Même dans les affaires d’abus systémiques allégués, les tribunaux doivent évaluer si les faits sous-jacents démontrent une communauté suffisante pour faire de l’action collective la procédure préférable. Dans Gutierrez c. Watchtower Bible and Tract Society of Canada, 2026 ONCA 665 (Gutierrez), la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la décision de la Cour supérieure refusant la certification d’une action collective proposée alléguant des agressions sexuelles durant l’enfance au sein de congrégations canadiennes des Témoins de Jéhovah.
Les trois demandeurs dans cette affaire allèguent avoir été victimes d’agressions sexuelles commises par différents membres de statuts variés dans différentes congrégations des Témoins de Jéhovah. Ils soutiennent que la défenderesse était responsable pour avoir omis de mettre en œuvre, d’appliquer et de superviser des mesures de protection adéquates pour les mineurs, d’assurer une supervision appropriée et un soutien aux victimes, d’enquêter efficacement sur les allégations d’agression sexuelle et d’y répondre, ainsi que d’écarter de l’Église les agresseurs connus.
En concluant qu’une action collective ne constituerait pas la procédure préférable, le juge de la motion a relevé que les réclamations des membres du groupe ne comportaient aucun auteur, aucune activité ni aucun lieu communs. La Cour d’appel a confirmé la conclusion du juge de la motion selon laquelle la certification ne favoriserait pas l’accès à la justice dans le contexte d’allégations aussi individualisées. La Cour a en outre retenu la conclusion du juge de la motion selon laquelle un procès sur les questions communes constituerait plutôt un « frein à l’accès à la justice » et que des actions individuelles ou jointes seraient préférables.
La Cour a également rejeté la tentative des demandeurs d’établir une analogie avec des motions en certification dans d’autres actions collectives pour abus institutionnels, notamment celles visant des pensionnats et des établissements de soins. Contrairement à ces affaires, les actes de procédure dans Gutierrez n’alléguaient pas que la défenderesse exploitait des programmes pour enfants, assumait la responsabilité de leurs soins, organisait les activités au cours desquelles les abus avaient eu lieu ou se trouvait autrement dans une relation suffisamment étroite avec les membres du groupe proposé.
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- La Cour d’appel a indiqué qu’elle hésitait à intervenir dans la détermination de la procédure préférable faite par le juge de la motion, en partie en raison des enseignements qu’il avait tirés après que la Cour divisionnaire eut infirmé son refus de certification dans Cavanaugh c. Grenville Christian College, 2014 ONSC 290. Le juge de la motion avait expressément conclu que des actions individuelles ou jointes immédiates auraient été préférables à l’action collective de 16 ans dans Cavanaugh.
- Conformément à la jurisprudence antérieure, la Cour d’appel a observé que l’analyse de la procédure préférable par le juge de la motion commande une « déférence accrue ».
- La certification a été refusée même si une action collective parallèle contre la défenderesse avait auparavant été autorisée au Québec. La Cour d’appel a souligné qu’il n’existe aucun critère de « procédure préférable » ni aucun fardeau de « fondement factuel » pour l’autorisation d’une action collective au Québec.

















