Billet

Un tribunal de l’Ontario renforce le caractère définitif des recours collectifs en rejetant une demande de retrait tardive

Ethan Z. Schiff et Evana Yukanna
17 juillet 2026
Blue background with building architecture
Réseaux sociaux
Télécharger
Télécharger
Mode lecture
S'abonner
Résumer

Les membres d’un groupe qui cherchent à se retirer d’un recours collectif après la date limite de retrait et la conclusion d’une transaction ont un lourd fardeau à porter. Ce principe a été souligné dans l’affaire Nardi v. Sorin Group Deutschland GmbH 2026 ONSC 3891, dans le cadre de laquelle le juge Glustein a rejeté une requête visant à repousser la date limite de retrait dans le cadre d’un recours collectif en responsabilité du fait des produits, statuant que les parties à une transaction conclue en principe peuvent être lésées par une demande de retrait tardive, même avant que la transaction ne soit finalisée ou approuvée par le tribunal.

Le recours collectif allègue une négligence concernant les dispositifs utilisés lors de chirurgies cardiaques, laquelle négligence a exposé des patients au mycobacterium chimaera. Le recours collectif a été certifié en mai 2021 et la date limite de retrait a été fixée en septembre 2021. Une transaction de principe a été conclue le 27 juin 2025.

Le membre du groupe cherchant à se retirer a subi une chirurgie à cœur ouvert en mars 2016. Son état est demeuré stable jusqu’en avril 2023, lorsqu’il a commencé à présenter des symptômes d’infection. Toutefois, il n’a pris connaissance du recours collectif qu’en juin 2025, date à laquelle la date limite de retrait était déjà passée.

Bien qu’il ait conclu que le retard du membre du groupe à l’origine de la demande était excusable, le tribunal a jugé que ce membre n’a pas établi l’absence de préjudice pour le défendeur ou pour l’intégrité du processus si le retrait tardif était autorisé. Au moment de la demande de prolongation, les défendeurs étaient déjà parvenus à une transaction de principe avec le groupe, négociant un versement forfaitaire en échange d’une quittance à l’échelle du groupe. Le tribunal a conclu que le fait d’autoriser des retraits tardifs obligerait les défendeurs à payer le même montant pour une quittance plus restreinte, à renoncer à la transaction ou à renégocier après avoir dévoilé leur position, ce qui, dans tous les cas, compromettrait le caractère définitif du recours collectif. Le retrait du membre du groupe souhaitant se retirer aurait modifié la négociation, laquelle avait été évaluée selon l’hypothèse d’une quittance à l’échelle du groupe. Comme l’a conclu le juge Glustein, il était impossible de « défaire » l’accord en excluant le membre du groupe à l’origine de la demande.

 

Avez-vous le temps d’en lire plus?

  • Le tribunal a appliqué le critère établi dans l’affaire Johnson v. Ontario, 2022 ONCA 725, lequel exige d’un membre d’un groupe cherchant tardivement à s’en retirer qu’il démontre (i) que le retard est attribuable à une négligence justifiable, commise de bonne foi et sur une base raisonnable, et (ii) qu’aucun préjudice n’en résulterait pour les membres participants du groupe, le défendeur ou l’intégrité du recours collectif.
  • Le tribunal a rejeté l’argument du membre du groupe à l’origine de la demande selon lequel le critère établi dans l’affaire Johnson ne s’appliquait pas, puisque ses symptômes n’étaient apparus que deux ans après la date limite de retrait. Un membre du groupe confronté à un risque latent a deux choix à la date limite de retrait : demeurer dans le recours collectif, ou se retirer et préserver le droit d’intenter une action individuelle ultérieurement, sous réserve de certaines restrictions.
  • Le juge Glustein a fait observer que le résultat aurait pu être différent si le membre du groupe à l’origine de la demande avait sollicité la prolongation en septembre 2023, peu après avoir consulté un avocat pour la première fois, plutôt qu’après la conclusion d’une transaction de principe.

 

Réseaux sociaux
Télécharger
Télécharger
S'abonner
Demandes de republication

Pour obtenir l’autorisation de republier cette publication ou toute autre publication, contactez Erica Wirthlin à wirthline@bennettjones.com.

À titre informatif uniquement

Cette publication fournit un aperçu des tendances et des mises à jour juridiques à titre informatif uniquement. Pour des conseils juridiques personnalisés, veuillez contacter les auteurs.

Note : Cette traduction a été générée par l’intelligence artificielle.