Depuis plusieurs années, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) cherche à limiter la capacité des importateurs non-résidents de procéder à l’autocotisation des droits, surtaxes et autres taxes sur les marchandises importées en fonction de leurs coûts d’acquisition. Pour atteindre cet objectif, l’ASFC a lancé une troisième consultation en décembre 2025 qui prévoit une refonte fondamentale du cadre de l’évaluation en douane du Canada au moyen de modifications au Règlement sur la détermination de la valeur en douane (DORS / 86-792) (Règlement sur la valeur en douane). Les parties prenantes ont jusqu’au 23 janvier 2026 pour soumettre leurs observations dans le cadre de la consultation 2025 VFD.
Comme nous l’avons décrit dans notre article de blog précédent , l’ASFC aspire depuis longtemps à introduire une plus grande discrétion administrative pour déterminer quelle vente est la « dernière vente » sur laquelle la valeur transactionnelle des marchandises importées est basée en vertu de la méthode d’évaluation en douane primaire établie dans la Loi sur les douanes. L’objectif déclaré des modifications proposées est de veiller à ce que, si les importations sont le résultat d’une chaîne de ventes à différents niveaux commerciaux, des droits de douane soient imposés sur le prix payé lors de la « dernière vente » dans la chaîne, avant que les marchandises ne soient vendues entre des parties qui ont une présence importante au Canada (selon les caractéristiques maintenant définies par l’ASFC).
Les modifications limiteraient la portée des transactions admissibles à titre de « vente pour exportation au Canada » et empêcheraient certains importateurs canadiens d’utiliser les prix de transfert intersociétés ou d’autres transactions de vente en amont entre deux entités comme valeur en douane de base si aucune des parties n’est suffisamment « présente » au Canada.
L’ASFC a déjà mené deux consultations, d’abord sur ses propositions conceptuelles, puis sur des projets de textes réglementaires. Cette troisième consultation (la consultation 2025 VFD) vise à recueillir des commentaires sur la description par l’ASFC des modifications proposées pour répondre aux nombreuses préoccupations soulevées par les parties prenantes concernant le projet de règlement précédent publié en 2023. Le nouveau texte réglementaire proposé n’a pas été largement mis à la disposition du public pour examen.
D’après les descriptions de la proposition de l’ASFC, les modifications apportées aurèglement sur les VFD donneront à l’ASFC une grande marge de manœuvre quant à l’application de la loi sur les douanes à des scénarios d’importation particuliers. Le gouvernement n’a pas encore déterminé le calendrier de mise en œuvre des modifications.
Le pouvoir discrétionnaire de l’ASFC d’identifier la vente pertinente pour l’exportation vers le Canada
La Loi sur les douanes a été modifiée en 2021 pour permettre la définition de l’expression « vente pour exportation au Canada » dans le règlement, remplaçant ainsi la jurisprudence découlant de la décision rendue en 2001 par la Cour suprême du Canada dans Mattel. La proposition de l’ASFC maintient la définition de « vente pour exportation au Canada » qu’elle a proposée en 2023 et ajoute des exclusions pour les situations identifiées dans l’Avis consultatif 1,1 du Recueil des valeurs en douane de l’Organisation mondiale des douanes (OMD). Si « l’accord, l’entente ou tout autre type d’arrangement — quelle qu’en soit la forme » est décrit dans les exemples, il ne sera pas considéré comme une vente pour exportation au Canada.
Les types d’opérations qui seraient exclus comprennent les opérations suivantes :
- qui offrent des biens gratuitement (p. ex., cadeaux, échantillons, articles promotionnels);
- en ce qui concerne les marchandises en consignation, lorsqu’un consignataire a été autorisé à vendre les marchandises pour le compte du propriétaire des marchandises (c.-à-d. l’expéditeur);
- qui se rapportent à l’importation des produits par un intermédiaire (p. ex. un agen de vente), qui n’achète jamais les produits, pour les vendre au nom du fournisseur;
- entre des personnes qui ne sont pas des entités juridiques distinctes (p. ex. des succursales), en ce qui concerne l’importation des produits;
- pour la mise à disposition de biens dans le cadre d’un contrat de leasing ou de location;
- à l’égard de marchandises prêtées, qui demeurent la propriété de l’expéditeur
- pour la destruction de marchandises (p. ex., déchets ou rebuts), lorsque les marchandises ne sont pas achetées, mais que l’expéditeur paie les services de destruction.
Plus particulièrement, la proposition de l’ASFC prévoit que l’ASFC aurait le pouvoir discrétionnaire de modifier la liste des scénarios exclus sans que le ministre et le gouverneur en conseil interviennent pour modifier le Règlement sur la DDV ou toute restriction afin d’assurer la conformité continue aux exigences de l’OMD.
