Les réformes relatives au paiement rapide et au règlement des différends changent la façon dont les participants aux projets de construction doivent être payés, leurs différends déterminés et le moment où les privilèges doivent être déposés et les retenues libérées.
Aperçu des changements récents
Des régimes de paiement rapide et d’arbitrage provisoire sont déjà en vigueur en Ontario et en Alberta.
L’Ontario, la première province à mettre en œuvre des régimes de paiement rapide et d’adjudication pour les projets de construction, continue d’améliorer les régimes, notamment en exigeant une libération annuelle obligatoire de la retenue accumulée, peu importe le prix ou la durée du contrat, et en clarifiant et en élargissant certains éléments des régimes.
L’Alberta a également mis en œuvre des régimes de paiement rapide et d’arbitrage. Des modifications récentes apportées en Alberta précisent que lorsqu’un ingénieur ou un architecte professionnel réglementé renonce à ses droits de privilège, il renonce également à toute exigence selon laquelle le propriétaire doit maintenir une retenue légale pour ses services. De plus, bien qu’elles ne soient pas visées par le présent article, des modifications ont également été apportées à la Public Works Act (Alberta) en avril 2025 afin d’y intégrer des dispositions sur le paiement rapide et l’arbitrage.
Les régimes de paiement rapide et d’adjudication de la Colombie-Britannique ont reçu la sanction royale mais ne sont pas encore en vigueur. Une fois que la Construction Prompt Payment Act et les modifications à la Builders Lien Act entreront en vigueur, les régimes législatifs de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et de l’Ontario seront plus uniformes.
La Colombie-Britannique aura des exigences semblables à celles de l’Alberta et de l’Ontario en ce qui concerne les exigences relatives à la « facture en règle » pour les entrepreneurs, les délais de paiement entre les propriétaires, les entrepreneurs, les sous-traitants et les sous-traitants, et le règlement de divers différends en matière de construction par voie d’arbitrage.
Les régimes de paiement rapide et d’arbitrage à venir en Colombie-Britannique sont analysés en détail dans notre rapport intitulé La Colombie-Britannique adopte une loi sur le paiement rapide publié le 28 octobre 2025.
Consultez notre tableau comparatif en un coup d’œil pour voir rapidement comment l’Alberta, la Colombie‑Britannique et l’Ontario se comparent en matière d’exigences de paiement rapide (offert en anglais seulement).
Ontario – Loi sur la construction
Le régime de paiement rapide et d’arbitrage de l’Ontario est entré en vigueur le 1ᵉʳ octobre 2019. D’autres modifications importantes sont entrées en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2026 concernant le cadre législatif pour le déblocage des retenues accumulées, l’arbitrage privé et les « factures appropriées ».
Mainlevée annuelle obligatoire de la retenue
En raison de ces modifications, l’Ontario est maintenant la première province au Canada à exiger que la retenue de garantie réglementaire cumulée de 10 % soit libérée chaque année sur tous les contrats de construction, peu importe la durée du calendrier d’achèvement ou le prix du contrat, et peu importe si le contrat stipule que la retenue de garantie cumulée doit être versée annuellement à la date anniversaire du contrat.
Seuls les contrats de construction pour lesquels il existe une entité ad hoc (EDS) sont exemptés de cette exigence, car le montant de la retenue sera déterminé par des accords entre l’EDS et l’entrepreneur. Bien que la portée de l’exemption relative aux entités ad hoc soit actuellement incertaine, elle sera probablement limitée.
Par conséquent, les participants du secteur pourraient vouloir mettre à jour et réviser les contrats types pour tenir compte des exigences des modifications. Les propriétaires peuvent également envisager d’apporter des changements aux processus et aux procédures afin de se préparer à la nouvelle libération annuelle obligatoire de la retenue dans leurs processus de paiement (sous réserve du processus de transition dont il est question ci-dessous).
Les propriétaires et les entrepreneurs doivent également savoir qu’en vertu de la Loi sur la construction, au plus tard 14 jours après chaque jour anniversaire applicable du contrat, le propriétaire est tenu de publier un avis de libération de retenue annuelle en utilisant le formulaire prescrit, soit le formulaire 6.
