Après plusieurs années de discussions publiques animées, deux consultations très médiatisées et l'introduction de plusieurs « modifications provisoires » à la Loi sur la concurrence en 20221,1 le gouvernement fédéral a maintenant déposé deux nouveaux projets de loi (
Dans l'ensemble, ils accordent au commissaire de la concurrence (le commissaire) de nouveaux pouvoirs importants et des normes plus clémentes à l'encontre desquelles il peut établir des violations. De plus, l'élargissement proposé des litiges privés en vertu de la Loi sur la concurrence afin de permettre aux demandeurs d'obtenir une indemnisation pour certaines affaires civiles représente un changement fondamental dans le droit de la concurrence au Canada. Le projet de loi C-56 a été adopté par le Sénat le 14 décembre 2023 et est entré en vigueur un jour plus tard. Au moment de sa publication, le projet de loi C-59 a terminé sa première lecture et nous prévoyons qu'il entre en vigueur au début de 2024 (certaines dispositions entrant en vigueur un an après son adoption, comme il est indiqué ci-dessous). Déposé à l'origine à la Chambre des communes le 21 septembre 2023, le projet de loi C-56, tel que modifié par la suite, réforme plusieurs articles de la Loi sur la concurrence et confère au commissaire de nouveaux pouvoirs de collecte de renseignements pour les études de marché.
En plus des changements contenus dans le projet de loi C-56, le gouvernement a récemment déposé le projet de loi C-59 dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne, qui propose plusieurs autres modifications de grande portée à la Loi sur la concurrence.
Ensemble, les lois C-56 et C-59 représentent les réformes les plus importantes de la politique canadienne de la concurrence depuis des décennies. Ces projets de loi élargiraient considérablement la capacité des parties privées d'obtenir l'autorisation (et de recevoir un paiement) pour des infractions aux dispositions civiles de la Loi sur la concurrence, augmenteraient le nombre de fusions assujetties à un avis et à un examen préalables à la fusion, donneraient au commissaire de nouveaux pouvoirs de collecte de renseignements et faciliteraient considérablement la tâche du commissaire (et, dans certains cas, parties privées) d'obtenir des ordonnances à l'égard d'un comportement anticoncurrentiel. Comme il a été mentionné ci-dessus, le projet de loi C-56 est entré en vigueur le 15 décembre 2023. Étant donné qu'il semble y avoir peu d'intérêt politique à réduire le projet de loi C-59, nous nous attendons à ce qu'il soit adopté en grande partie tel qu'il a été rédigé, bien que le calendrier précis reste incertain. Si vous avez des questions au sujet de ces modifications, veuillez communiquer avec le groupe Bennett Jones concurrence. 1 Pour de plus amples renseignements sur les modifications apportées en 2022 à la Loi sur la concurrence, veuillez consulter nos idées précédentes de Bennett Jones : Canadian Competition Act Reform : First Round of Significant Amendments ; Première série de modifications à la Loi sur la concurrence maintenant en vigueur. 2 Notez que les modifications apportées en 2022 à la Loi sur la concurrence ont déjà élargi la gamme des SAP potentielles pour abus de position dominante jusqu'à trois fois la valeur de l'avantage découlant de la pratique anticoncurrentielle, ou si cela ne peut pas être déterminé, 3% des revenus mondiaux annuels de la personne. Le Tribunal conservera la capacité d'imposer ces SAP plus élevées lorsque ces valeurs dépassent les nouvelles peines maximales énoncées dans le projet de loi C-56. 3 Voir le mémoire du Bureau en réponse au document de consultation et de travail du gouvernement : Bureau de la concurrence, « L'avenir de la politique de la concurrence au Canada », disponible en ligne : https://ised-isde.canada.ca/site/competition-bureau-canada/en/how-we-foster-competition/promotion-and-advocacy/regulatory-adviceinterventions-competition-bureau/future-competition-policy-canada. 