Perspective

Coordination nationale des recours collectifs

Enseignements tirés de l’affaire Strathdee v. Johnson & Johnson
Ashley Paterson et Neely Jarvis
26 mai 2026
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Auteur(e)s
Ashley L. PatersonAssociée
Neely JarvisAvocate

Les recours collectifs nationaux ou multiterritoriaux sont courants au Canada et donnent régulièrement lieu à des affaires parallèles qui se chevauchent dans plusieurs provinces. Cela arrive souvent dans les litiges liés aux sciences de la vie, où des actions en justice concernant un même médicament ou dispositif sont intentées dans plusieurs ressorts, ce qui donne lieu à des conflits de compétence et à des allégations d’abus de procédure. Sans cadre national régissant les recours collectifs, les tribunaux canadiens sont souvent amenés à statuer sur la manière dont les recours collectifs qui se chevauchent devraient être traités. La coordination nationale s’est imposée comme une réponse à ces difficultés qui, si elles ne sont pas résolues, risquent de compromettre l’un des objectifs fondamentaux des recours collectifs : l’efficacité judiciaire.

La Cour supérieure de l’Ontario s’est récemment penchée sur ces questions dans l’affaireStrathdee v. Johnson & Johnson Inc., 2026 ONSC 1186, un projet de recours collectif multiterritorial qui portait sur des préjudices présumés liés à des produits de poudre pour bébés à base de talc. La juge Leiper a refusé de surseoir à la procédure engagée en Ontario au motif qu’il s’agissait d’un abus de procédure, et ce, malgré la certification antérieure d’un recours collectif parallèle en Colombie-Britannique. La juge Leiper a estimé que le recours intenté en Ontario restait la procédure à privilégier pour le groupe défini en Ontario, tout chevauchement devant être géré par l’intermédiaire d’une coopération entre autorités et d’une gestion de l’instance. Ce faisant, la juge Leiper a rejeté l’argument des défenderesses selon lequel l’existence de procédures qui se chevauchent suffisait à invalider le recours en Ontario et a plutôt considéré que les différences établies entre les procédures étaient déterminantes tant pour l’analyse de l’abus de procédure que pour celle du meilleur moyen.

Ce qu’il faut retenir

La décision rendue par la juge Leiper dans l’affaire Strathdee offre plusieurs enseignements pratiques aux entreprises du secteur des sciences de la vie confrontées à des litiges multiterritoriaux au Canada en matière de responsabilité du fait des produits :

  • Le chevauchement de procédures parallèles à lui seul pourrait être insuffisant pour justifier un sursis. L’affaire Strathdee indique que les recours collectifs qui se chevauchent et portent sur un même produit peuvent se dérouler en parallèle lorsqu’ils ne sont pas « des copies conformes », le résultat dépendant alors probablement du degré de chevauchement des procédures. Pour les défenderesses, cette décision fournit des indications pratiques quant au degré de chevauchement requis pour que des procédures parallèles puissent être considérées comme suffisamment redondantes pour justifier un sursis, notamment en se référant à la définition du recours collectif, aux causes d’action, aux préjudices allégués et à la période visée.
  • L’accès à la justice peut prévaloir sur les objections fondées sur l’efficacité. L’affaire Strathdee semble indiquer que l’accès à la justice — l’un des objectifs fondamentaux des recours collectifs — peut l’emporter sur les objections fondées sur l’efficacité lorsqu’une procédure parallèle ne permet pas de traiter de manière adéquate les demandes de tous les membres présumés du groupe. Pour les défenderesses, cela souligne l’importance de démontrer non seulement qu’une instance parallèle existe, mais aussi qu’elle couvre de manière adéquate le groupe visé, les demandes pertinentes et l’étendue du recours.
  • Une stratégie de défense nationale coordonnée pourrait s’avérer de plus en plus importante. L’affaire Strathdee souligne le bien-fondé d’une évaluation interprovinciale précoce des recours qui se chevauchent, ainsi que d’une approche coordonnée en matière de suspension de requêtes et de stratégie procédurale au sens plus large. Même lorsqu’un sursis est refusé, on peut néanmoins attendre des défenderesses qu’elles prennent des mesures concrètes pour éviter les redondances, ce qui souligne l’importance d’une stratégie de défense nationale dès le départ.