Le formulaire 6 doit être publié sur un site web d’information sur le secteur de la construction, qui peut être l’un des sites suivants : The Daily Commercial News, Link2Build et Ontario Construction News. Le formulaire exige que le propriétaire indique à quel moment il a l’intention de payer la retenue annuelle et le montant de la retenue annuelle.
À moins qu’un privilège n’ait été autrement préservé ou rendu opposable, le propriétaire doit alors verser à l’entrepreneur le montant de la retenue annuelle au moins 60 jours, mais au plus tard 74 jours, après la date de publication de l’avis de libération annuelle.
L’entrepreneur est alors tenu, au plus tard 14 jours après avoir reçu la retenue de garantie annuelle, de payer la retenue de garantie accumulée par les sous-traitants concernés. Ces obligations se répercutent sur la pyramide des travaux de construction — lorsqu’un sous-traitant reçoit sa retenue de garantie annuelle, il a au plus 14 jours pour effectuer le paiement à ses sous-traitants.
Transition
Pour les contrats conclus avant le 1ᵉʳ janvier 2026, le « jour anniversaire pertinent » aux fins du régime de libération de la retenue annuelle sera la date du deuxième anniversaire du contrat qui tombe après le 1ᵉʳ janvier 2026. Par exemple, si un contrat est daté du 15 décembre 2025, la date anniversaire pertinente à l’égard de laquelle la première libération annuelle de retenue doit être calculée et payée sera le 15 décembre 2027, soit la date du deuxième anniversaire.
Délai de paiement rapide
En vertu de la Loi sur la construction (Ontario), il est important de noter que les « factures appropriées » doivent être remises au propriétaire mensuellement, à moins que le contrat ne prévoie le contraire.
- Propriétaire → Entrepreneur : Le paiement est dû dans les 28 jours suivant la réception d’une « facture en bonne et due forme », à moins qu’un avis de non-paiement ne soit valablement signifié dans les 14 jours.
- Entrepreneur → Sous-traitant : Sur réception du paiement du propriétaire, l’entrepreneur doit payer les sous-traitants dans un délai de 7 jours; si le propriétaire ne paie pas tout ou partie d’une « facture en bonne et due forme », l’entrepreneur doit, au plus tard 35 jours après avoir remis la facture en bonne et due forme au propriétaire, payer néanmoins à chaque sous-traitant qui a fourni des services ou des matériaux en vertu d’un contrat de sous-traitance avec l’entrepreneur qui étaient inclus dans la « facture en bonne et due forme » le montant payable au sous-traitant.
- Sous-traitant → Sous-traitant : Sur réception du paiement complet d’un entrepreneur, un sous-traitant doit payer chaque sous-traitant dans les 7 jours; si aucun paiement d’entrepreneur n’est reçu par le sous-traitant, le sous-traitant doit néanmoins payer les sous-traitants dans le délai de repli prévu par la loi, soit 42 jours après que la « facture en bonne et due forme » a été remise au propriétaire.
Exigences relatives aux factures appropriées et modifications de 2026
Les modifications comprennent des exigences et des précisions supplémentaires concernant ce qui constitue une « facture en règle » en vertu de la Loi sur la construction.
Après les modifications, une « facture en bonne et due forme » doit comprendre huit éléments. Le texte mis à jour est en italique.
- Le nom et l’adresse du contractant.
- La date de la facture et la période, l’étape ou tout autre paiement contractuel auquel la facture se rapporte.
- Renseignements identifiant le contrat ou toute autre autorisation en vertu duquel les services ou les matériaux ont été fournis, comme un numéro de contrat, un numéro de ligne de contrat ou un numéro de bon de commande.
- Une description, y compris la quantité, le cas échéant, des services ou des matériaux qui ont été fournis.
- Le montant à payer pour les services ou les matériaux fournis et les conditions de paiement.
- Les nom, titre, adresse postale et numéro de téléphone de la personne à qui le paiement doit être envoyé ou, si le paiement doit être envoyé à un bureau ou à un ministère, ses nom, adresse postale et numéro de téléphone.
- Tout autre renseignement nécessaire au bon fonctionnement du système de comptes fournisseurs du propriétaire que celui-ci demande raisonnablement.
- Tout autre renseignement prescrit.
