Billet

La Cour suprême du Canada confirme que les compétences et le jugement des professionnels de la santé sont exclus du cadre des brevets.

Dominique T. Hussey, Vincent de Grandpré, Emily Kettel, Melissa Dimilta, Benjamin Reingold et Thomas Laur
21 juillet 2026
Concept d'innovation en soins de santé et en médecine, design de fond scientifique.
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Le 17 juillet 2026, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l'appel historique Pharmascience c Janssen Inc, 2026 CSC 26, statuant que les méthodes de traitement médical (MTM) demeurent non brevetables au Canada. La Cour suprême a réaffirmé que les MTM ne sont pas admissibles à la protection par brevet en vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets, car elles constituent une matière non brevetable. Néanmoins, la Cour a confirmé la brevetabilité des revendications relatives aux régimes posologiques pharmaceutiques en question, déterminant qu'elles ne constituaient pas des revendications de MTM. 

La décision majoritaire de la Cour suprême a ancré l'interdiction de breveter les MTM dans la définition d'« invention » de la Loi sur les brevets et dans le principe selon lequel les compétences et le jugement professionnels ne peuvent et ne doivent pas être brevetés. La question cruciale n'est pas de savoir si une revendication de brevet est dirigée vers des activités économiques ou un produit vendable, mais si elle revendique des compétences et un jugement professionnels, qui ne nécessitent pas et ne devraient pas nécessiter les incitations et privilèges du cadre des brevets.

Dans des motifs minoritaires concourant uniquement au résultat, deux juges de la Cour suprême ont exprimé l'avis que les MTM ne devraient pas être catégoriquement exclues de l'admissibilité au brevet. Selon eux, la question de savoir si une MTM revendiquée satisfait aux exigences de la Loi sur les brevets devrait dépendre de sa conformité aux principes d'opérabilité, de reproductibilité et de contrôle, ces exigences devant être intégrées dans la condition d'utilité de la Loi sur les brevets.

Contexte

Le brevet 335 du défendeur Janssen revendiquait un régime posologique pour le médicament palmitate de palipéridone, l'ingrédient actif du médicament antipsychotique INVEGA SUSTENNA. L'appelant, Pharmascience, a contesté la validité du brevet 335 pour deux motifs, notamment qu'il revendiquait une MTM non brevetable. La seule question restante en appel devant la Cour suprême était de savoir si le brevet 335 revendiquait une MTM non brevetable.

Après que la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale ont conclu que le brevet 335 revendiquait une invention brevetable, Pharmascience a interjeté appel devant la Cour suprême du Canada, soutenant qu'une revendication portant sur « comment » et « quand » un professionnel de la santé administre un médicament ou un traitement est présumée inadmissible à la protection par brevet en tant que revendication de MTM. Janssen a contre-argumenté que la Loi sur les brevets canadienne n'exclut plus les MTM de la matière brevetable depuis l'abrogation de l'ancien article 41(1).

Principaux constats

1. Les MTM ne sont pas brevetables au Canada

La majorité de la Cour suprême a conclu que les MTM demeurent non brevetables au Canada car elles sont dirigées vers les compétences et le jugement des professionnels. L'opinion majoritaire a rejeté l'idée que l'article 41(1) désormais abrogé de la Loi sur les brevets était la seule base de l'interdiction de breveter les MTM, et que l'abrogation de cette disposition législative exprimait l'intention du Parlement de remplacer la jurisprudence établie.

En revanche, l'opinion concordante était qu'une interdiction générale de breveter les MTM manque de fondement statutaire depuis l'abrogation de l'ancien article 41(1), et qu'une telle interdiction est impraticable dans son application de toute façon.

