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Le fait de facturer indûment la TPS / TVH sur les ventes de crédits d’émission, de crédits de performance en matière d’émissions (CPE) et de crédits de séquestration du TIER de l’Alberta peut avoir de graves conséquences, en particulier pour les acheteurs. L’Agence du revenu du Canada (ARC) a récemment adopté la position selon laquelle, en plus des CPE et des crédits de séquestration, les compensations d’émissions devraient également être traitées comme des « droits d’émission », ce qui diffère du nombre de parties contractantes qui ont abordé la question. Les personnes qui effectuent ou qui ont déjà effectué des opérations sur des crédits et des compensations du TIER (et particulièrement sur des crédits compensatoires d’émissions) devraient communiquer avec Bennett Jones pour revoir leurs ententes commerciales et discuter des moyens de se protéger contre les cotisations fiscales négatives à l’égard d’opérations antérieures et pour obtenir des conseils sur les pratiques exemplaires pour les contrats futurs. |
Depuis des années, il existe une grande incertitude quant à savoir si une compensation d’émissions ou un crédit de carbone particulier répond à la définition de « droit d’émission » aux fins de la TPS / TVH. Si une compensation d’émissions ou un crédit de carbone est un « droit d’émission », les règles habituelles de la TPS / TVH ne s’appliquent pas. Le vendeur ne facture pas la TPS / TVH et l’acheteur est tenu de l’établir par autocotisation.
Les conséquences de cette erreur de détermination entre les parties peuvent être graves sur le plan de la TPS / TVH. En vertu des règles normales de la TPS / TVH, si un acheteur commercial a payé la TPS / TVH par erreur à un fournisseur (p. ex. le fournisseur a facturé la TPS / TVH alors qu’il n’était pas tenu de le faire), alors techniquement, l’acheteur n’a pas le droit de demander un « crédit de taxe sur les intrants » (un CTI) pour ce montant. L’acheteur a plutôt généralement droit à un « remboursement de la taxe payée par erreur » (un remboursement pour EIT). Dans la pratique, toutefois, si une personne demande un CTI sur un montant payé par erreur (ce qui se produit fréquemment), alors — sans que la personne ait à prendre de mesures — l’ARC déduit automatiquement le CTI demandé par erreur du montant du remboursement pour placement auprès de tiers auquel la personne aurait eu droit par ailleurs, sans pénalité ni incidence sur les intérêts.
Toutefois, dans le cadre du régime des « droits d’émission », l’acheteur d’un « droit d’émission » qui paie la taxe par erreur au vendeur n’a pas droit à un remboursement pour EPEI. Par conséquent, tout CTI demandé par erreur sur ces paiements serait refusé sans compensation. Dans ce cas, mais sous réserve des dispositions contractuelles particulières, le seul recours de l’acheteur serait généralement de demander au vendeur un remboursement de la TPS / TVH payée. Bien qu’un vendeur qui a perçu la TPS / TVH par erreur soit autorisé à faire de tels remboursements, il y a quelques mises en garde importantes : (1) en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), le vendeur n’est pas tenu de le faire, et (2) le vendeur n’est autorisé à le payer que dans les deux ans suivant la perception (bien que nous soulignons que l’ARC peut généralement établir une nouvelle cotisation à l’égard d’un acheteur jusqu’à quatre ans plus tard). Par conséquent, un acheteur qui ne recouvre pas les montants auprès du vendeur dans les deux ans risque de perdre la totalité de la TPS / TVH payée par erreur au vendeur.
A Problème – Compensation des émissions
Bien que son évolution ne soit pas tout à fait claire, d’après notre expérience, une pratique industrielle s’est développée en ce qui concerne l’achat et la vente de crédits dans le cadre du règlement de l’Alberta sur l’innovation technologique et la réduction des émissions (TIER) pour traiter les CPE et les crédits de séquestration comme des « quotas d’émission », mais pour traiter les compensations d’émissions comme s’il ne s’agissait pas de « quotas d’émission ».
Le 15 janvier 2026, l’ARC a publié Nouvelles de l’accise et de la TPS / TVH - Non. 121, où il est indiqué — contrairement à la pratique susmentionnée — qu’il considère que les crédits de compensation d’émissions répondent à la définition de « quota d’émission ». Plus précisément, l’ARC déclare :
L’ARC a récemment examiné si les crédits de performance en matière d’émissions, les compensations d’émissions et les crédits de séquestration générés en vertu du règlement TIER répondent à la définition de quotas d’émission du paragraphe 123(1) de la LTA. Dans le cadre de l’examen du contexte du règlement (ainsi que de l’Emissions Management and Climate Resilience Act de l’Alberta, SA 2003, c. E-7. 8, et les normes qui font partie du règlement TIER), l’ARC a déterminé que les crédits de performance en matière d’émissions, les crédits compensatoires et les crédits de séquestration générés en vertu du règlement TIER répondent à la définition de droit d’émission au paragraphe 123 (1) de la LTA.
Par conséquent, les parties qui ont traité les crédits de compensation d’émissions, les crédits d’EPC ou les crédits de séquestration autrement qu’à titre de « quotas d’émission » aux fins de la TPS / TVH devraient communiquer avec Bennett Jones pour revoir leurs ententes commerciales dès que possible.
De plus, ceux qui ont acheté par le passé des crédits de compensation d’émissions, d’IAC ou de séquestration et qui ont payé la TPS / TVH au vendeur devraient également discuter avec Bennett Jones des moyens d’atténuer les risques de se voir refuser des CTI sans mécanisme permettant de recouvrer autrement la TPS / TVH payée aux vendeurs.1
1 Nous notons toutefois que les Nouvelles de l’accise et de la TPS/TVH - No. 121 stipule que l’ARC « ... administrera cette position révisée prospectivement en fonction des faits particuliers de chaque cas », cet énoncé semble faire référence à des positions plus générales de l’ARC décrites dans Nouvelles de l’accise et de la TPS / TVH - No. 113 et non spécifiquement aux positions prises par l’ARC à l’égard des compensations TIER. Le dernier relevé de l’ARC publié avant Nouvelles de l’accise et de la TPS / TVH - Non. 113 Nous savons que les crédits du TIER ont été accordés en réponse à une question directe posée par la section de la taxe à la consommation de l’Association du Barreau canadien le 15 février 2024, à laquelle l’ARC a répondu qu’un membre de l’ABC souhaite obtenir confirmation que les instruments générés conformément aux exigences du TIER de l’Alberta répondent à la définition de « droit d’émission », une décision devrait être demandée. Par conséquent, la façon dont l’ARC appliquera ses pratiques d’évaluation aux opérations de compensation historiques demeure incertaine.




















