Billet

La Cour fédérale rejette un recours collectif de 5 milliards de dollars canadiens concernant la fixation des prix des médicaments génériques

Cheryl Woodin, Emrys Davis, Kolding Larson et Evana Yukanna
1 avril 2026
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La Cour fédérale du Canada a conclu qu’un recours collectif de 5 milliards de dollars canadiens alléguant une entente généralisée visant à fixer les prix des médicaments génériques au Canada n’est pas fondé en fait.

Le 20 février 2026, la Cour fédérale a rejeté la requête en autorisation de recours collectif du demandeur. in Kathryn Eaton v. Teva Canada Limited et al., 2026 FC 239,  et l’a fait sans permission de modifier. Le demandeur a choisi de ne pas faire appel. La décision réaffirme le rôle important de contrôle d’accès du Tribunal à l’étape de la certification, en particulier lorsque, comme dans le présent cas, le demandeur présente une affaire vaste, mal définie et, ultimement, spéculative. Le résultat a été une victoire importante pour les défendeurs, y compris Pharmascience Inc., une entreprise canadienne sans activités aux États-Unis et sans implication dans les procédures d’application de la loi américaines sur lesquelles reposait la théorie du complot du demandeur.1

Contexte

La demanderesse, Kathryn Eaton, a demandé l’autorisation d’agir au nom de toutes les personnes au Canada qui ont acheté des médicaments génériques à leurs frais ou par l’intermédiaire de régimes d’assurance-médicaments privés à partir du 1ᵉʳ janvier 2012, réclamant 5 milliards de dollars canadiens en dommages-intérêts en vertu de la Loi sur la concurrence. La demande alléguait une vaste conspiration nord-américaine impliquant plusieurs fabricants de médicaments génériques – y compris des sociétés qui opèrent uniquement au Canada – visant à fixer les prix et à répartir le marché des médicaments génériques.

Au cœur de la théorie du demandeur se trouvaient des ententes de poursuite différée (EPD) conclues par les sociétés mères ou les sociétés affiliées de certains défendeurs, reconnaissant des pratiques de fixation des prix et de répartition des marchés aux États-Unis. Bien que ni l’un des accords de règlement avec les procureurs de district ne fasse référence au Canada, le demandeur a allégué que la conspiration s’étendait à toute l’Amérique du Nord et que les aveux américains établissaient un fondement factuel pour un comportement parallèle au Canada.

Afin de tenter de « canadianiser » la conspiration, le demandeur a allégué que le marché canadien des médicaments génériques est propice à la collusion et que les fabricants fixent les prix des médicaments qu’ils vendent aux pharmacies d’une manière qui gonfle artificiellement ces prix et limite la concurrence. En tentant de justifier cette thèse, le demandeur a invoqué la façon dont les fabricants de médicaments génériques réagissent aux cadres de tarification réglementés par les provinces dans lesquels ils exercent leurs activités, comme preuve de la prétendue entente. Le tribunal n’a trouvé aucun fondement dans les preuves présentées par le demandeur pour étayer cette théorie.

La décision : quatre critères sur cinq n’ont pas été satisfaits.

La Cour fédérale a conclu que le demandeur n’avait pas satisfait à quatre des cinq critères de certification en vertu de Rule 334.16(1) des Règles de la Cour fédérale, constatant que : a) la déclaration de demande ne révélait aucune cause d’action raisonnable ; b) il n’existait aucun point commun de droit ou de fait ; c) une action collective n’était pas la procédure préférable ; et d) il n’y avait pas de représentant de groupe approprié. La requête a été rejetée sans permission de la modifier, ce qui met fin à l’affaire.

Au cœur de la décision se trouvait la constatation du tribunal selon laquelle la déclaration de demande du demandeur, qui comptait plus de 700 paragraphes, malgré sa longueur, manquait de détails significatifs sur la manière dont chaque défendeur a réellement participé à la prétendue conspiration. Au lieu de cela, le demandeur a « regroupé » les défendeurs avec des allégations vagues, non étayées par des faits matériels reliant le complot allégué au Canada. Une grande partie des allégations a été tirée intégralement de procédures américaines sans lien avec le Canada et, lorsqu’elle portait sur des comportements propres au Canada, elle manquait de précisions.

Sur la base des éléments de preuve, le tribunal a conclu que les documents relatifs aux litiges américains offraient un « faible soutien » aux prétentions du demandeur, car les marchés canadiens et américains des médicaments génériques sont « distincts et différents », avec des cadres réglementaires différents. Le tribunal a également rejeté la caractérisation faite par le demandeur des rabais accordés en dehors de la facture, parfois utilisés par les fabricants pour se concurrencer dans le secteur des pharmacies, comme des « pots-de-vin » illégaux. Le tribunal a reconnu qu’ils sont en fait autorisés en vertu du cadre réglementaire canadien et qu’ils représentent une forme de concurrence reconnue entre les fabricants de médicaments génériques, conformément aux conclusions de l’Bureau de la concurrence et de la Cour supérieure de l’Ontario. in Spina v. Shoppers Drug Mart Inc., 2023 ONSC 1086.

Tout au long de la décision, la Cour fédérale a confirmé son point de vue exprimé dans Jensen v. Samsung Electronics Co Ltd., 2021 FC 1185 (confirmé 2023 FCA 89) que la certification est conçue pour être un « dispositif de contrôle significatif », et non un « exercice de tamponnage en caoutchouc ou un examen symbolique », et qu’une action en conspiration en vertu de l’article 45 ne peut être intentée sur la base de « pures spéculations ou de vœux pieux ». 

Principaux points à retenir

  1. Vous ne pouvez pas importer une conspiration américaine au Canada : les aveux ou les plaidoyers de culpabilité aux États-Unis n’établissent pas toujours un fondement factuel pour une conspiration au Canada. Le tribunal a conclu que les marchés canadiens et américains des médicaments génériques sont distincts et différents, avec des organismes de réglementation différents, aucune réciprocité dans l’approbation des médicaments et aucune interchangeabilité des produits
  2. Présentez les faits avec précision ou n’en présentez aucun : une allégation de complot doit énoncer les actes précis de chaque co-conspirateur. »Regrouper» plusieurs défendeurs avec des allégations vagues sans faits matériels ne survivra pas à la certification.
  3. La séparation juridique des entités est importante : les demandeurs ne peuvent pas présumer que les actes d’une société mère ou d’une filiale américaine sont imputables à une filiale canadienne sans plaider des faits importants à l’appui d’une relation d’agence ou d’une percée du voile corporatif.
  4. « Propice à la collusion » ne revient pas à de la collusion : les témoignages d’experts selon lesquels une structure de marché pourrait théoriquement favoriser une entente ne constituent pas la preuve de l’existence d’une telle entente. À la suite de l’arrêt Jensen, la Cour fédérale a confirmé que la norme du « certain fondement factuel » exige plus qu’une description des conditions du marché qui pourraient faciliter la collusion.
  5. La certification est un exercice de contrôle, et non un simple tamponnement : le Tribunal ne validera pas à l’aveugle des actions collectives en matière de concurrence de grande envergure qui ne présentent pas de preuve spécifique au Canada et un exposé des motifs approprié.

La décision précise que les demandeurs ne peuvent pas se fier aux actions d’application américaines pour remplacer des prétentions correctement allégées et étayées devant les tribunaux canadiens et souligne les normes rigoureuses de plaidoirie et de preuve qui doivent être respectées avant qu’une action collective en concurrence de cette envergure puisse être autorisée.


Bennett Jones a agi pour Pharmascience Inc. dans cette affaire.

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Note : Cette traduction a été générée par l’intelligence artificielle.