2. Les compétences et le jugement professionnels sont exclus du cadre des brevets

La base juridique de l'inadmissibilité des MTM est que les compétences professionnelles ne sont pas des inventions pouvant être brevetées en vertu de la Loi sur les brevets. Selon l'opinion majoritaire, les professionnels n'ont pas besoin des incitations de la Loi sur les brevets compte tenu de leurs obligations légales et éthiques existantes, et ils ne devraient pas être autorisés à bénéficier du cadre des brevets. Il en découle que les entreprises pharmaceutiques et autres parties intéressées ne devraient pas non plus être autorisées à obtenir des brevets sur les compétences et le jugement des professionnels de la santé.

En ancrant sa décision sur les MTM dans une analyse des compétences et du jugement des professionnels, l'opinion majoritaire a rejeté l'argument selon lequel la question centrale est de savoir si une revendication de brevet concerne des activités « non économiques » ou « économiques ». Selon l'opinion majoritaire, la seule pertinence de la question de savoir si un brevet revendique un « produit vendable » ou une « activité économique dans le domaine du commerce, de l'industrie ou du commerce » est de comprendre si elle revendique l'exercice des compétences et du jugement professionnels et répond donc aux incitations économiques du cadre des brevets. La majorité a également rejeté le test « comment et quand » proposé par le défendeur.

3. Identifier les MTM inadmissibles dépend des preuves

La majorité de la Cour suprême a accepté l'observation de la Cour d'appel fédérale selon laquelle le test pour identifier les MTM nécessite une analyse « imprégnée de faits » qui « dépend des preuves ».  Ce n'est pas un test à seuil clair.

La majorité a mis en évidence trois considérations non exhaustives pour aider à identifier les MTM non brevetables :

  1. Si la matière revendiquée équivaut à des compétences et un jugement professionnels par opposition à savoir si un jugement professionnel est impliqué dans la décision d'utiliser l'invention. La décision d'un médecin de sélectionner ou de poursuivre un traitement ne rend pas en soi le traitement non brevetable.
  2. Si la matière revendiquée doit être individualisée. Plus une invention revendiquée nécessite d'adapter le traitement aux patients individuels, plus elle est susceptible d'impliquer des compétences et un jugement professionnels. À l'inverse, les inventions pouvant être appliquées à grande échelle à une large population de patients sont moins susceptibles de constituer des MTM.
  3. Si la revendication reflète une innovation que les professionnels de la santé développeraient ou amélioreraient ordinairement en traitant des patients. Plus les professionnels de la santé sont incités à développer ou améliorer la matière dans le cadre de leur pratique, plus il est probable que la matière constitue une MTM inadmissible.

En suivant cette approche, la majorité de la Cour suprême a conclu que les revendications de brevet sur les régimes posologiques en question avaient été correctement accordées sur une matière admissible.

Points clés

La décision majoritaire de la Cour suprême a réaffirmé l'interdiction au Canada de breveter les MTM  et le principe selon lequel les compétences et le jugement professionnels ne peuvent et ne doivent pas être brevetés. La question cruciale est de savoir si un brevet revendique des compétences et un jugement professionnels, mais il n'existe pas de test à seuil clair pour déterminer si une revendication de brevet est dirigée vers une MTM.

Dans l'affaire en appel, la Cour suprême a confirmé les revendications de brevet sur les régimes posologiques en question. La majorité a également observé que, selon les preuves, une innovation médicale pouvant être réalisée à grande échelle sans nécessiter d'être personnalisée pour des patients individuels, et dirigée vers une matière qui serait autrement peu susceptible d'être développée ou améliorée par la pratique professionnelle, est plus susceptible d'être admissible à la protection par brevet au Canada.

En résistant à l'argument du défendeur selon lequel toutes les MTM devraient être admissibles à la protection par brevet, la majorité indique qu'il restera la fonction des tribunaux de première instance d'évaluer l'admissibilité au brevet des méthodes thérapeutiques au cas par cas, en veillant à permettre aux professionnels de la santé d'agir dans le meilleur intérêt de leurs patients.  

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Note : Cette traduction a été générée par l’intelligence artificielle.