Les « factures appropriées » ne peuvent être faites sous réserve d’une certification ou d’une approbation préalable (sauf dans des cas limités, comme lorsqu’une disposition d’un contrat prévoit la mise à l’essai et la mise en service de l’amélioration ou de services ou de matériaux fournis). Fait important, lorsqu’un contrat exige des paiements d’étape, les modifications exigent maintenant que la facture fasse référence à l’étape.
À la suite de nombreux différends, tant en arbitrage qu’en cour, sur la question de savoir si une facture est admissible à titre de « facture en règle », l’Ontario a également mis en œuvre une disposition déterminative, de sorte qu’une facture qui ne répond pas aux critères prévus par la loi est réputée être une « facture en règle », à moins que le propriétaire ne soulève l’irrégularité par écrit dans les sept jours suivant sa réception et indique ce qui est nécessaire pour remédier à l’irrégularité.
En raison de ce changement, les propriétaires pourraient envisager de mettre en œuvre des processus et des procédures appropriés pour assurer l’examen en temps opportun des factures des entrepreneurs et l’émission rapide des avis de défaut, au besoin.
Adjudication
Les modifications élargissent la portée de l’arbitrage, prolongent le délai pour commencer l’arbitrage et permettent le recours à des arbitres privés. Les décisions arbitrales demeurent provisoires et exécutoires, sous réserve d’un contrôle judiciaire ou d’un litige ou d’un arbitrage subséquent.
Portée de l’arbitrage
Depuis le début, le régime d’arbitrage de l’Ontario a une application raisonnablement large, couvrant la plupart des différends en matière de paiement et d’autres différends liés à des projets.
La portée de l’arbitrage intérimaire a été élargie pour inclure une décision concernant l’un ou l’autre des éléments suivants, si cela est raisonnablement nécessaire pour régler un différend ou pour rendre une décision :
- L’étendue des travaux à exécuter aux termes du contrat.
- Une demande de modification du prix du contrat.
- Une demande de prorogation du délai d’exécution des travaux prévus au contrat.
Délai prolongé pour commencer l’arbitrage
Avant les modifications, le droit de commencer l’arbitrage a expiré après l’achèvement du contrat ou du sous-contrat, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
Les modifications ont clarifié et prolongé le délai pour commencer l’arbitrage. Un demandeur peut maintenant donner un avis d’arbitrage dans les 90 jours suivant la date à laquelle le contrat est terminé, abandonné ou résilié, à moins que les parties à l’arbitrage n’en conviennent autrement.
Adjudicateurs privés
Avant les modifications, toutes les adjudications étaient administrées par l’ODACC et nécessitaient le recours à un arbitre du registre de l’ODACC.
En vertu des modifications, les parties peuvent recourir à un adjudicateur privé (qui doit être qualifié par l’ODACC), si :
- il existe une entente écrite signée par les parties et l’arbitre intérimaire qui divulgue les conditions applicables à l’arbitrage intérimaire et les honoraires de l’arbitre intérimaire dont ils ont convenu; et
- les honoraires de l’arbitre intérimaire s’élèvent à un taux horaire d’au moins 1 000 $, peu importe la façon dont ils sont facturés.
Alberta : Prompt Payment et Construction Lien Act
En Alberta, la Prompt Payment et Construction Lien Act (la « PPCLA ») est entrée en vigueur le 29 août 2022 et a instauré un régime de paiement rapide et d’arbitrage. Ce régime est également devenu applicable aux travaux publics en vertu de la Public Works Act (Alberta)(PWA) à compter du 1ᵉʳ avril 2025. Toutefois, les modifications de 2025 ne sont pas au cœur du présent article. En date du 26 novembre 2025, une modification mineure a été apportée au Prompt Payment and Adjudication Regulation (PPAR). Plus précisément, bien que les ingénieurs et les architectes réglementés puissent déjà renoncer à leurs droits d’exercer des privilèges en vertu de la PPCLA, le PPAR de l’Alberta a été modifié pour préciser qu’une telle renonciation constitue également une renonciation à leurs droits à la retenue prévue par la loi et que le propriétaire est libéré de ses obligations de maintenir la retenue.
Délai de paiement rapide
En Alberta, les délais de paiement rapide suivants s’appliquent.
- Propriétaire → Entrepreneur : Le propriétaire doit payer une « facture en bonne et due forme » dans les 28 jours suivant sa réception.
- Entrepreneur → Sous-traitant : L’entrepreneur doit payer les sous-traitants dans les 7 jours de la réception du paiement du propriétaire.
