La Cour suprême du Canada a récemment rendu sa décision dans l’affaire Emond c Trillium Mutual Insurance Co, 2026 CSC 3 (Emond), qui apporte des précisions importantes sur la façon dont les polices d’assurance sont interprétées lorsque des avenants qui ajoutent à la protection offerte entrent en conflit avec les exclusions de couverture.
Dans l’arrêt Emond, la Cour suprême a conclu qu’un avenant garantissant les coûts de reconstruction ne s’étendait pas aux coûts associés à la conformité aux lois ou aux règlements (comme les exigences en matière d’environnement ou de conservation) parce que ces coûts étaient clairement exclus de la politique.
Pourquoi est-ce important maintenant? Pour les propriétaires, cette décision met en évidence le risque réel de lacunes en matière de couverture à mesure que les coûts de reconstruction augmentent et que les exigences réglementaires deviennent plus complexes, en particulier dans les secteurs environnementaux réglementés. Sur un plan plus large, cette décision souligne la nécessité de considérer la couverture de façon globale, car les avenants qui améliorent la couverture ne peuvent pas l’emporter sur les exclusions ou élargir la couverture, ce qui pourrait avoir des conséquences importantes pour les titulaires de police.
Arrière-plan
Comment la contestation de la couverture a été traitée
La maison des Émonds était située sur la rivière des Outaouais et a été détruite par des inondations en 2019. Bien que leur assureur, Trillium Mutual Insurance Company, ait accepté de payer les coûts de reconstruction, les parties ne s’entendaient pas sur la question de savoir si Trillium devait payer les coûts de reconstruction supplémentaires associés aux exigences réglementaires actuelles.
Étant donné que la maison des Emonds était située sur le territoire d’un office de protection de la nature, la reconstruction de la maison a nécessité des travaux supplémentaires pour se conformer aux règlements sur l’environnement et l’utilisation des terres, ce qui a augmenté considérablement le coût de reconstruction. Les Émonds croyaient que leur politique couvrait ces coûts — Trillium n’était pas d’accord.
La police d’assurance et les interprétations contradictoires
La police d’assurance des Emond prévoyait une couverture complète pour les dommages causés à leur maison et comprenait un avenant facultatif de couverture des coûts de reconstruction garantis (avenant GRC). L’avenant GRC exigeait que Trillium couvre la réparation ou le remplacement de la maison au même endroit, avec des matériaux de qualité similaire en utilisant les techniques de construction actuelles.
S’appuyant sur cet avenant, les Emond ont demandé le remboursement intégral des coûts de reconstruction de leur maison, y compris les coûts supplémentaires des travaux nécessaires pour se conformer aux exigences de l’office de protection de la nature.
Trillium a adopté un point de vue différent. Trillium a souligné une exclusion des coûts de réparation ou de remplacement fondée sur toute loi de zonage ou de construction et un libellé de « couverture supplémentaire » en vertu duquel Trillium a accepté de payer « un montant additionnel jusqu’à concurrence de 10 000 $ » pour les coûts accrus associés à la conformité au règlement (collectivement, les dispositions relatives aux coûts de conformité). Trillium a soutenu que ces dispositions limitaient la couverture de la conformité au règlement à 10 000 $, malgré l’avenant GRC.
Les procédures devant les tribunaux inférieurs
Le juge des requêtes a souscrit à l’arrêt Emonds et a conclu que l’avenant GRC exigeait que Trillium couvre toutes les dépenses de reconstruction, concluant essentiellement que l’avenant GRC l’emportait sur les dispositions relatives aux coûts de conformité.
Trillium a fait appel. La Cour d’appel de l’Ontario a accueilli l’appel et a conclu que la couverture pour se conformer aux exigences de l’office de protection de la nature était limitée à 10 000 $ en vertu des dispositions relatives aux coûts de conformité. Selon la Cour d’appel, l’avenant GRC a augmenté le montant disponible pour les sinistres couverts, mais n’a pas annulé les exclusions particulières de la police pour créer une protection supplémentaire.
La décision de la Cour suprême
Les Emond ont interjeté appel, ouvrant la voie à une décision définitive sur la façon dont les endossements interagissent avec les exclusions.
Dans une décision 7 ‐ 1 ‐ 1, la Cour a rejeté l’appel des Emond et confirmé la conclusion de la Cour d’appel selon laquelle la couverture pour se conformer aux exigences de l’office de protection de la nature était limitée à 10 000 $.
La majorité de la Cour suprême du Canada a conclu que le libellé de la police d’assurance des Emond était clair et sans ambiguïté. La Cour suprême a confirmé que, lorsque le libellé d’un contrat d’assurance n’est pas ambigu, il faut donner effet à ce libellé clair, en lisant le contrat dans son ensemble. Conformément à la jurisprudence, ils ont réitéré que cela signifie qu’il faut donner aux termes du contrat « leur sens ordinaire », tel qu’il serait compris par la personne ordinaire qui fait une demande d’assurance, et non tel qu’il pourrait être perçu par des personnes versées dans les subtilités du droit des assurances. Comme l’ont souligné les juges majoritaires, cette approche favorise la protection du consommateur, un objectif clé du droit des assurances, particulièrement dans le domaine de l’assurance automobile et habitation.
