Le 6 mars 2026, la Cour canadienne de l’impôt (la « Cour de l’impôt ») a rendu un jugement (le « jugement ») dans l’affaire ExxonMobil Canada Resources Company c. Sa Majesté le Roi, 2026 TCC 42 (l’« appel devant la Cour de l’impôt »), accueillant l’appel d’ExxonMobil Canada Resources Company (« EMCRC ») à l’égard des (nouvelles) cotisations pour son année d’imposition 2001. Il s’agit du premier cas complet de prix de transfert depuis 2020. L’intégralité de l’arrêt est disponible ici.
Bennett Jones a informé EMCRC et l’équipe de Bennett Jones comprenait Jehad Haymour, Sophie Virji and Anna Lekach.
Contexte
L’appel devant la Cour de l’impôt portait sur la déductibilité de 36 207 810 $ CA des coûts de l’étude de faisabilité (les « coûts de l’étude de faisabilité ») engagés par ExxonMobil Canada Resources Company dans le cadre de sa collaboration avec d’autres parties en vue d’évaluer et de faire progresser un projet de pipeline pour le transport du gaz naturel de Prudhoe Bay, sur le versant nord de l’Alaska, jusqu’à l’Ouest canadien et aux carrefours du marché américain (le « projet »). L’appel devant la Cour de l’impôt portait également sur l’applicabilité de l’impôt de la partie XIII au montant de 1 810 391 $ CA, une question prescrite liée à la portée du sous-alinéa 152 (4) (b) (iii) de la Loi Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) et une motion en jugement sommaire et en non-lieu.
Les coûts de l’étude de faisabilité ont été engagés par EMCRC aux termes d’une convention de cession partielle et de répartition des coûts datée du 15 juin 2001 et entrée en vigueur le 5 décembre 2000 (la convention de la PACA) entre ExxonMobil Production Company (EMPC, une division d’Exxon Mobil Corporation (EM Corp) et ExxonMobil Resources Ltd., la société remplacée par EMCRC.
En vertu de l’accord PACA, EMCRC s’est vu attribuer 68 % de la participation d’un tiers de l’EMPC dans l’accord relatif au projet de gazoduc en Alaska daté du 5 décembre 2000 (l’accord relatif au projet) conclu entre l’EMPC, BP Exploration (Alaska) Inc. et Phillips Alaska, Inc. en vue de la réalisation du projet. En vertu de l’accord PACA, l’EMCRC détenait et supportait une participation de 22,67 % (c’est-à-dire 68 % de la participation de 1/3 de l’EMPC dans l’accord de projet) dans les droits, devoirs, avantages, obligations, coûts, bénéfices, risques et responsabilités liés à l’exécution de l’accord de projet. Cela comprenait un droit à 22,67 % de l’avantage attendu de l’avancement de tout tracé de pipeline dans le cadre du projet et à environ 22,67 % de tous les coûts engagés aux termes de la convention relative au projet.
Au cours de l’année d’imposition 2001, EMCRC a demandé une déduction à l’égard des coûts de l’étude de faisabilité. Le ministre a réévalué EMCRC afin de rejeter les coûts de l’étude de faisabilité (la réévaluation). La principale position de nouvelle cotisation du ministre était qu’EMCRC n’avait pas engagé les frais de l’étude de faisabilité dans le but de tirer un revenu de son entreprise ou de ses biens conformément à l’alinéa 18 (1) a) (peu importe que la nouvelle cotisation soit établie après la période normale de nouvelle cotisation mentionnée au paragraphe 152 (3,1)). La position secondaire du ministre en matière de nouvelle cotisation était que les règles sur les prix de transfert énoncées aux alinéas 247 (2) (a) et (c) s’appliquaient pour réduire à zéro la déduction des coûts de l’étude de faisabilité et, subsidiairement, que les règles sur les prix de transfert énoncées aux alinéas 247 (2) (b) et (d) s’appliquaient pour réduire à zéro la déduction des coûts de l’étude de faisabilité. À l’audition de l’appel, le ministre a invoqué les alinéas 247 (2) (b) et (d) comme position principale de réévaluation des prix de transfert.
De plus, le ministre a établi une cotisation de 1 810 391 $ CA à l’égard d’EMCRC, soit 5 % des coûts de l’étude de faisabilité refusés, au motif que le paiement par EMCRC des coûts de l’étude de faisabilité était un dividende réputé versé par EMCRC à EM Corp et, par conséquent, a exigé qu’EMCRC retienne et verse l’impôt de la partie XIII conformément aux paragraphes 212 (2) et 215 (1) (la cotisation de la partie XIII). Il convient de noter que l’année d’imposition en cause est antérieure à l’adoption du paragraphe 247 (12), qui prévoit qu’un dividende est réputé se rapporter au montant refusé.
