Le paragraphe 20(1) c)ii) prévoit la déduction des intérêts sur les montants payables pour un bien acquis afin de produire un revenu de ce bien ou d’une entreprise. Bien que cette disposition soit fréquemment invoquée, il existe peu de directives sur son application dans de nombreux scénarios commerciaux courants, notamment les acquisitions d’actifs, les financements interentreprises, les refinancements et les réorganisations d’entreprises. Dans cet article, Jared Mackey et Marshall Haughey examinent en profondeur les éléments constitutifs de l’alinéa 20(1) c)(ii), soulignant la nécessité d’une analyse textuelle, contextuelle et téléologique détaillée. Le document vise à fournir aux contribuables et aux professionnels un cadre solide pour naviguer dans les complexités de la déductibilité des intérêts en vertu de l’alinéa 20(1) c)(ii). Les auteurs soutiennent également que la formulation actuelle de l’alinéa 20(1) c)(ii) pourrait ne pas correspondre entièrement à son intention législative. Ils plaident pour des modifications visant à améliorer la certitude et la prévisibilité, et à assurer la cohérence avec le sous-paragraphe 20(1) c)(i), dans un contexte de financement en évolution.
Le document, intitulé « Déductibilité des intérêts en vertu de l’alinéa 20(1) c)(ii) », est publié par la Fondation des impôts du Canada dans le compte rendu des actes du soixante-quinzième colloque fiscal, le rapport du colloque de 2023, et peut être consulté sur TaxFind.


