4 Voir : Bureau de la concurrence, « Lignes directrices sur l'application de la loi sur l'abus de position dominante », disponible en ligne : https://ised-isde.canada.ca/site/competition-bureau-canada/en/how-we-foster-competition/education-and-outreach/publications/abuse-dominance-enforcement-guidelines, qui se lit comme suit : Lors de l'application de l'article 79, une considération importante pour le Bureau est d'éviter de refroidir ou de dissuader les comportements favorables à la concurrence ou améliorant l'efficacité. Le Bureau reconnaît qu'il est souvent difficile de distinguer les comportements anticoncurrentiels de la concurrence agressive sur le fond, car dans de nombreux cas, l'objectif d'une concurrence agressive est de marginaliser les rivaux ou de les éliminer d'un marché. Le Bureau reconnaît que les entreprises peuvent acquérir une position dominante simplement en surpassant leurs rivaux, par exemple, en offrant des produits de meilleure qualité aux consommateurs à un prix inférieur. Dans ces cas, sanctionner les entreprises parce qu'elles sont simplement dominantes minerait les incitations à innover, à surpasser leurs rivaux et à s'engager dans une concurrence vigoureuse. Une concurrence aussi vigoureuse est le genre de dynamique concurrentielle que la Loi vise à préserver et, dans la mesure du possible, à améliorer, car elle mène en fin de compte à une affectation plus efficace des ressources. 5 Le projet de loi C-56 permettrait également au ministre de l'Industrie d'ordonner au commissaire de mener une telle enquête. 6 Ce changement harmoniserait la Loi sur la concurrence avec les lois sur la concurrence et antitrust d'une majorité des principaux partenaires commerciaux du Canada. 7 Le projet de loi C-59 reconnaîtrait également une augmentation de la probabilité d'une coordination expresse ou tacite entre concurrents comme un facteur dont le Tribunal doit tenir compte. 8 La Loi sur la concurrence permet actuellement au Tribunal de rendre des ordonnances de dédommagement dans les affaires de commerce trompeur en matière civile (article 74.01) d'un montant pouvant atteindre le total payé par les acheteurs des produits qui font l'objet de la conduite prohibée. Toutefois, seul le commissaire a actuellement la capacité de porter de telles affaires devant les tribunaux. Le projet de loi C-59 propose d'élargir le droit d'accès privé aux dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses en matière civile et de permettre au Tribunal d'ordonner le paiement d'un dédommagement dans le cadre de telles actions privées. Il convient de noter que les ordonnances de « restitution » proposées dont il est question ci-dessus en vertu des articles 75 à 77, 79 et 90.1 ne seraient disponibles qu'à titre de recours dans le cadre d'actions privées, et non de demandes présentées par le commissaire. 9 Ce premier volet ne s'appliquera pas aux actions privées en vertu des dispositions civiles de la Loi sur la concurrence relatives à la publicité trompeuse ; les demandeurs privés devraient plutôt démontrer qu'il est dans l'intérêt public que la demande soit instruite. 10 Auparavant, les seuls recours disponibles pour les violations de l'article 90.1 étaient a) une ordonnance interdisant à toute personne de faire quoi que ce soit en vertu de l'accord ou b) une ordonnance enjoignant à toute personne (avec le consentement de cette personne et du commissaire) de prendre toute autre mesure. 11 « Moyens de diagnostic ou de réparation » est défini comme signifiant « informations de diagnostic et de réparation, mises à jour techniques, logiciels ou outils de diagnostic et toute documentation et pièces de rechange connexes ». 12 Comme il a été mentionné ci-dessus, le Tribunal aura également la capacité de rendre une ordonnance de restitution de tout avantage découlant d'une telle conduite. 13 Bennett Jones a représenté Quebecor (Vidéotron) sur toutes les questions de concurrence relatives à ce litige. 14 « Mesure de représailles » est définie comme étant « une mesure prise par une personne pour pénaliser, punir, discipliner, harceler ou désavantager une autre personne en raison des communications de cette personne avec le commissaire ou parce que cette personne a coopéré, témoigné ou aidé, ou a exprimé l'intention de coopérer, de témoigner ou d'aider dans une enquête ou une procédure en vertu de la présente loi. » 15 Pour les ordonnances subséquentes, le tribunal peut accorder jusqu'à 1 million de dollars (dans le cas d'un particulier) ou 15 millions de dollars (dans le cas d'une société). 1. Projet de loi C-56
Abus de position dominante
Notamment, la version précédente de l'article 79 exigeait la preuve qu'une entreprise dominante s'était livrée à la fois à une « pratique d'actes anticoncurrentiels » (avec une intention anticoncurrentielle) et que la pratique avait, ou était susceptible d'avoir, pour effet de diminuer sensiblement ou d'empêcher la concurrence. En divisant ces deux éléments en volets distincts, indépendamment suffisants, ces modifications élargissent considérablement la portée de la conduite visée par les dispositions de la Loi sur la concurrence relatives à l'abus de position dominante.