EMCRC a interjeté appel de la nouvelle cotisation et de la cotisation de la partie XIII devant la Cour de l’impôt. L’audition de l’appel s’est déroulée sur 22 jours en 2025 et le jugement a été rendu le 6 mars 2026, faisant droit à l’appel d’EMCRC dans son intégralité au motif que les coûts de l’étude de faisabilité étaient les suivants :
effectué ou engagé par EMCRC en vue de tirer un revenu d’une entreprise et déductible dans le calcul de son revenu d’entreprise en vertu de la Loi et, plus précisément, en acceptant qu’EMCRC avait une source de revenu liée au Projet et que la restriction prévue à l’alinéa 18 (1) (a) ne s’appliquait pas pour limiter la déduction
les alinéas 247 (2) (a) et (c) et les alinéas 247 (2) (b) et (d) ne s’appliquaient pas pour limiter ou refuser la déduction des coûts de l’étude de faisabilité.
De plus, le jugement a accueilli l’appel d’EMCRC à l’égard de la cotisation en vertu de la partie XIII et la cotisation en vertu de la partie XIII a été annulée.
Voici un aperçu des principales conclusions de la Cour canadienne de l’impôt.
Déductibilité des coûts de l’étude de faisabilité
La Cour de l’impôt a analysé la déductibilité des frais de l’étude de faisabilité à la lumière des articles 3 et 9 et de la restriction prévue à l’alinéa 18 (1) (a). La Cour de l’impôt a examiné le critère de la Cour suprême du Canada énoncé dans Stewart c. R, 2002 CSC 46 pour déterminer s’il y a une source de revenu et le critère de Stewart reformulé par la Cour d’appel fédérale dans Canada c. Paletta Estate, 2022 CAF 86 et Brown c. Canada, 2022 CAF 200. Selon les deux analyses, la Cour de l’impôt est arrivée à la même conclusion : EMCRC avait une source de revenu d’entreprise liée au projet. En ce qui a trait à l’analyse du critère Stewart, la Cour de l’impôt a examiné les activités existantes d’EMCRC, le but et l’objectif du projet et les activités menées dans le cadre du projet. En ce qui a trait à la nouvelle formulation de l’analyse du critère Stewart, la Cour de l’impôt a souligné de nombreux facteurs objectifs qui démontraient qu’EMCRC cherchait à réaliser un profit en entreprenant le projet.
La Cour de l’impôt a conclu qu’EMCRC avait été choisie dès le départ comme société canadienne affiliée d’EM Corp pour détenir le tronçon canadien du pipeline projeté. La Cour fiscale a estimé que ce choix était conforme à l’objectif de l’accord PACA, qui comprenait (i) le cadre réglementaire canadien exigeant que la propriété et l’exploitation de la partie canadienne du gazoduc soient confiées à une entité canadienne, (ii) la politique d’entreprise d’EM Corp consistant à ne pas faire d’affaires dans des juridictions étrangères, et (iii) l’opportunité commerciale qui se présentait à EMCRC avec cet investissement dans le segment canadien d’un gazoduc réglementé par l’Office national de l’énergie.
Après avoir conclu qu’EMCRC avait une source de revenu liée au projet, la Cour de l’impôt s’est penchée sur la question de savoir si la restriction prévue à l’alinéa 18 (1) (a) s’appliquait pour refuser la déduction des coûts de l’étude de faisabilité. La Cour canadienne de l’impôt a conclu que la restriction prévue à l’alinéa 18 (1) (a) ne s’appliquait pas, puisque les coûts de l’étude de faisabilité ont été engagés par EMCRC dans le but de tirer un revenu de l’entreprise d’EMCRC, « laquelle entreprise comprend diverses participations dans des pipelines et la mise en valeur de pipelines et était à juste titre déductible dans le calcul du revenu d’entreprise d’EMCRC ». La Cour de l’impôt a également conclu qu’il y avait suffisamment de liens commerciaux entre les coûts de l’étude de faisabilité et les activités d’EMCRC.
Questions relatives aux prix de transfert
La Cour de l’impôt s’est demandé si les alinéas 247 (2) (a) et (c) ou les alinéas 247 (2) (b) et (d) s’appliquaient pour limiter ou refuser la déduction des frais de l’étude de faisabilité et a énoncé les principes juridiques qui régissent l’application de ces alinéas. De façon générale, l’alinéa 247 (2) (a) s’applique lorsque les modalités de l’opération entre les parties diffèrent de celles qui auraient été convenues par des parties sans lien de dépendance, et l’alinéa 247 (2) (b) s’applique lorsqu’aucune partie sans lien de dépendance n’aurait conclu l’opération en question selon des modalités quelconques.
