Cour d’appel de la C.-B.: aucun fondement factuel = aucune action collective
Katherine Booth
1 septembre 2026
Auteur(e)s
Katherine BoothAssociée
Dans Cleaver c. The Cadillac Fairview Corporation Limited, 2026 BCCA 353, la Cour d’appel de la C.-B. a réaffirmé le rôle de filtrage des tribunaux à l’étape de l’autorisation et a confirmé la décision du juge en cabinet de refuser d’autoriser une action collective en matière de protection de la vie privée parce que les demandeurs n’avaient présenté aucun fondement factuel à l’appui de l’allégation centrale de la demande.
Comme nous l’avons résumé dans notre billet sur la décision relative à l’autorisation, le juge en cabinet saisi de l’affaire en première instance a conclu que trois des cinq critères d’autorisation n’étaient pas satisfaits parce que les demandeurs n’avaient produit aucune preuve selon laquelle le logiciel de répertoire du centre commercial des défenderesses avait réellement enregistré les images faciales des membres proposés du groupe et les avait converties en données biométriques, comme il était allégué. La Cour d’appel a souscrit à cette conclusion : "the material before the court provided no basis in fact for the proposition that facial images or biometric and personal information was recorded by the respondents. As that proposition is essential to the claim, the judge was right to deny certification".
La décision Cleaver est importante compte tenu des récents débats en Colombie-Britannique sur ce qu’exige le fardeau de preuve du demandeur pour démontrer l’existence d’un « certain fondement factuel ». Cleaver transmet un message clair de la cour d’appel de la province : en l’absence de fondement factuel pour l’allégation centrale de la demande, les objectifs d’une action collective ne seront pas servis et l’autorisation devrait être refusée.
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La Cour d’appel aurait également rejeté l’appel parce que les demandeurs n’avaient pas interjeté appel de la conclusion du juge de l’autorisation selon laquelle l’action collective n’était pas la procédure préférable. Comme le critère d’autorisation est conjonctif, la conclusion du juge selon laquelle ce critère n’était pas satisfait empêchait l’autorisation de l’action comme action collective.
Quoi qu’il en soit, la Cour d’appel a approuvé les motifs du juge de l’autorisation sur la question de la procédure préférable. Il n’existait aucune preuve de préjudice subi par les membres proposés du groupe, et aucun des objectifs d’une action collective ne serait servi en l’absence de tout fondement factuel pour l’allégation centrale.
La Cour d’appel n’a pas modifié la conclusion du juge de l’autorisation selon laquelle un rapport du Commissariat à la protection de la vie privée constituait du ouï-dire et n’était pas admissible pour établir la véracité de son contenu, ni sa décision d’écarter certaines parties des opinions des experts des demandeurs qui reposaient sur des conjectures ou dépassaient le champ de compétence de l’expert.
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Note : Cette traduction a été générée par l’intelligence artificielle.
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