In Dziedziejko v Canopy Growth, 2025 ONSC 6766, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a conclu que l’importance relative peut être déduite d’une baisse du cours de l’action d’un émetteur public à la suite de la correction d’une inexactitude reconnue, ce qui justifie l’autorisation d’intenter une action pour information fausse ou trompeuse sur le marché secondaire en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario.
Contexte : Anomalies et corrections de Canopy
Le demandeur, au nom des investisseurs qui ont acquis des actions de la défenderesse, Canopy Growth Corporation (Canopy), a demandé l’autorisation de poursuivre une réclamation de marché secondaire misrepresentatio n en vertu de l’article 138.8 de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario et la certification d’un recours collectif pour misrepresentatio n et d’un recours en oppression en vertu du paragraphe 5 (1) de la Loi sur les recours collectifs.
En mai et en juin 2023, Canopy a publié des informations correctives qui ont admis des anomalies dans ses états financiers antérieurs et ses prévisions concernant l’une de ses unités d’exploitation, BioSteel.
À la suite de la divulgation initiale des correctifs, le cours de l’action de Canopy a chuté de 14 % à la TSX et de 15 % au NASDAQ, et le cours de l’action de Canopy a encore chuté de 12 % à la TSX et de 14 % au NASDAQ après la divulgation finale des correctifs.
Inférer l’importance d’une baisse du cours de l’action
En s’opposant à la demande d’autorisation du demandeur d’intenter une action pour déclaration inexacte de faits sur le marché secondaire, Canopy a fait valoir que les déclarations inexactes alléguées n’avaient pas d’importance quantitative par rapport à son revenu global. En fait, Canopy a soutenu que les recettes contestées de BioSteel étaient trop faibles, par rapport au groupe dans son ensemble, pour être considérées comme importantes.
Bien que les deux parties aient présenté une preuve d’expert exhaustive à l’appui de leurs arguments respectifs sur le caractère substantiel, la Cour a conclu qu’il n’était pas nécessaire de résoudre la preuve d’expert contradictoire pour déterminer si les fausses déclarations alléguées étaient importantes. La Cour a plutôt conclu que les fausses déclarations de Canopy étaient importantes en se fondant sur la chute importante du cours de l’action de Canopy, en s’appuyant sur la décision de la Cour suprême dans Danier Leather. Au contraire, la Cour était ouvertement sceptique quant à la possibilité qu’une preuve d’expert puisse jamais l’emporter sur l’inférence d’importance relative découlant de la baisse du cours de l’action.
Par conséquent, la Cour a conclu qu’il existait une possibilité raisonnable que le demandeur ait gain de cause au procès sur ses allégations d’information fausse ou trompeuse sur le marché secondaire et a accordé l’autorisation de poursuivre.
A retenir
L’approche adoptée dans l’arrêt Dziedziejko s’écarte de l’analyse contextuelle habituelle effectuée par les tribunaux – où une baisse du cours de l’action est un facteur pris en compte, mais non l’unique facteur à prendre en considération pour déterminer si une fausse déclaration est importante. Bien que la Cour ait eu raison dans l’affaire Dziedziejko de conclure qu’il existait une possibilité raisonnable que le demandeur réussisse à démontrer au procès que les déclarations fausses ou trompeuses de Canopy étaient importantes, il y a de bonnes raisons de douter qu’une baisse du cours de l’action à la suite d’une divulgation corrective constituera toujours une preuve d’une déclaration fausse ou trompeuse importante. Le cours de l’action d’une société peut fluctuer en raison d’un certain nombre d’autres facteurs externes ou simplement parce que des informations correctives ont été communiquées.
L’approche de la Cour dans l’affaire Dziedziejko peut s’avérer particulièrement difficile pour les émetteurs publics dont le cours des actions est volatil : toute information corrective peut conduire à la conclusion que la correction était importante, lorsqu’elle est suivie d’un changement significatif du cours de l’action.






















