Dans l’arrêt Cleaver v. The Cadillac Fairview Corporation Limited, 2026 BCCA 353, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a réaffirmé le rôle de surveillance que jouent les tribunaux à l’étape de la certification et a confirmé le refus de la juge en chambre de certifier un recours collectif en matière de protection des renseignements personnels, les demandeurs n’ayant présenté aucun fondement factuel à l’appui de l’allégation centrale du recours.
Comme nous l’avons résumé dans notre billet concernant la décision sur la certification (en anglais) du recours collectif, la juge en chambre de première instance a conclu que trois des cinq critères de certification n’étaient pas remplis, puisque les demandeurs n’avaient présenté aucun élément de preuve montrant que le logiciel utilisé par les défenderesses dans les répertoires de leurs centres commerciaux enregistrait réellement les images faciales des membres du groupe proposé et les convertissait en données biométriques, comme ils l’avaient allégué. La Cour d’appel a souscrit à cette conclusion : [traduction] « les éléments présentés à la cour ne fournissaient aucun fondement factuel à l’appui de la prétention selon laquelle les intimées avaient enregistré des images faciales ou des renseignements biométriques et personnels. Comme cette prétention est essentielle au recours, la juge a eu raison de refuser de certifier le recours. »
L’arrêt Cleaver est important à la lumière des récents débats en Colombie-Britannique sur le fardeau de la preuve applicable au demandeur pour démontrer l’existence d’un « certain fondement factuel ». L’arrêt Cleaver indique clairement la position de la Cour d’appel de cette province : en l’absence de fondement factuel à l’appui de l’allégation centrale du recours, les objectifs d’un recours collectif ne seront pas atteints et la certification devrait être refusée.
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- La Cour d’appel aurait également rejeté l’appel parce que les demandeurs n’avaient pas interjeté appel de la conclusion de la juge saisie de la demande de certification selon laquelle le recours collectif n’était pas le meilleur moyen. Puisque les critères de la certification sont cumulatifs, la conclusion de la juge selon laquelle ce critère n’était pas rempli a empêché la certification à titre de recours collectif.
- La Cour d’appel a, en tout état de cause, entériné les motifs de la juge saisie de la demande de certification concernant le meilleur moyen. Aucun élément de preuve n’établissait que les membres du groupe proposé avaient subi un préjudice, et aucun des objectifs d’un recours collectif ne serait atteint en l’absence de fondement factuel à l’appui de l’allégation centrale.
- La Cour d’appel n’a remis en cause ni la conclusion de la juge saisie de la demande de certification selon laquelle un rapport du Commissariat à la protection de la vie privée constituait une preuve par ouï-dire et n’était pas admissible pour établir la véracité de son contenu, ni sa décision d’écarter certains passages des avis d’experts des demandeurs qui étaient fondés sur des spéculations ou qui dépassaient le champ de compétence de l’expert.
- Pour en savoir plus sur l’application par les tribunaux canadiens de la norme d’un « certain fondement factuel », consultez notre article « Un certain fondement factuel à l’appui des points communs : Les tribunaux continuent d’appliquer et d’affiner le critère ».














