirs d’audit et de collecte d’informations en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Sous réserve du secret professionnel avocat-client, il est courant que les contribuables soient tenus, au stade de l’audit, de divulguer tous les livres et registres comptables relatifs aux transactions de la société, y compris la correspondance interne et externe concernant cette transaction. À la lumière d’un éventuel examen de ces documents par un vérificateur de l’ARC, il est essentiel de faire preuve de diligence et d’attention lors de la description de l’objet d’une transaction, même en ce qui concerne les communications internes apparemment sans importance. La récente décision du Tribunal de l’impôt du Canada dans l’affaire ExxonMobil Canada Resources Company c. Le Roi, 2026 TCC 42, constitue un exemple d’une mauvaise interprétation par l’ARC d’un langage innocent et inoffensif contenu dans les registres et archives du contribuable (consultez notre article de blogue complet sur cette décision ici et le jugement ici).
Chez ExxonMobil, la société mère américaine (EM Corp) a cédé à sa filiale canadienne (EM Canada) 68 % de sa participation d’un tiers dans un accord conclu avec des parties non apparentées visant à évaluer et à faire progresser un projet de pipeline pour le transport de gaz naturel. La cession a été effectuée par le biais d’une convention de cession (la « convention de cession ») conclue par EM Corp et EM Canada. Cela était lié à une demande de financement approuvée par la haute direction d’EM Corp (l’Approbation). L’approbation documentée, ainsi que certaines autres communications internes, contenait la même formulation précise concernant la structure de partage des coûts prévue par la convention de cession. Plus précisément, ces communications décrivaient la conclusion du contrat de cession et le transfert des coûts dans le cadre de la demande d’approbation du financement comme étant effectués « pour saisir le traitement fiscal avantageux associé à la partie canadienne du [pipeline] » (voir le jugement au paragraphe 665).
Le ministre s’est appuyé sur cette seule déclaration comme l’un des principaux fondements de ses positions de réévaluation malavisées, affirmant notamment que cette déclaration démontrait qu’EM Corp et EM Canada ont conclu le contrat de cession au profit d’EM Corp et non pour ses propres activités et qu’EM Corp et EM Canada ont conclu le contrat de cession pour obtenir un avantage fiscal. Cependant, les faits de cette affaire et les témoignages de quatre témoins non experts ont réfuté cette hypothèse, confirmant que ce n’était pas le cas. Plutôt, les parties ont conclu la Convention de cession pour un certain nombre de raisons commerciales valables et les solides preuves à cet égard ont été acceptées par le Tribunal (voir le jugement au paragraphe 695).
L’affaire ExxonMobil démontre que, dans le cadre de l’examen des livres et registres d’un contribuable concernant une transaction, la Vérificatrice de l’ARC (ou les Recours de l’ARC) recherchera attentivement toute preuve de l’intention du contribuable à l’égard de cette transaction, et ce faisant, pourrait mal interpréter cette intention et la considérer comme un fait établi lors de la nouvelle évaluation du contribuable. À la lumière du fait que les contribuables pourraient être amenés à réfuter des hypothèses inexactes devant la Cour de l’impôt du Canada découlant de l’interprétation par le ministre des déclarations faites dans la correspondance interne, on rappelle aux contribuables d’être délibérés, réfléchis et de se conformer au langage utilisé dans les documents conclus et les communications faites au moment de la transaction. Cela permettra à son tour de réduire les risques lors d’un audit de l’ARC lorsqu’elle formule des faits et des hypothèses clés.


