De plus, en introduisant une notion vague de « tarification excessive et injuste » dans les actes possibles qui pourraient satisfaire au critère de conduite, le message est clair : ces modifications visent à faciliter grandement la poursuite par le commissaire des grandes entreprises perçues (du moins au niveau politique) comme étant « trop grandes », contre des normes inconnaissables et non économiques – une approche très européenne et sans précédent pour le Canada.
Enfin, le projet de loi C-56 augmente l'éventail des sanctions administratives pécuniaires (SAP) potentielles pour abus de position dominante afin de C$25 millions for a first offence and $35 million for subsequent offences. 2 Toutefois, le Tribunal n'aura le pouvoir d'accorder une SAP que s'il conclut que la pratique d'actes anticoncurrentiels commis équivaut à une conduite qui a eu ou a pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché où la ou les personnes ont un intérêt concurrentiel plausible (c.-à-d. lorsque les deux éléments sont satisfaits).
Fait à noter, ces changements aux dispositions relatives à l'abus vont bien au-delà de ce que même le Bureau de la concurrence (le Bureau) a préconisé dans le cadre de ses appels à la réforme de la concurrence. 3 En effet, le Bureau reconnaît dans ses lignes directrices en matière d'application de la loi que les comportements qui relèvent de la portée de l'abus de position dominante ne sont pas intrinsèquement restrictifs et peuvent souvent être favorables à la concurrence et à l'efficacité. 4Suppression de la défense fondée sur l'efficience pour les fusions et les ententes avec les concurrents
Collaborations avec les concurrents
Études de marché
2. Projet de loi C-59
Contrôle des fusions
Réclamations privées
Les modifications apportées dans le projet de loi C-59 permettraient au Tribunal de rendre des ordonnances de « restitution » dans le cadre d'actions privées exigeant que le paiement d'un « montant n'excédant pas la valeur de l'avantage tiré de la conduite » soit distribué à la partie qui a présenté la demande et à « toute autre personne touchée par la conduite » jugée contraire à certaines dispositions civiles. 8 Ces changements ont pour effet d'introduire de nouveaux quasi-recours collectifs qui seraient entendus par le Tribunal ; de telles actions pourraient être intentées, en partie, au profit des consommateurs qui, par exemple, ont payé des prix plus élevés en raison de violations des dispositions civiles de la Loi sur la concurrence. Ces nouvelles ordonnances de restitution seraient disponibles en cas de violation des dispositions suivantes de la Loi sur la concurrence : (1) abus de position dominante (article 79) ; 2° les ententes civiles (a. 90.1) ; 3° le refus de traiter (a. 75) ; 4° le maintien des prix (a. 76) ; et (5) l'exclusivité, la vente liée et la restriction du marché (article 77). Nous notons que ces nouvelles dispositions, si elles sont adoptées, n'entreront en vigueur qu'un an après la sanction royale du projet de loi C-59.
Notamment, ces quasi-recours collectifs ne seraient pas assujettis aux protections et exigences procédurales importantes auxquelles les recours collectifs sont autrement assujettis au Canada, y compris la certification collective, un processus d'approbation de règlement supervisé par les tribunaux, la libération à l'échelle du groupe pour les défendeurs et l'approbation par le tribunal des frais juridiques des demandeurs.Autres changements notables
De plus, les modifications permettraient au commissaire de délivrer un certificat à l'égard d'ententes ou d'ententes conclues dans le but de protéger l'environnement lorsqu'il est convaincu que l'entente ou l'arrangement n'est pas susceptible d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché. Lorsqu'un certificat est délivré, l'accord ou l'arrangement serait à l'abri des articles 45, 46, 47, 49 et 90. 1 de la Loi sur la concurrence. 3. Conclusion



