- Sous-traitant → Sous-sous-traitant : Le sous-traitant doit payer les sous-sous-traitants dans les 7 jours de la réception du paiement de l’entrepreneur.
Si l’entrepreneur ne reçoit pas le paiement du propriétaire, il doit néanmoins payer ses sous-traitants en entier dans les 35 jours suivant la remise de la « facture en règle » au propriétaire, et le sous-traitant doit payer chaque sous-traitant en totalité dans les 42 jours suivant l’émission de la « facture en règle », à moins qu’un avis de non-paiement ne soit signifié et qu’un engagement ne soit pris de renvoyer l’affaire à l’arbitrage dans les 21 jours.
Exigences relatives aux factures appropriées pour les entrepreneurs
En vertu du PPCLA de l’Alberta, la « facture en bonne et due forme » d’un entrepreneur doit comporter des informations obligatoires telles que le nom et l’adresse professionnelle de l’entrepreneur, la date de la « facture en bonne et due forme » et la période au cours de laquelle les travaux ont été effectués ou les matériaux fournis, des informations identifiant l’autorité, dans un contrat écrit ou verbal, en vertu de laquelle les travaux ont été effectués ou les matériaux fournis, une description des travaux effectués ou des matériaux fournis, le montant demandé pour le paiement et les conditions de paiement correspondantes ventilées pour les travaux effectués ou les matériaux fournis, ainsi que le nom, le titre et les coordonnées de la personne à laquelle le paiement doit être envoyé. En Alberta, il est également essentiel que la facture de l’entrepreneur indique clairement qu’il s’agit d’une « facture en règle ».
De plus, une « facture en bonne et due forme » doit être remise au propriétaire au moins tous les 31 jours, à moins qu’une disposition du contrat ne prévoie des essais et la mise en service des travaux ou des matériaux fournis.
Régime d’adjudication
À l’instar de l’Ontario, la LPPCAC de l’Alberta permet aux parties d’entamer des procédures d’arbitrage pour régler certains différends, notamment :
- l’évaluation des services ou des matériaux fournis aux termes du contrat ou du sous-contrat, y compris à l’égard d’un ordre de modification écrit, approuvé ou non, ou d’un ordre de modification proposé, selon le cas;
- le paiement prévu par le contrat ou le sous-contrat, notamment à l’égard d’un ordre de modification écrit, approuvé ou non, ou d’un ordre de modification proposé;
- les différends qui font l’objet d’un avis de non-paiement;
- le paiement ou le non-paiement d’une somme retenue à titre de fonds de privilège majeur ou de fonds de privilège mineur et due à une partie pendant la durée ou à l’expiration d’un contrat ou d’un sous-contrat, selon le cas
- toute autre question relative au contrat ou au sous-contrat, selon le cas, dont conviennent les parties en litige, qu’une « facture en règle » ait été émise ou non ou que la réclamation soit ou non grevée d’un privilège.
En Alberta, un avis d’arbitrage doit être donné dans les 30 jours suivant le paiement final en vertu du contrat ou du contrat de sous-traitance (à moins que les parties à l’arbitrage ne conviennent du contraire).
Les adjudicateurs sont certifiés par les autorités de mise en candidature, qui sont actuellement l’Alberta Dispute Adjudication for Construction Contracts (ADACC). Les arbitres rendent des décisions exécutoires à moins qu’elles ne soient infirmées. En ce sens, rien n’empêche l’autorité du tribunal ou d’un arbitre d’examiner le bien-fondé d’une question tranchée par un arbitre.
Tout comme en Ontario, pour être qualifié d’arbitre en Alberta, il faut avoir au moins 10 ans d’expérience de travail pertinente dans le secteur de la construction. Toutefois, en plus de son expérience dans le secteur de la construction, la personne doit posséder des connaissances et une expérience suffisantes en matière de règlement des différends, de droit contractuel, d’interprétation législative, de rédaction de décisions, d’éthique, de compétence et de processus d’arbitrage. Le certificat de qualification n’est valide que pour la période qui y est indiquée, jusqu’à concurrence de 3 ans.