La décision Strathdee : principaux facteurs pris en compte

Les défenderesses, Johnson & Johnson Inc., ont demandé le sursis du recours collectif au motif qu’il s’agissait d’un abus de procédure, compte tenu de l’existence de deux procédures qui se chevauchaient en Colombie-Britannique et au Québec. Bien que l’action intentée au Québec ait été autorisée et maintenue en appel, elle semblait en suspens. La juge Leiper a donc axé son analyse sur la relation entre les procédures engagées en Ontario et en Colombie-Britannique.

Les demandeurs visaient le rejet de la requête en sursis présentée par les défenderesses, ainsi qu’une ordonnance certifiant le recours intenté en Ontario en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs (LRC). Dans ses motifs antérieurs datés du 25 juin 2025, la juge Leiper avait déjà conclu que les critères de certification prévus aux alinéas 5(1)a) à c) et e) de la LRC étaient réunis, la question du meilleur moyen au sens de l’alinéa 5(1)d) restant donc la seule question de certification en suspens. Les demandeurs visaient également l’obtention de la permission de modifier la demande afin d’ajouter une nouvelle cause d’action légale en vertu de la Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation du Nouveau-Brunswick.

Il en est ressorti trois questions supplémentaires : 1) s’il y a lieu de surseoir à la procédure en Ontario pour cause d’abus de procédure; 2) si la procédure en Ontario constituait la voie préférable pour le règlement des questions communes et 3) s’il y a lieu d’accorder l’autorisation d’ajouter un nouveau motif d’action prévu par la Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation du Nouveau-Brunswick. Même si la juge Leiper a traité chacune de ces questions, l’analyse qui suit se concentre sur les notions d’abus de procédure et la question du meilleur moyen, qui ont une incidence plus directe sur les questions de coordination nationale.

1. Refus de surseoir à la procédure en Ontario pour abus de procédure

Malgré l’argument des défenderesses invoquant que le fait d’autoriser le recours en Ontario porterait atteinte aux principes de courtoisie, créerait un risque de conclusions contradictoires et générerait de l’inefficacité, la juge Leiper a refusé de surseoir au recours en Ontario au motif qu’il s’agissait d’un abus de procédure. La juge Leiper a souligné que les recours collectifs parallèles ne constituent pas en soi un abus. L’analyse porte sur le degré de chevauchement entre les procédures plutôt que sur la présomption selon laquelle une seule instance devrait être engagée. Lorsque des procédures parallèles constituent pour l’essentiel des « copies conformes », la redondance qui en résulte peut aller à l’encontre des principes de courtoisie et d’économie des ressources judiciaires, de sorte qu’un sursis pourrait se justifier.

La juge Leiper a conclu que les recours intentés en Ontario et en Colombie-Britannique n’étaient pas des copies conformes. Les deux recours portaient certes sur le même produit, mais la procédure ontarienne présentait des différences importantes, notamment en ce qui concerne les causes d’action invoquées, les catégories de préjudice alléguées et l’absence de restrictions temporelles identiques quant à l’utilisation du produit, même si elles découlaient clairement des mêmes allégations de préjudice résultant de l’utilisation du talc. Ces différences indiquaient que les procédures ne se chevauchaient pas suffisamment pour justifier un sursis et que le recours intenté en Ontario offrait la perspective d’un accès plus large à la justice pour les membres du groupe dont les demandes ne relevaient pas du champ d’application plus restreint de la procédure en Colombie-Britannique.