Une évaluation en vertu des alinéas 247 (2) (a) et (c) et des alinéas 247 (2) (b) et (d) est souvent appuyée par une opinion d’expert. L’EMCRC a appelé deux experts en prix de transfert ainsi qu’un expert en développement de projets de pipeline et en réglementation de pipeline. Le ministre a cité un expert en prix de transfert.
La Cour canadienne de l’impôt a conclu qu’EMCRC avait fourni « des éléments de preuve non scientifiques et d’experts convaincants démontrant que les dispositions relatives aux prix de transfert ne s’appliquent pas aux faits de l’appel » et que le ministre « n’avait pas fourni d’éléments de preuve satisfaisants démontrant, selon la prépondérance des probabilités, que ses allégations et ses positions devraient être maintenues en l’espèce ».
En particulier, la Cour fiscale a conclu qu’il convenait d’accorder un « poids très limité » à l’avis de l’expert en prix de transfert du ministre (à la fois lors de sa déposition orale et dans divers rapports d’experts déposés) car, outre d’autres lacunes identifiées par la Cour, l’expert n’a pas appliqué « l’aide à l’interprétation largement acceptée des [Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales (les Principes de l’OCDE)] » et n’a pas examiné l’accord principal en cause « tel qu’il a été rédigé et envisagé par les parties ». La Cour a reconnu que les éléments constitutifs d’une analyse des prix de transfert comprennent une analyse de l’entreprise, une analyse sectorielle, une analyse fonctionnelle (qui nécessite un examen des fonctions exécutées, des actifs détenus et des risques assumés) et une analyse économique (qui nécessite le choix et l’application d’une méthode d’établissement des prix de transfert). La Cour a conclu que le témoin expert du ministre en matière de prix de transfert n’avait pas tenu compte de ces éléments de base dans son rapport d’expert et que l’analyse économique utilisée par l’expert du ministre n’avait pas permis de choisir une méthode d’établissement des prix de transfert, de choisir une opération comparable et de tenir compte de tout rajustement.
En revanche, la Cour de l’impôt a conclu que le rapport des experts en matière de prix de transfert de l’EMCRC contenait « une analyse approfondie des prix de transfert éclairée par l’aide interprétative des Principes de l’OCDE » et leur « utilisation des éléments constitutifs » d’une analyse des prix de transfert conforme aux Principes de l’OCDE ainsi qu’à la jurisprudence dans ce domaine. La Cour canadienne de l’impôt a conclu que les opinions d’expert fournies par l’expert en pipeline et en réglementation d’EMCRC et par les experts en prix de transfert étaient « crédibles et convaincantes [...] [et] qu’il fallait accorder beaucoup de poids à leurs témoignages d’expert respectifs ». La Cour a également accepté le témoignage de tous les témoins ordinaires d’EMCRC comme étant crédible, corroboré par le témoignage d’autres témoins et la documentation contemporaine déposée en preuve. Ces éléments de preuve ont amené la Cour de l’impôt à conclure que les dispositions relatives aux prix de transfert ne s’appliquaient pas à l’Entente sur la PACA et qu’il ne devrait pas y avoir de rajustement de l’opération en vertu de l’alinéa 247 (2) (c) ou de l’alinéa 247 (2) (d), et qu’il ne devrait pas y avoir de recharacterizati sur l’opération.
Impôt de la partie XIII
Le ministre a soulevé la question de la cotisation en vertu de la partie XIII en faisant valoir que l’alinéa 214 (3) (a) (par l’entremise du paragraphe 56 (2) et de l’alinéa 246 (1) (b)) s’appliquait et faisait en sorte qu’un dividende soit réputé avoir été versé par EMCRC à EM Corp (en raison du paiement par EMCRC des frais de l’étude de faisabilité) aux fins de l’application de l’impôt de la partie XIII. La Cour canadienne de l’impôt a relevé un certain nombre de problèmes liés à cette nouvelle cotisation, tant à la lumière de la preuve en l’espèce que de l’application de la Loi.