Délai pour enregistrer les privilèges de construction
En Alberta, le délai pour inscrire la plupart des privilèges est de 60 jours à compter de l’achèvement ou de l’abandon de l’étendue des travaux ou de la fourniture de matériaux du revendicateur en vertu de son contrat ou de son sous‑contrat. Les exceptions prévoient un délai de 90 jours lorsque :
- du béton est fourni comme matériau ou que des travaux liés au béton sont effectués;
- des améliorations sont apportées à un puits de pétrole ou de gaz, ou au site d’un puits de pétrole ou de gaz donnant ouverture à un privilège.
Mise à jour de novembre 2025 de l’Alberta
S’appuyant sur les modifications antérieures qui ont eu une incidence sur les professionnels réglementés qui agissent à titre consultatif en ce qui concerne l’amélioration des terres, un changement complémentaire a été apporté au Prompt Payment and Adjudication Regulation de l’Alberta. Bien que la PPCLA de l’Alberta ait permis aux ingénieurs et aux architectes professionnels de renoncer à leurs droits de privilège en vertu de l’article 5 de la PPCLA, il n’y avait aucune mention dans la PPCLA de l’incidence de cette renonciation sur les exigences de retenue de garantie prévues par la loi pour le propriétaire à l’égard des fonds de privilège majeur et mineur. Ce problème a maintenant été corrigé par l’introduction de l’article 35.1 dans le PPAR. Il s’agit d’un changement important qui précise que si un architecte ou un ingénieur choisit de renoncer à ses droits de privilège en vertu de la PPCLA de l’Alberta, le propriétaire n’a pas à retenir et à maintenir les montants de retenue prévus par la loi.
En Alberta, les ingénieurs et les architectes réglementés doivent examiner attentivement, lors de la conclusion de contrats avec des propriétaires, si du point de vue coût‑avantage il est plus avantageux pour eux de renoncer à leurs droits de privilège et de ne pas être assujettis à la retenue obligatoire de 10 % plutôt que de perdre la possibilité d’enregistrer un privilège en cas de non‑paiement.
De plus, les propriétaires et les entrepreneurs doivent être informés de toute renonciation, puisqu’elle a une incidence sur le calcul des fonds de privilège majeurs et mineurs.
Bien que le gouvernement de l’Alberta ait fourni un exemple de renonciation que les ingénieurs et les architectes réglementés peuvent choisir d’utiliser dans leurs contrats, compte tenu de l’importance d’une renonciation à un privilège, il est important d’examiner le contrat dans son ensemble et de s’assurer que la renonciation est conforme aux autres dispositions contractuelles, y compris les dispositions relatives à la retenue de garantie.
Colombie-Britannique : Construction Prompt Payment Act (modifications proposées)
Notons que cette loi n’est pas encore en vigueur.
Le projet de loi sur les paiements rapides de la Colombie-Britannique, la Construction Prompt Payment Act (CPPA), a reçu la sanction royale le 27 novembre 2025 et entrera en vigueur lorsque les règlements et les périodes de transition seront établis, ce qui devrait se produire en 2026, bien que le gouvernement n’ait pas officiellement annoncé quand il prévoit que cela se produira.
Délais de paiement rapide proposés
En Colombie-Britannique, les entrepreneurs devront soumettre des « factures appropriées » chaque mois (à moins que le contrat pertinent ne stipule une période différente ou ne prévoie une facture appropriée pour l’atteinte d’un jalon ou pour une autre raison).
Comme en Ontario, les factures seront considérées comme des « factures appropriées » si elles comprennent les éléments suivants :
- les nom et adresse de l’entrepreneur,
- la date de la facture,
- la période, l’étape ou tout autre élément auquel la facture se rapporte,
- des renseignements identifiant le contrat ou toute autre autorisation en vertu duquel des services ou des matériaux ont été fournis, comme le numéro de contrat, l’article du contrat ou le numéro de bon de commande,
- une description, y compris la quantité, le cas échéant, des services ou des matériaux fournis,
- le montant payable pour les services ou les matériaux fournis et les modalités de paiement,
- les renseignements précisés dans le contrat concernant le mode de paiement ou, à défaut, le nom de la personne ou du bureau auquel le paiement doit être envoyé
- tout autre renseignement exigé par le contrat applicable.
En Colombie-Britannique, comme c’est le cas en Ontario, il n’y aura aucune exigence, comme c’est le cas en Alberta, que la facture accompagne une déclaration selon laquelle l’itis était censée être une « facture appropriée ».
