Au cours de la dernière année, un certain nombre de décisions et d’évolutions procédurales significatives ont été observées, lesquelles pourraient façonner la défense des recours collectifs à partir de 2026. Cet article présente des évolutions et des conclusions parmi les plus significatives pour les défendeurs.
La Cour fédérale refuse de modifier ses règles régissant les recours collectifs et exprime son intention d’être un tribunal de choix pour les recours collectifs nationaux
En 2024, le comité des règles de la Cour fédérale a lancé un examen global pour déterminer, notamment, si la Cour fédérale devait modifier ses règles régissant les recours collectifs afin de les harmoniser à la législation modifiée de l’Ontario, y compris l’exigence qu’un recours ne soit certifié que si les points communs prédominent sur ceux qui ne concernent qu’un membre. En décembre 2025, le comité des règles a publié son rapport et recommandé de ne pas apporter de modifications. Il a fait état d’une opposition à l’introduction d’une exigence de prédominance et remarqué que « les modifications devraient viser à préserver l’attrait des Cours fédérales en tant que tribunal pour les recours collectifs nationaux ». La décision du comité des règles signifie que les défendeurs peuvent s’attendre à ce que l’Ontario et l’Île-du-Prince-Édouard (qui, jusqu’à présent, est le seul autre ressort canadien à avoir adopté une législation semblable à celle de l’Ontario) continuent d’être les seuls ressorts canadiens ayant une exigence de prédominance en matière de certification.
Un tribunal de l’Ontario confirme une approche stricte en matière de rejet pour cause de retard
Les modifications apportées en 2020 par l’Ontario à sa législation sur les recours collectifs (LRC) comprenaient l’ajout de l’article 29.1, qui exige le rejet d’un recours collectif pour cause de retard si le demandeur n’a pas pris une mesure prescrite dans l’année suivant l’introduction de l’instance, l’une de ces mesures étant le dépôt d’un dossier de motion en certification « définitif et complet ». Dans l’affaire Kalair v. Naimark, 2026 ONSC 829, pour laquelle Bennett Jones représentait les défendeurs, la Cour a rejeté un recours collectif en vertu de l’article 29.1, même si le demandeur a déposé un dossier de motion en certification dans l’année suivant l’introduction de l’instance. Toutefois, le dossier de motion ne comprenait pas le plan de litige requis et ne pouvait donc pas être « définitif et complet » en vertu de l’article 29.1. La tentative du demandeur de présenter un plan de litige ultérieurement, annexé à un mémoire, n’était pas suffisante. Puisque le demandeur n’avait entrepris aucune autre étape prévue à l’article 29.1, le recours a été rejeté. L’affaire Kalair fournit des conseils utiles aux défendeurs, les incitant à examiner attentivement le respect des exigences de l’article 29.1 par le demandeur.
Un tribunal de l’Ontario réitère que le représentant des demandeurs doit être concerné par le litige
La motion de rejet dans l’affaire Kalair a été présentée conjointement à la requête du demandeur visant à se substituer à deux nouveaux représentants des demandeurs proposés. La Cour a refusé la substitution parce que le contre-interrogatoire a révélé que les représentants des demandeurs proposés étaient [traduction] « presque totalement désengagés de la demande qu’ils sont censés diriger » et que l’avocat du demandeur [traduction] « plaide essentiellement de son propre chef ». L’affaire Kalair fournit des orientations utiles sur le critère du représentant des demandeurs et confirme qu’il s’agit d’un rôle important.
Un tribunal de la Colombie-Britannique ouvre plus largement la porte aux demandes préalables à la demande de certification des défendeurs
En général, la LRC de l’Ontario exige que les motions en irrecevabilité potentielle soient entendues avant la certification. La LRC de la Colombie-Britannique (ainsi que celle de la plupart des autres ressorts canadiens) ne prévoit aucune exigence correspondante. Toutefois, la Cour suprême de cette province a statué, dans l’affaire Bahraini v. Cineplex Inc., 2025 BCSC 1384 que, sauf dans des cas « extraordinaires », les demandes préalables à la demande de certification des défendeurs devraient être entendues en premier si le demandeur n’a pas encore déposé sa demande de certification. Dans de telles circonstances, la Cour n’a pas à évaluer les facteurs d’ordonnancement habituels, puisqu’il n’y a rien à ordonnancer. Bahraini offre un soutien aux défendeurs qui cherchent à faire avancer les demandes préalables à la demande de certification lorsque le demandeur n’a pas fourni un dossier de certification.