L’opinion selon laquelle la politique de Trillium est claire et sans ambiguïté n’est pas unanime. La juge Karakatsanis a conclu que l’expression « coûts accrus » était ambiguë. La juge CôtéCote a relevé une ambiguïté textuelle dans l’expression « techniques de construction actuelles » ainsi qu’une ambiguïté structurelle découlant de la relation entre l’avenant GRC et la politique sous-jacente. Les deux juges dissidents ont conclu que, compte tenu des attentes raisonnables des parties et du contexte commercial de la police, les dispositions relatives à l’observation des coûts ne limitaient pas la responsabilité de Trillium à 10 000 $.
Même si les juges majoritaires de la Cour ont conclu que la politique des Emond n’était pas ambiguë, leur décision a également examiné la question de savoir quand il y a ambiguïté dans les polices d’assurance. Bref, les juges majoritaires n’ont pas accepté que des interprétations différentes, même raisonnables, donnent lieu à une ambiguïté. En effet, la Cour a souligné que, de par leur nature, les polices d’assurance contiennent souvent de multiples couvertures, exclusions, conditions et avenants qui se chevauchent parfois. Selon la majorité, ces caractéristiques ne donnent pas nécessairement lieu à une ambiguïté. Il n’y a ambiguïté que si les dispositions potentiellement ambiguës peuvent avoir plus d’un sens raisonnable lorsqu’on lit le contrat dans son ensemble, l’objectif de l’exercice d’interprétation étant de rechercher « l’harmonie plutôt que la discorde ».
En concluant que l’avenant GRC n’avait pas préséance sur les dispositions relatives aux coûts de conformité, la majorité de la Cour suprême a conclu que, même si l’avenant GRC augmentait le montant que l’assureur pouvait être tenu de payer pour reconstruire la maison, il n’élargissait pas la portée de la couverture. En d’autres termes, l’avenant a supprimé le plafond des coûts de reconstruction couverts, mais n’a pas remplacé les limites de ce qui constituait les coûts de reconstruction couverts. Étant donné que les dispositions relatives aux coûts de conformité limitaient expressément la couverture des coûts supplémentaires requis pour se conformer aux lois ou aux règlements (comme les exigences des offices de protection de la nature), l’avenant GRC ne s’appliquait pas à ces coûts.
Comment s’adapter aux polices d’assurance
Dans l’arrêt Emond, la Cour suprême a confirmé que les avenants doivent être interprétés dans le cadre bien connu de l’interprétation des polices d’assurance :
- Lorsque le libellé du contrat d’assurance n’est pas ambigu, il faut donner effet à ce libellé clair, en lisant le contrat dans son ensemble;
- En cas d’ambiguïté, le tribunal ne peut se fier uniquement au libellé. Elle doit plutôt passer à une deuxième étape et recourir à d’autres règles d’interprétation des contrats pour résoudre cette ambiguïté; et
- Si l’ambiguïté persiste après les deux premières étapes, le tribunal doit avoir recours à la règle contra proferentem à la troisième étape.
La Cour suprême a souligné que les avenants ne sont pas des contrats autonomes « sans lien avec la police d’assurance » et qu’ils doivent être lus conjointement avec le reste de la police. Selon cette approche, si un avenant a une incidence sur la protection, les exclusions ou les exceptions, il le fait dans le cadre de la police globale, et non de façon isolée.
La doctrine de la nullité : une exception restreinte
Enfin, la Cour suprême a abordé la doctrine de l’annulation, qui ne s’applique que dans le contexte des assurances. La doctrine de la nullité peut empêcher un assureur d’invoquer une exclusion qui, si elle était appliquée, aurait pour effet d’annuler la protection que l’assuré s’attendait raisonnablement à recevoir.
La Cour suprême a décrit l’annulation comme une doctrine très étroite, réservée aux cas extrêmes, tout en soulignant que les tribunaux doivent être attentifs au pouvoir de négociation inéquitable qui favorise les assureurs. L’annulation ne s’applique que lorsque l’exécution d’une exclusion éliminerait pratiquement la couverture prévue par la police, ce qui laisserait à l’assureur une prime, mais aucun risque réel. Dans l’arrêt Emond, la Cour suprême a confirmé que la doctrine n’est pas déclenchée simplement parce que la couverture est réduite ou limitée.
Dans l’arrêt Emond, la Cour suprême a conclu que la police prévoyait toujours une couverture de reconstruction substantielle, même si l’avenant GRC ne l’emportait pas sur les dispositions relatives aux coûts de conformité. Par conséquent, l’application des dispositions relatives aux frais d’observation ne portait pas atteinte à l’objectif fondamental de la politique.
Pourquoi c’est important
Cette décision renforce un point important à retenir pour les propriétaires, les promoteurs et les entreprises : les polices d’assurance, y compris les avenants qui ajoutent ou élargissent la couverture, doivent être lues dans leur ensemble. Les souscripteurs doivent donc être conscients de la façon dont les endossements dans leur police, qu’ils peuvent avoir négociés pour traiter de risques précis, peuvent être limités par des exclusions ailleurs dans la police.
Pour les assureurs, cette décision souligne l’importance cruciale de rédiger un libellé de police clair et précis afin d’éviter toute ambiguïté et de minimiser les différends. Cette décision souligne la nécessité de veiller à ce que les avenants, les exclusions et les restrictions soient cohérents et définis sans ambiguïté dans l’ensemble de la police.
Si vous avez des questions sur la façon dont cette décision pourrait avoir une incidence sur votre couverture d’assurance ou votre planification du risque, notre équipe sera heureuse de vous aider.





