Conformément au régime en vigueur en Ontario, en Colombie-Britannique, la facture d’un entrepreneur sera réputée être une « facture en règle » à moins que, dans les 7 jours suivant la date de la facture, le propriétaire ne fournisse à l’entrepreneur un avis écrit indiquant (a) que la facture ne satisfait pas aux exigences d’une « facture en règle » prévues par la loi et (b) ce qui est nécessaire pour rendre la facture conforme à ces exigences.
Après l’émission d’une facture en bonne et due forme, les paiements doivent être effectués rapidement comme suit :
- Propriétaire → Entrepreneur : Le propriétaire doit payer l’entrepreneur dans les 28 jours suivant la date de la « facture en bonne et due forme », à moins qu’un avis de non-paiement ne soit émis en bonne et due forme par le propriétaire (comme nous le verrons plus loin).
- Entrepreneur → Sous-niveaux : Les entrepreneurs et les sous-traitants doivent payer le palier suivant au plus tard (a) 7 jours après avoir reçu le paiement de l’entité immédiatement au-dessus d’eux dans la chaîne contractuelle ou (b) une « date de paiement calculée » égale à la somme de 28 jours et du produit de 7 et de la « position contractuelle » de la personne. En vertu de la CPPA de la Colombie-Britannique, aux fins du calcul de la « position contractuelle » de la personne, la CPPA prévoit que la position du propriétaire est « 0 », la position de l’entrepreneur est « 1 » et la position d’un sous-traitant est le nombre de personnes avant le sous-traitant dans la chaîne. Ainsi, la « date de paiement calculée » d’une personne pour une « facture en bonne et due forme » est le nombre de jours après la date de la facture qui correspond à la somme de 28 et du produit de 7 et de la « position contractuelle de la personne ».
En pratique, cela signifie que les paiements sur « factures en bonne et due forme » doivent être effectués comme suit :
| Propriétaire | Entrepreneur | Sous-traitant | Sous-sous-traitant |
| Position 0 | Position 1 | Position 2 | Position 3 |
| Doit payer le contractant dans les 28 jours suivant la date de la facture | Le sous-traitant doit être payé (i) dans les 7 jours suivant la réception du paiement du propriétaire ou (ii) dans les 35 jours suivant la date de la facture, selon la première éventualité | Le sous-traitant doit être payé (i) dans les 7 jours suivant la réception du paiement de l’entrepreneur ou (ii) dans les 42 jours suivant la date de la facture, selon la première éventualité | Payer son sous-sous-traitant au plus tard (i) 7 jours après avoir reçu le paiement du sous-traitant ou (ii) dans les 49 jours suivant la date de facturation, selon la première éventualité |
| 28 + (0 x 7) = 28 jours | 28 + (1 x 7) = 35 jours | 28 + (2 x 7) = 42 jours | 28 + (3 x 7) = 49 jours |
Avis de non-paiement
En vertu de la CPPA de la Colombie-Britannique, chaque partie de la chaîne contractuelle (propriétaire, entrepreneur, sous-traitant) doit fournir des avis de non-paiement écrits prescrits dans des délais stricts si elle souhaite retenir une partie ou la totalité d’un paiement sur une facture en bonne et due forme. De plus, la personne doit préciser le montant et les motifs du non-paiement.
Il est important de noter que si un montant n’est pas payé par une partie dans la chaîne des contractants en raison d’un avis de non-paiement reçu à un niveau supérieur dans la chaîne des contrats (par ex, un entrepreneur retient le paiement d’un sous-traitant parce qu’il a reçu un avis de non-paiement du propriétaire), il est essentiel que la partie qui retient le paiement fournisse (a) une copie de tout avis de non-paiement donné à la partie qui retient le paiement, et (b) un engagement à soumettre l’avis de non-paiement antérieur à l’arbitrage dans les 21 jours suivant l’envoi de l’avis.
Dans le cas d’un avis de non-paiement donné par un propriétaire, l’avis doit être donné à l’entrepreneur dans les 14 jours de la date de la « facture en règle ».