La Cour d’appel de la Colombie-Britannique réitère que les normes d’admissibilité ne sont pas assouplies pour la certification
Les tribunaux ont confirmé à plusieurs reprises que les règles de preuve ne sont pas assouplies pour la certification. Dans l’affaire Syngenta AG v. Van Wijngaarden, 2025 BCCA 334, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a statué que des milliers de pages de documents publics annexés à une déclaration sous serment d’un des avocats du demandeur qui n’avait aucune connaissance personnelle de la véracité ou de l’authenticité des documents, et qui, dans de nombreux cas, n’avait pas personnellement récupéré les documents, étaient des ouï-dire irrecevables. Cette affaire confirme le rôle essentiel de gardien des tribunaux et fournit un résumé utile des règles applicables à l’admissibilité des ouï-dire et des opinions pour une certification.
Pas de deuxième chance : la Cour d’appel de l’Ontario confirme qu’un demandeur ne peut pas modifier un acte de procédure au lieu d’interjeter appel d’une décision lorsqu’il n’existe aucune cause d’action valable
Dans l’affaire David v. Loblaw Companies Limited, 2025 ONCA 830, la Cour d’appel de l’Ontario confirme la constatation du juge responsable de la certification selon laquelle la doctrine de la chose jugée s’applique à une demande qui ne révèle aucune cause d’action. Dans cette affaire, la motion en certification du demandeur contre une défenderesse, Maple Leaf Foods Inc., a été rejetée pour défaut d’allégation d’une cause d’action valable. Le représentant des demandeurs a demandé de modifier l’acte de procédure. La Cour d’appel conclut que le rejet initial de la certification contre Maple Leaf était une ordonnance définitive, et que le seul recours du demandeur était d’interjeter appel. L’affaire David confirme que les outils procéduraux prévus par la législation sur les recours collectifs ne peuvent pas outrepasser les droits fondamentaux des défendeurs, y compris le droit de se prévaloir de la doctrine de la chose jugée.
La Cour d’appel de l’Ontario juge une ordonnance de certification « conditionnelle » non fondée
Parfois, les tribunaux concluent que les demandeurs ont satisfait à certains des critères de certification, mais pas à tous. Dans l’affaire Knisley v. Canada (Attorney General), 2025 ONCA 185, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé qu’un tribunal ne peut pas certifier un recours collectif comportant une condition selon laquelle le demandeur devra plus tard satisfaire à un ou à plusieurs critères de certification. La Cour d’appel a conclu que rien dans la LRC ne prévoit de certification conditionnelle et que tous les critères de certification doivent être évalués dans leur contexte. L’affaire Knisley confirme que le recours collectif proposé d’un demandeur ne peut être certifié que si tous les critères de certification sont satisfaits.
La Cour supérieure de justice de l’Ontario donne des indications sur la gestion des recours multiterritoriaux dont la portée se chevauche
Faute d’un système centralisé, les tribunaux et les parties au Canada continuent de faire face aux défis posés par les recours collectifs multiterritoriaux dont la portée se chevauche. Dans l’affaire Strathdee v. Johnson & Johnson Inc., 2026 ONSC 1186, la Cour a reconnu [traduction] « qu’il est préférable que les tribunaux tentent de réduire les recours dont la portée se chevauche », mais, compte tenu des faits propres à l’affaire, a finalement certifié un recours en Ontario et refusé de le suspendre malgré des instances certifiées dont la portée se chevauche en Colombie-Britannique (qui était active), au Québec (qui était inactive) et un recours non certifié en Alberta. La Cour a conclu que le recours intenté en Ontario portait sur un groupe plus large et avait une portée juridique plus étendue que celui intenté en Colombie-Britannique et par conséquent, ne constituait pas un abus de procédure et était le meilleur moyen pour trancher le recours du groupe en Ontario.
Si vous avez des questions sur la présente mise à jour ou les recours collectifs en général, communiquez avec les auteurs ou un membre du groupe Actions collectives.
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