Britton c Ford du Canada
Écrit par Laura Gill, Cheryl Woodin, Ashley Paterson, Christine Viney and Alicia Yowart
Une décision récente de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta traite des défis liés à l’examen d’une demande de précertification en vue de suspendre un recours collectif lorsque la décision peut avoir une incidence sur une procédure qui se chevauche dans une autre juridiction. La décision s’harmonise avec un changement émergent dans les recours collectifs, qui favorise la coordination et la communication nationales entre les tribunaux pour trancher les questions dans les recours collectifs multijuridictionnels.
Dans
En examinant la demande de suspension de Ford, la Cour a cité la décision de la Cour d’appel de l’Alberta dans Ravvin v Canada Bread Company, Limited, 2020 ABCA 424, dont notre groupe de recours collectifs a récemment discuté dans Pre-Certification Stays in Multijurisdictional Class Actions: Ravvin v Canada Bread Company, Limited. Ravvin a confirmé que les demandes de sursis avant l’accréditation sont discrétionnaires et peuvent être appropriées lorsque le juge responsable de la gestion de l’instance a une compréhension suffisante de la nature et des détails du recours collectif proposé, et lorsque cela ferait progresser l’objectif d’économie judiciaire. Dans l’arrêt Britton, la Cour a réitéré qu’il faut éviter les recours collectifs nationaux qui font double emploi et qui ne servent pas un but légitime parce qu’ils minent souvent les trois objectifs stratégiques des recours collectifs (économie judiciaire, accès à la justice et modification du comportement), notant que le défi dans la gestion des recours collectifs multijuridictionnels était l’absence d’une approche nationale coordonnée de la gestion des recours collectifs.
La Cour a rejeté la demande de suspension de Ford au motif que Ford ne s’était pas acquittée du fardeau d’établir l’absence d’un objet légitime pour les réclamations en double. La Cour a souligné que Ford avait effectivement renversé le fardeau de la preuve et laissé au demandeur le temps de justifier pourquoi la procédure parallèle en Saskatchewan n’était pas abusive. La demanderesse a avancé deux arguments sur ce point. Premièrement, le demandeur était insatisfait de l’avancement de l’action en Saskatchewan : [traduction] « [mes avocats] m’ont informé qu’ils ne sont pas en mesure d’amener le tribunal de la Saskatchewan à faire quoi que ce soit au sujet de la réclamation ... je ne devrais pas avoir à attendre un recours collectif proposé en Saskatchewan où le juge désigné ... ne semble pas prêt à faire avancer l’affaire à tout moment beaucoup moins en temps opportun. » Deuxièmement, le demandeur a cherché à préserver les délais de prescription pour les membres du groupe de l’Alberta qui n’étaient pas au courant de l’action de la Saskatchewan. Le fait que les questions de limitation aient été une considération parmi d’autres distingue vraisemblablement cette affaire de
En l’espèce, la Cour a souligné que l’avocat du groupe menait les deux actions avec la coopération des deux demandeurs et que l’avocat du groupe avait « donné des signaux contradictoires » quant à savoir s’il avait l’intention de poursuivre l’action en Saskatchewan. Bien que le fait que l’action de la Saskatchewan n’était pas proche de la certification puisse justifier l’action de l’Alberta, rien ne garantit que l’action de la Saskatchewan ne serait pas poursuivie en fin de compte. De plus, si l’action en Saskatchewan était abandonnée, les revendications des résidents de l’Alberta pourraient être lésées par le passage du temps en vertu de la loi sur la prescription d’une manière qui n’était pas présente en Saskatchewan. Dans les circonstances, la Cour a statué qu’il était plus approprié d’examiner ces questions lors de la demande d’accréditation dans le contexte des objectifs énoncés dans la loi sur les recours collectifs.
La Cour a soulevé plusieurs questions connexes que les parties doivent aborder à l’audience de certification, y compris la question de savoir si la certification de l’action de l’Alberta entraînerait de l’incertitude et une rupture collective découlant de problèmes potentiels de limitation. Conformément aux commentaires antérieurs de la Cour sur la promotion de la coordination nationale de la gestion des recours collectifs, la Cour a également sollicité des observations sur la facilitation d’une discussion conjointe avec la Cour de la Saskatchewan.
Britton laisse entendre que les tribunaux pourraient être réticents à accorder des sursis avant l’accréditation lorsque les membres du groupe pourraient être lésés par les délais de prescription applicables. La décision met également en lumière les considérations complexes liées à la question de savoir si un sursis préalable à l’accréditation devrait être accordé dans le cadre d’instances qui se chevauchent dans le cadre de recours collectifs multijuridictionnels. D’une importance particulière pour les parties et les avocats impliqués dans des recours collectifs multijuridictionnels, la décision renforce « l’évolution d’un changement de culture » dont il est question dans Ravvin pour la gestion des recours collectifs qui se chevauchent et qui font double emploi dans plusieurs provinces, et la tendance à la communication entre les tribunaux qui gèrent des recours collectifs parallèles qui a récemment été encouragée par la Cour supérieure de justice de l’Ontario en Winder v Marriott International Inc, 2020 ONSC 7701.
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