Dans le cas d’un avis de non-paiement donné par un contractant ou un sous-traitant situé plus bas dans la chaîne contractuelle, l’avis de non-paiement doit être donné dans le premier des délais suivants : (a) 7 jours après que la personne a reçu un avis de non-paiement de l’entité située au-dessus d’elle dans la chaîne contractuelle, ou (b) la date de paiement de la facture calculée par la personne sur (c’est-à-dire la somme de 28 jours et le produit de 7 et de la position de la personne dans le contrat, comme décrit ci-dessus).
En pratique, cela signifie que les avis de non-paiement doivent être émis comme suit :
| Propriétaire | Entrepreneur | Sous-traitant | Sous-sous-traitant |
| Position 0 | Position 1 | Position 2 | Position 3 |
| L’avis de non-paiement doit être émis dans les 14 jours suivant la date de la facture | L’avis de non-paiement doit être émis à la première des dates suivantes : (i) 7 jours après que le propriétaire a délivré son avis de non-paiement; (ii) dans les 35 jours suivant la date de la facture | L’avis de non-paiement doit être émis à la première des dates suivantes : (i) 7 jours après que l’entrepreneur a délivré son avis de non-paiement; (ii) dans les 42 jours suivant la date de la facture | L’avis de non-paiement doit être émis à la première des dates suivantes : (i) 7 jours après que le sous-traitant a délivré son avis de non-paiement; (ii) dans les 49 jours suivant la date de la facture |
| 28 + (0 x 7) = 28 jours | 28 + (1 x 7) = 35 jours | 28 + (2 x 7) = 42 jours | 28 + (3 x 7) = 49 jours |
Adjudication provisoire
À l’instar des lois sur le paiement rapide de l’Ontario et de l’Alberta, la CPPA de la Colombie-Britannique comprend également un régime d’arbitrage pour accélérer le règlement de certains différends en matière de construction.
Le régime d’adjudication de la C.-B. sera disponible pour les litiges relatifs à:
- Le défaut de fournir une « facture en bonne et due forme »;
- Une facture est-elle une « facture en règle »?;
- Le défaut d’effectuer le paiement exigé par la CPPA;
- Un avis de non-paiement, notamment si une retenue prévue par la Loi sur le privilège du constructeur s’applique relativement à une somme retenue;
- L’évaluation d’un service ou de matériaux fournis dans le cadre d’un contrat;
- La question de savoir si un paiement est exigé aux termes d’un contrat, notamment à l’égard d’un ordre de modification, approuvé ou non, ou d’un ordre de modification proposé;
- Toute autre question convenue; et
- Toute autre question prescrite.
Essentiellement, cela signifie que pratiquement tous les types de différends en matière de construction pourraient être soumis au processus d’arbitrage de la Colombie-Britannique, puisque pratiquement tous les types de différends en matière de construction pourraient relever des catégories décrites ci-dessus.
La seule restriction à l’égard du processus d’arbitrage intérimaire est qu’un arbitrage intérimaire ne peut être entrepris plus de 90 jours après les dates suivantes :
- dans le cas d’un différend relatif à un contrat entre un propriétaire et un entrepreneur, la date d’achèvement, d’abandon ou de résiliation du contrat
- dans le cas d’un différend relatif à un sous-contrat, la première en date des dates suivantes : (a) la date d’achèvement du contrat entre le propriétaire et l’entrepreneur; (b) la date d’attestation d’achèvement du sous-contrat en application de la Builders Lien Act; (c) la date à laquelle le sous-traitant a fourni pour la dernière fois des services ou des matériaux aux termes du sous-contrat.
Toute partie à un contrat de construction peut soumettre un différend à l’arbitrage en donnant à l’autre partie un avis écrit d’arbitrage. Par la suite, l’arbitrage doit se faire très rapidement. Un arbitre doit être nommé dans les 11 jours suivant le début de l’arbitrage, et une décision doit être rendue par l’arbitre dans les 35 jours suivant sa nomination, ce qui signifie que l’arbitrage doit prendre fin dans un délai maximal de 46 jours à compter du début de l’arbitrage.
La décision rendue par un arbitre est exécutoire et doit être payée dans les 15 jours suivant la décision de l’arbitre, à défaut de quoi la décision peut être exécutée par la Cour suprême de la Colombie-Britannique et les travaux sur un projet peuvent être suspendus.
