Les membres d’un groupe qui cherchent à se retirer d’un recours collectif après la date limite de retrait et la conclusion d’une transaction ont un lourd fardeau à porter. Ce principe a été souligné dans l’affaire Nardi v. Sorin Group Deutschland GmbH 2026 ONSC 3891, dans le cadre de laquelle le juge Glustein a rejeté une requête visant à repousser la date limite de retrait dans le cadre d’un recours collectif en responsabilité du fait des produits, statuant que les parties à une transaction conclue en principe peuvent être lésées par une demande de retrait tardive, même avant que la transaction ne soit finalisée ou approuvée par le tribunal.
Le recours collectif allègue une négligence concernant les dispositifs utilisés lors de chirurgies cardiaques, laquelle négligence a exposé des patients au mycobacterium chimaera. Le recours collectif a été certifié en mai 2021 et la date limite de retrait a été fixée en septembre 2021. Une transaction de principe a été conclue le 27 juin 2025.
Le membre du groupe cherchant à se retirer a subi une chirurgie à cœur ouvert en mars 2016. Son état est demeuré stable jusqu’en avril 2023, lorsqu’il a commencé à présenter des symptômes d’infection. Toutefois, il n’a pris connaissance du recours collectif qu’en juin 2025, date à laquelle la date limite de retrait était déjà passée.
Bien qu’il ait conclu que le retard du membre du groupe à l’origine de la demande était excusable, le tribunal a jugé que ce membre n’a pas établi l’absence de préjudice pour le défendeur ou pour l’intégrité du processus si le retrait tardif était autorisé. Au moment de la demande de prolongation, les défendeurs étaient déjà parvenus à une transaction de principe avec le groupe, négociant un versement forfaitaire en échange d’une quittance à l’échelle du groupe. Le tribunal a conclu que le fait d’autoriser des retraits tardifs obligerait les défendeurs à payer le même montant pour une quittance plus restreinte, à renoncer à la transaction ou à renégocier après avoir dévoilé leur position, ce qui, dans tous les cas, compromettrait le caractère définitif du recours collectif. Le retrait du membre du groupe souhaitant se retirer aurait modifié la négociation, laquelle avait été évaluée selon l’hypothèse d’une quittance à l’échelle du groupe. Comme l’a conclu le juge Glustein, il était impossible de « défaire » l’accord en excluant le membre du groupe à l’origine de la demande.
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