Bien que des siècles de common law reconnaissent plus ou moins la distinction entre l'influence indue réelle et l'influence présumée indue, des décisions récentes de la Chambre des lords et de la Cour suprême du Canada indiquent que la véritable nature de l'influence présumée indue et son lien avec le droit fiduciaire n'ont pas été appréciés. Par conséquent, un critère juridique approprié pour l'influence présumée indue est toujours requis. Au moyen d'un examen et d'une critique de la jurisprudence et du milieu universitaire de premier plan sur l'obligation fiduciaire conventionnelle, la fiducie déférentielle et les deux types d'influence indue, cet article plaide en faveur de l'adoption de l'influence fiduciaire comme critère approprié pour la fiducie déférente. Les circonstances qui peuvent donner lieu à une influence fiduciaire sont infiniment variables; toutefois, les tribunaux doivent déterminer si, d'après les faits, la partie de confiance a acquis de l'influence dans le but limité et défini d'agir dans l'intérêt de la partie fiduciaire au moment de l'opération contestée. Publié dans le vol. 50, no 1 de Alberta Law Review.
Article
L'explication fiduciaire de l'influence présumée indue
2012
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