Dans l’arrêt Sinclair c. Venezia Turismo, 2025 CSC 27, la Cour suprême du Canada a fourni des indications importantes sur les circonstances dans lesquelles un tribunal canadien peut se déclarer compétent à l’égard de défendeurs étrangers. Fait important, suivant l’arrêt Sinclair, le demandeur qui souhaite poursuivre plusieurs défendeurs au Canada doit établir l’existence d’un lien réel et substantiel entre la compétence, l’objet du litige et chaque défendeur, et non seulement l’objet du litige dans son ensemble.
Contexte
Pendant qu’il était en vacances en Italie avec sa famille, le demandeur, M. Sinclair, a utilisé le service d’agent de voyage de sa société de carte de crédit pour réserver un bateau-taxi. L’agent de voyages a, à son tour, retenu les services d’un tiers fournisseur de services de voyage, qui a pris les dispositions nécessaires pour le bateau-taxi. Le bateau-taxi s’est écrasé avec les Sinclair à bord, et M. Sinclair a été grièvement blessé. M. Sinclair a intenté une action en Ontario contre sa société émettrice de cartes de crédit, le tiers organisateur de voyages, le chauffeur de taxi nautique et la société propriétaire du taxi nautique.
Dans l’arrêt Club Resorts Ltd c. Van Breda, 2012 CSC 17, la Cour suprême a statué qu’un tribunal canadien peut se déclarer compétent à l’égard d’un défendeur étranger s’il existe un « lien réel et substantiel » entre le litige et la province où la demande est déposée. Le test de Van Breda se déroule en deux étapes :
- Existe-t-il un « facteur de rattachement créant une présomption » liant le litige à la province?
- Dans l’affirmative, le lien présumé réel et substantiel avec la province est ‐ il néanmoins réfuté dans les circonstances?
Les Sinclair soutenaient que les tribunaux de l’Ontario avaient compétence en raison du facteur de rattachement créant une présomption selon lequel un « contrat lié au litige était conclu dans la province ». Les défendeurs italiens ont demandé à la Cour de rejeter les demandes formulées à leur encontre pour défaut de compétence.
Le juge saisi de la motion a conclu que l’Ontario avait compétence à l’égard des défendeurs italiens, en se fondant sur sa conclusion selon laquelle le contrat de M. Sinclair avec son fournisseur de cartes de crédit et le contrat entre la société émettrice de cartes de crédit et le tiers fournisseur de services avaient été conclus en Ontario. De l’avis du juge des requêtes, cela établissait un lien réel et substantiel avec l’Ontario.
La Cour d’appel n’était pas d’accord. Une formation de trois juges a conclu à l’unanimité que l’Ontario n’avait pas compétence sur les défendeurs italiens. Toutefois, la Cour d’appel était partagée sur la question de savoir s’il était nécessaire d’établir un facteur de rattachement créant une présomption et un lien réel et substantiel à l’égard de chaque défendeur.
La décision de la Cour suprême du Canada
S’exprimant au nom des cinq juges majoritaires, la juge Côté a convenu avec la Cour d’appel que l’Ontario n’avait pas compétence. Les juges majoritaires ont également donné d’autres indications sur la façon dont les tribunaux doivent apprécier la compétence en matière contractuelle et délictuelle. La décision de la majorité est conforme à l’engagement de la Cour d’honorer les principes de la distinction corporative. La décision de la Cour renforce la division entre les parties au litige, en augmentant le degré d’implication requis de la part d’une société pour être soumise à la juridiction du Canada.
La majorité a souligné que la compétence doit être considérée du point de vue de chaque défendeur. Le lien d’un contrat avec le litige d’un défendeur ne peut être utilisé pour étendre la compétence à un autre défendeur, pas plus que de multiples facteurs faiblement liés ne peuvent être regroupés pour créer la compétence. Pour chaque défendeur, la présomption de compétence fondée sur le facteur du lien contractuel ne s’applique que si la conduite en cause découle du contrat spécifique conclu entre les parties. En d’autres termes, on ne peut utiliser un contrat de l’Ontario pour imposer sa compétence à d’autres défendeurs qui n’ont pas été suffisamment impliqués dans l’entente de l’Ontario.
Appliquant ce principe, les juges majoritaires ont conclu que l’entente entre les Sinclair et la société émettrice de cartes de crédit était un contrat conclu en Ontario et que, par conséquent, le premier volet du critère énoncé dans Van Breda était respecté. Puisque l’entente avec les titulaires de carte a donné lieu à la réservation d’un bateau ‐ taxi, qui a donné lieu à la réclamation de M. Sinclair contre les défendeurs italiens, l’Ontario avait un lien suffisant avec le litige pour établir une présomption de compétence.
Toutefois, les défendeurs italiens avaient réfuté la présomption de compétence. Le fait que l’entente avec les détenteurs de cartes a été conclue en Ontario n’a établi qu’un lien ténu entre l’Ontario et l’objet du litige — c’est ‐ à ‐ dire un accident de bateau en Italie, sur un bateau exploité par un ressortissant italien et appartenant à une entreprise italienne. Fait important, les défendeurs italiens n’étaient pas parties au contrat entre la société émettrice de cartes de crédit et M. Sinclair et n’avaient aucune raison de s’attendre à être poursuivis devant un tribunal de l’Ontario.
Quatre juges ont exprimé leur désaccord. La dissidence a conclu que les défendeurs italiens n’avaient pas réfuté la présomption de compétence créée par les contrats conclus en Ontario. Selon les dissidents, le lien entre ces contrats et le litige était suffisant pour conférer compétence à l’Ontario. Cette conclusion était motivée par le souci de donner aux tribunaux canadiens les moyens de se déclarer compétents à l’égard d’un ensemble de délits « intégralement liés ».
Principaux enseignements
- Suivant le critère énoncé dans Van Breda, la compétence doit être évaluée et établie du point de vue de chaque défendeur. Un demandeur ne peut invoquer le lien d’un défendeur avec le tribunal pour « invoquer » la compétence d’un autre défendeur. Un demandeur ne peut pas non plus invoquer une série de facteurs de rattachement non présumés pour établir sa compétence à l’égard d’un défendeur donné.
- Bien que l’arrêt Sinclair porte sur les litiges intentés contre plusieurs défendeurs étrangers non liés, la directive de la Cour suprême selon laquelle la compétence doit être évaluée du point devue de chaque défendeur devrait également s’appliquer lorsque plusieurs défendeurs apparentés (de telles sociétés dans la même entreprise) sont nommés dans la même demande1
- Si une partie invoque le facteur de rattachement présumé d’un contrat lié au litige qui se forme dans le ressort, la Cour examinera attentivement la nature du contrat en cause et son lien avec l’objet du litige.
1 See for example Shirodkar v. Coinbase Global, Inc., 2025 ONCA 298.




