Une partie à un arbitrage intérimaire peut demander l’annulation de la décision rendue par un arbitre intérimaire dans une procédure judiciaire ou arbitrale subséquente. Toutefois, la décision de l’arbitre de grief est exécutoire tant que cette procédure est en cours. En pratique, cela signifie que les montants dont le paiement est ordonné par un arbitre doivent tout de même être payés dans les 15 jours suivant la décision de l’arbitre, et une partie peut chercher à récupérer ces paiements dans une procédure judiciaire ou arbitrale subséquente.
Une autre similitude avec l’Ontario est qu’en vertu de la CPPA de la Colombie-Britannique, l’arbitre peut être choisi par les parties ou nommé par une autorité décisionnelle.
À l’heure actuelle, la CPPA de la Colombie-Britannique ne contient aucune information sur la façon dont le processus de sélection d’un arbitre privé sera réglementé, ni sur l’existence d’un processus de certification.
Modifications des lois sur les privilèges
La CPPA de la Colombie-Britannique apporte également un certain nombre de modifications à la Builders Lien Act de la Colombie-Britannique. La plus importante de ces mesures est l’abolition expresse du concept de privilèges Shimco en Colombie-Britannique, qui permettait auparavant aux parties de déposer des privilèges contre une retenue. À l’avenir, il ne sera plus possible de déposer un privilège distinct à l’égard d’une retenue. De plus, à l’entrée en vigueur de la CPPA, la Builders Lien Act sera modifiée de sorte que la période de retenue prévue par la loi sera réduite de 55 à 46 jours. Il s’agit d’un aménagement dont les propriétaires et les entrepreneurs doivent se tenir au courant, car cela permettra la libération d’une retenue un jour après l’expiration de la date limite de dépôt du privilège.
Application et exemptions possibles
Une fois en vigueur, la CPPA de la Colombie-Britannique s’appliquera de façon générale aux projets de construction en Colombie-Britannique. Toutefois, la CPPA reconnaît expressément que des exemptions peuvent être énoncées dans des règlements futurs concernant différents secteurs de l’industrie de la construction ou différentes catégories de projets publics ou privés. Il est prévu que ces exemptions s’appliquent à certains mégaprojets dont les dépenses en capital dépassent certains seuils monétaires et/ou des travaux publics. De plus, la CPPA reconnaît expressément qu’elle peut être introduite graduellement. Les intervenants de l’industrie suivent de près les projets de règlement à venir, et ils pourraient avoir l’occasion de formuler des commentaires sur ces projets avant qu’ils ne soient finalement mis en œuvre.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la CPPA et des modifications à la Builders Lien Act (Colombie‑Britannique), le régime actuel de privilèges prévu par la Builders Lien Act (Colombie‑Britannique) continuera de s’appliquer, comme indiqué dans le tableau comparatif.
Paiement rapide et approbation entre l’Alberta, la Colombie-Britannique et l’Ontario
Le projet de loi 20 de la Colombie-Britannique, intitulé Construction Prompt Payment Act, ayant reçu la sanction royale le 27 novembre 2025, l’Alberta, la Colombie-Britannique et l’Ontario disposeront bientôt d’une loi similaire sur le paiement rapide et le règlement des différends.
Par exemple, les entrepreneurs doivent uniformément s’assurer que leurs factures sont conformes aux exigences de « factures appropriées » et que les délais de paiement stricts sont respectés. Par exemple, la CPPA de la Colombie-Britannique exige que les propriétaires, les entrepreneurs et les sous-traitants paient les « factures appropriées » conformément à leur position contractuelle, qui ont une valeur attribuée.
Contrairement à la Colombie-Britannique et à l’Ontario, seule l’Alberta exigera que les « factures appropriées » indiquent explicitement qu’elles sont censées être des « factures appropriées ». L’Alberta n’a pas de disposition relative aux factures réputées et ne permet pas aux arbitres privés de trancher les différends.
Il reste à voir si l’Alberta et la Colombie-Britannique suivront l’Ontario et rendront obligatoire la libération annuelle de la retenue, peu importe la durée du contrat ou son prix. Les rédacteurs de contrats de construction pour des projets en Alberta, en Ontario et en Colombie-Britannique devraient tenir compte des processus de règlement des différends et de la façon dont ils s’appliqueront dans le contexte des clauses de règlement des différends négociées dans les lois sur le paiement rapide. L’arbitrage est un élément clé qui permet une résolution rapide et efficace des différends en matière de construction.
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