La juge Leiper a également rejeté l’idée selon laquelle la coordination nationale devrait fonctionner selon une règle rigide du « premier déposant » ou du « premier à certifier ». Le fait que des procédures connexes aient pu être engagées ou certifiées antérieurement dans un autre ressort ne détermine pas automatiquement le lieu où le litige doit se dérouler. Les tribunaux doivent plutôt évaluer la portée des groupes et des demandes proposés, tout en tenant compte de considérations plus générales liées à l’équité, à la courtoisie et à l’administration de la justice. En l’espèce, la Cour a estimé que le fait d’autoriser la poursuite de ce recours en Ontario — sur la base d’un dossier de certification distinct et de demandes plus larges — ne porterait pas atteinte à la courtoisie ni à l’intégrité de la procédure judiciaire.

2. Question du meilleur moyen pour le recours collectif tel que défini par l’Ontario

La juge Leiper a certifié le recours ontarien au motif qu’il satisfaisait à l’exigence du meilleur moyen prévue à l’alinéa 5(1)d) de la LRC. Pour orienter son analyse, elle a rappelé le critère du meilleur moyen établi, qui comporte deux volets : déterminer si une procédure collective constitue un moyen équitable, efficace et gérable de faire valoir les demandes, et si elle est préférable à d’autres procédures raisonnablement disponibles, compte tenu des objectifs d’économie des ressources judiciaires, de modification des comportements et d’accès à la justice.

En ce qui concerne le premier volet de l’examen, la juge Leiper a rejeté l’argument des défenderesses selon lequel une procédure collective n’était pas préférable au motif que l’écart entre les risques relatifs liés à l’utilisation périnéale de talc pour bébés, ainsi que les différents sous-types de cancer épithélial de l’ovaire (CEO), rendrait les procès individuels sur la causalité trop laborieux pour que les questions communes proposées puissent être utiles. La juge Leiper a plutôt conclu que l’existence de témoignages d’experts sur les questions de causalité et de lien de causalité, conjuguée au nombre limité de sous-types de CEO, rendait ces questions susceptibles d’être tranchées dans le cadre d’une procédure de questions communes, ce qui appuyait la conclusion selon laquelle un recours collectif était préférable.

En ce qui concerne l’aspect comparatif de la question du meilleur moyen, la juge Leiper a de nouveau examiné le degré de chevauchement entre les procédures menées en Ontario et en Colombie-Britannique. Pour les raisons exposées ci-dessus, le recours intenté en Ontario avait une portée nettement plus large, tant en ce qui concerne la définition du groupe que sur le plan juridique, de sorte que la Cour n’était pas convaincue que les demandes de tous les membres du groupe ontarien seraient traitées de manière adéquate dans le cadre d’une autre procédure. Dans ces circonstances, refuser la certification au motif d’un chevauchement des procédures risquerait de compromettre l’accès à la justice pour les membres du groupe dont les demandes ne répondaient pas aux critères plus restrictifs du recours parallèle.

Quoique la version de la LRC applicable au recours intenté en Ontario soit antérieure aux modifications de 2020, l’analyse de la juge Leiper reflète la même préoccupation sous-jacente que celle désormais expressément abordée dans la loi modifiée : la manière dont les tribunaux doivent aborder les procédures parallèles multiterritoriales de façon à servir les fins de la justice et à favoriser l’économie des ressources judiciaires. Au vu du dossier dont dispose la Cour, la certification du recours intenté en Ontario était la solution la plus à même de servir les objectifs du régime des recours collectifs, les questions de coordination et de chevauchement devant être réglées, si nécessaire, dans le cadre d’une gestion ultérieure de l’instance.

3. Gestion des chevauchements grâce à la coordination et à la gestion de l’instance

Même si la juge Leiper a refusé de surseoir à la procédure engagée en Ontario, elle a reconnu que des recours collectifs intentés en parallèle pouvaient entraîner des risques réels, notamment des redondances, de la confusion et des résultats contradictoires. Plutôt que de considérer ces risques comme déterminants, elle a souligné que la coordination et la gestion active de l’instance constituaient un moyen pratique et souple de gérer les chevauchements dans les recours collectifs multiterritoriaux.