L’alinéa 214(3) a) prévoyait, pour l’année d’imposition 2001 en cause dans le présent pourvoi, que lorsque le paragraphe 56(2) (ou l’article 15) exigerait, si la partie I de la Loi était applicable, qu’un montant soit inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable, ce montant est réputé avoir été payé au contribuable à titre de dividende d’une société résidant au Canada pour l’application de la partie XIII de la Loi, ce montant est réputé avoir été payé au contribuable à titre de dividende d’une société résidant au Canada pour l’application de la partie XIII de la Loi et est donc assujetti à l’impôt en vertu du paragraphe 212(2), la société résidant au Canada étant tenue de retenir et de verser l’impôt de la partie XIII en vertu du paragraphe 215(1).
En ce qui concerne le paragraphe 56(2), il y a quatre conditions préalables :
le paiement doit être fait à une personne autre que le contribuable visé par la nouvelle cotisation;
l’attribution doit être faite selon les directives du contribuable visé par la nouvelle cotisation ou avec son accord;
le paiement doit être fait au profit du contribuable visé par la nouvelle cotisation ou au profit d’une autre personne à laquelle le contribuable visé par la nouvelle cotisation souhaitait bénéficier
le paiement aurait été inclus dans le revenu du contribuable visé par la nouvelle cotisation s’il l’avait reçu.
La Cour canadienne de l’impôt a statué que les deux dernières conditions préalables prévues au paragraphe 56 (2) n’étaient pas remplies en l’espèce. En particulier, la Cour fiscale a estimé que le paiement des coûts de l’étude de faisabilité n’avait pas été effectué par l’EMCRC au profit d’EM Corp. Plus précisément, la Cour a estimé que l’EMCRC avait droit aux droits, devoirs, avantages, obligations, coûts, bénéfices, risques et responsabilités découlant de l’exécution de l’accord de projet, que l’EMCRC serait propriétaire de la partie canadienne du gazoduc et que les « coûts de l’étude de faisabilité étaient le résultat d’opérations commerciales valables et légitimes et ont été effectués à des fins commerciales, ce qui indique que le paiement des coûts de l’étude de faisabilité par [l’[EMCRC] n’a pas été effectué au profit d’EM Corp ».
De plus, la Cour canadienne de l’impôt a statué que le ministre ne pouvait invoquer l’alinéa 246 (1) (b) ou le paragraphe 246 (1) pour satisfaire à la dernière condition préalable du paragraphe 56 (2). En particulier, la Cour canadienne de l’impôt a précisé qu’« [i] l n’est pas possible d’interpréter la quatrième condition préalable du paragraphe 56 (2) en se référant à la disposition relative aux avantages du paragraphe 246 (1) » comme « [l] e paragraphe 246 (1) vise à englober les avantages qui ne sont pas par ailleurs inclus dans le revenu d’un contribuable en vertu de la partie I [de la Loi] ». La Cour canadienne de l’impôt a fait remarquer qu’« il n’est pas approprié d’utiliser une disposition, à savoir le paragraphe 246 (1), qui vise à englober la valeur des avantages conférés à un contribuable qui n’est pas par ailleurs inclus dans son revenu en vertu de la partie I, pour satisfaire aux exigences d’une disposition de la partie I [de la Loi], à savoir le paragraphe 56 (2) ».
En raison de la conclusion de la Cour de l’impôt selon laquelle ni le paragraphe 56 (2) ni le paragraphe 246 (1) ne s’appliquaient dans les circonstances, l’alinéa 214 (3) (a) ne s’appliquait pas non plus pour qu’un dividende soit réputé avoir été versé par EMCRC à EM Corp aux fins de l’impôt de la partie XIII. Par conséquent, la cotisation de la partie XIII a été annulée.
À emporter
Le jugement fournit une analyse raisonnée de la législation sur les prix de transfert de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ainsi que de son interaction avec les Principes de l’OCDE. Le jugement souligne l’importance du principe de reconnaissance transactionnelle de l’OCDE, les éléments constitutifs d’une analyse des prix de transfert et le poids qui peut être accordé à la preuve d’expert dans les litiges en matière de prix de transfert devant la Cour de l’impôt à la lumière de ces deux facteurs.
En plus des observations notables de la Cour de l’impôt concernant les questions et les différends en matière de prix de transfert, le jugement contient une analyse utile des principes juridiques à appliquer pour déterminer une source de revenu aux fins de la Loi et l’analyse distincte à utiliser pour examiner la restriction prévue à l’alinéa 18 (1) (a). Parmi les autres aspects notables, mentionnons l’analyse entourant l’application du paragraphe 246 (1) en général, le contexte de l’impôt de la partie XIII, le moment où les requêtes en non-lieu devraient être accueillies, le principe de la lex fori et la portée du sous-alinéa 152 (4) (b) (iii).

