Si une situation exclue devait par ailleurs être la « dernière vente » d’une série d’opérations entraînant l’importation de marchandises au Canada, la méthode de la valeur transactionnelle ne peut s’appliquer et une autre méthode d’appréciation doit être utilisée.
Critères d’exclusion des opérations entre certaines parties au Canada
L’un des principaux enjeux soulevés lors de la consultation précédente était que les propositions de l’ASFC entraîneraient l’imposition de droits de douane sur la valeur d’une vente entre deux résidents canadiens. L’ASFC a répondu à ces commentaires en expliquant les critères qui permettraient d’exclure une vente entre deux parties ayant une présence importante au Canada.
Une opération au sein d’une série ne sera pas considérée comme une « vente pour exportation au Canada » si les deux parties à l’opération sont :
- une personne physique qui réside habituellement au Canada, ou
- une entité qui répond à des critères spécifiques établissant une présence substantielle au Canada.
Le libellé précis des critères liés à la « présence importante » dans le projet de règlement n’a pas été largement rendu public. L’intention semble toutefois être que ces critères remplacent et complètent certains aspects du concept existant d’« établissement stable », tout en excluant expressément la possibilité pour les sociétés multinationales dont les fonctions d’approvisionnement sont centralisées ou dont certaines décisions de gestion sont prises à l’extérieur du Canada d’être admissibles. Pour de telles entités, la vente au prochain niveau commercial pourrait devenir la « vente pour exportation au Canada » sur laquelle la valeur en douane serait établie.
Nous comprenons que les critères énoncés dans le projet de règlement pour qu’une entreprise puisse démontrer une « présence importante » au Canada exigent que toutes les caractéristiques suivantes soient présentes :
- Que le principal lieu d’affaires de l’entité soit (physiquement) situé au Canada et ne constitue pas une succursale d’une entité étrangère ni un lieu d’affaires de ses représentants, agents ou mandataires;
- Les marchandises sont commandées et achetées à partir de cet établissement principal;
- Le personnel travaillant à partir de l’établissement principal au Canada est investi du pouvoir décisionnel en ce qui concerne l’achat et le paiement des biens par l’entité, ainsi que les activités otidiennes de l’entité au Canada;
- Les demandes des clients concernant les marchandises importées, y compris les défauts et les retours, sont traitées au Canada;
- Les registres, y compris les livres comptables, sont conservés au Canada (la proposition ne précise pas si cela nécessite un serveur informatique pour que les registres électroniques soient situés au Canada);
- Le compte bancaire principal de l’entité est au Canada;
- Que l’entité possède des immobilisations au Canada (la notion d’immobilisations n’étant pas davantage définie dans ce contexte); et
- L’entité (ou, dans le cas d’une société de personnes, les associés) est assujettie à l’impôt sur le revenu au Canada.
Ensemble, ces critères créent une barre élevée à laquelle un acheteur et un vendeur doivent satisfaire pour qu’une vente dans une chaîne de ventes soit exclue comme vente pour exportation au Canada. Certaines entreprises au Canada qui sont actuellement admissibles à titre d’« acheteur au Canada » parce qu’elles ont un « établissement stable » aux termes du Règlement sur la valeur en douane actuel pourraient ne plus avoir le droit de fonder la valeur en douane sur leur coût d’acquisition. Une société qui a établi un établissement stable aux fins de l’évaluation sera plutôt tenue de calculer les droits, surtaxes et autres taxes en fonction du prix de vente dans le cadre de tout « accord, entente ou autre type d’arrangement — peu importe sa forme » conclu entre elle et ses clients canadiens.
Toutes les entreprises qui importent des marchandises au Canada – en particulier celles qui se livrent à la revente – devraient examiner attentivement les changements proposés pour évaluer leur incidence potentielle sur les valeurs passibles de droits et les changements opérationnels qui pourraient être nécessaires pour préserver leur approche actuelle en matière d’évaluation en douane. Plus particulièrement, les filiales ou les succursales de sociétés dont le siège social est à l’étranger qui dépendent de services de gestion et d’administration intersociétés pour soutenir leurs activités sur le marché canadien pourraient être touchées de façon importante. Les intervenants sont invités à soumettre leurs commentaires sur le processus de consultation de l’ASFC avant la date limite du 23 janvier 2026.
Le groupe Commerce international et investissement de Bennett Jones possède une expertise de pointe en matière d’évaluation des douanes canadiennes. Pour obtenir des conseils sur la façon dont les mesures proposées peuvent toucher votre entreprise ou pour obtenir de l’aide pour préparer des soumissions efficaces, veuillez communiquer avec Sabrina A. Bandali, George W. H. Reid, Jessica B. Horwitz ou un autre membre de l’équipe de négociation de Bennett Jones.




