La juge Leiper a indiqué que, dans la mesure où les procédures engagées en Ontario et en Colombie-Britannique se chevauchaient, les avocats devaient coopérer et communiquer entre eux, en plus de recourir aux outils de gestion de l’instance pour favoriser l’efficacité et réduire les redondances. Cela comprenait notamment le fait de tenir les tribunaux de chaque ressort informés de l’évolution de la procédure et, le cas échéant, de coordonner certaines étapes, telles que la communication préalable, afin de réduire les inefficacités. Parallèlement, la juge Leiper a clairement indiqué que ces mesures restaient soumises à un contrôle judiciaire continu et que les sursis, annulations de certification ou autres ajustements procéduraux pourraient être réexaminés si les circonstances venaient à évoluer.

L’affaire Strathdee dans son contexte : approches comparatives de la coordination nationale

Pour motiver son raisonnement dans l’affaire Strathdee, la juge Leiper a procédé à un examen approfondi de la jurisprudence en matière de coordination nationale, y compris des décisions qui ont soit suspendu des procédures redondantes, soit autorisé la poursuite de recours collectifs se chevauchant. Considérée à la lumière d’autres décisions en matière de coordination nationale, l’affaire Strathdee s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui s’oppose à des règles de priorité rigides et s’appuie plutôt sur les différences dans la composition du groupe et la portée juridique, sur les conséquences réelles des redondances, ainsi que sur la question de savoir si des procédures parallèles contribuent de manière significative à la réalisation des objectifs du régime des recours collectifs ou, au contraire, les compromettent.

Bien que cette question n’ait pas été abordée dans l’affaire Strathdee, des questions similaires de coordination nationale ont été soulevées dans l’affaire Underhill v. Medtronic Canada, 2023 ONSC 5919, dans laquelle le juge Agarwal a ajourné la requête du demandeur visant le désistement de l’action intentée en Ontario jusqu’à ce que la demande de suspension présentée par les défendeurs dans le cadre de l’action parallèle en Colombie-Britannique soit tranchée, invoquant, entre autres, le risque de préjudice lié à la prescription pour les membres du groupe absents. Dans ses motifs, le juge Agarwal a souligné que le chevauchement des recours collectifs et les décisions en matière de litiges stratégiques prises par les avocats des groupes constituent une caractéristique inhérente au régime canadien de recours collectifs multiterritoriaux et ne constituent pas, en soi, un abus de procédure. L’affaire Medtronic a également mis en évidence l’importance de la coordination et de la gestion de l’instance dans le cadre des procédures collectives parallèles.

En revanche, d’autres décisions en matière de coordination nationale ont comporté des conclusions différentes lorsque les procédures parallèles présentaient un degré de chevauchement plus important et ne comportaient pas les distinctions importantes que la juge Leiper avait relevées dans l’affaire Strathdee. Un exemple de ces autres décisions est l’affaire Winder v. Marriott International Inc., 2019 ONSC 5766, à laquelle la juge Leiper a fait référence dans son analyse de la question du meilleur moyen. Dans l’affaire Winder, le juge Perell a examiné les difficultés posées par le chevauchement des recours collectifs nationaux dans le cadre d’une motion en conduite de l’instance liée au litige concernant la violation de données chez Marriott. Même si bon nombre des facteurs traditionnels étaient neutres, le juge Perell a accordé une importance particulière à l’interdépendance entre les actions concurrentes menées dans différents ressorts. Le juge Perell a critiqué la stratégie du consortium de conseillers du groupe de poursuivre des recours collectifs parallèles dans plusieurs provinces, ce qui risquait d’engendrer de l’inefficacité et un gaspillage de ressources judiciaires. Contrairement à cela, l’approche proposée par Siskinds, consistant à engager un recours collectif national unique en Ontario, a été jugée plus conforme aux principes d’économie des ressources judiciaires et permettait d’éviter des redondances inutiles.

Si vous avez d’autres questions concernant cette mise à jour ou, plus généralement, des questions relatives aux sciences de la vie, n’hésitez pas à contacter les auteurs ou un membre du groupe Sciences de la vie.

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Ashley L. Paterson, Associée
Toronto  •   416.777.7456  •   patersona@bennettjones.com
Neely Jarvis, Avocate
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